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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 77/19 ap. TF - 75/2019
ZA19.025704
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 juin 2019
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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W.________, à […] (France), recourant, représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate à Genève,
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et
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. |
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Art. 61 let. g LPGA.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 6 février 2015, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a refusé de revenir sur le montant de l’indemnité journalière versée à W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour la période du 28 août 2011 au 31 août 2012,
vu l’arrêt rendu le 27 mars 2018 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AA 21/15 - 30/2018), rejetant le recours introduit par l’assuré à l’encontre de cette décision,
vu l’arrêt rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal fédéral (8C_340/2018), admettant le recours formé par W.________ contre l’arrêt cantonal du 27 mars 2018, annulant cet arrêt ainsi que la décision sur opposition du 6 février 2015 et renvoyant la cause à la CNA pour nouvelle décision,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2019, seul le montant des dépens est litigieux, de sorte que la présente décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 francs ; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’il convient en l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure cantonale, de fixer le montant des dépens du recourant à hauteur de 3’000 fr., TVA comprise, à la charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à W.________ un montant de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Marlyse Cordonier (pour W.________),
‑ Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :