|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
AM 15/19 - 26/2019
ZE19.019212
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 11 juin 2019
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Klay
*****
Cause pendante entre :
|
P.________, à [...], recourant, représenté par le Syndicat Unia Vaud, à Yverdon-les-Bains,
|
et
|
F.________ SA, à [...] (VS), intimée.
|
_______________
Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision rendue le 11 septembre 2018, par laquelle F.________ SA (ci-après : l’intimée) a mis un terme à ses versements en faveur de P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au 30 septembre 2018 au plus tard, les conditions pour l’octroi de l’indemnité journalière n’étant pas remplies,
vu l’opposition de l’assuré du 12 octobre 2018 à l’encontre de la décision susmentionnée,
vu le recours formé le 29 avril 2019, par lequel l’intéressé a conclu, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à ce qu’il soit constaté que l’intimée a violé l’obligation de statuer dans un délai raisonnable sur l’opposition précitée et à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité avec pour ordre de statuer sans délai,
vu la décision sur opposition rendue le 29 mai 2019 par l’intimée, rejetant l’opposition du 12 octobre 2018,
vu la réponse du 31 mai 2019, par laquelle l’intimée a transmis à la Cour de céans la décision sur opposition et conclu, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que ledit recours est devenu sans objet et à ce que la cause soit rayée du rôle,
vu la réplique du 7 juin 2019 du recourant, déclarant retirer son recours et concluant à ce qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet, à ce qu’il soit pris acte du retrait du recours et à ce que la cause soit rayée du rôle,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
qu’un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que, sous réserve d’exceptions, dès le moment où l’autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s’il a déjà été formé, sans objet faute d’un intérêt juridique actuel (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1),
que demeurent réservées d’éventuelles conclusions tendant explicitement à la constatation d’un retard inadmissible à statuer, une telle constatation pouvant constituer une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 129 V 411 consid. 1.3 ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 47 ad art. 56 LPGA),
qu’en l’espèce, compte tenu du fait que l’intimée a rendu une décision sur opposition le 29 mai 2019, le recours du 29 avril 2019 est devenu sans objet en ce qu’il tend au renvoi de la cause à l’autorité administrative pour obtenir une décision ensuite de son opposition,
qu’en revanche, malgré cette décision sur opposition, ledit recours restait pendant en ce qu’il porte sur la constatation de la violation par l’intimée de statuer dans un délai raisonnable,
que le recourant a cependant déclaré retirer son recours le 7 juin 2019,
qu’il y a ainsi en définitive lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Syndicat Unia Vaud (pour le recourant),
‑ F.________ SA,
‑ Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :