TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 43/19 - 77/2019

 

ZA19.014154

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 juillet 2019

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière :              Mme              Kuburas

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Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg,

 

et

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD


              E n  f a i t e t  e n  d r o i t :

 

              Vu l’accident professionnel dont a été victime le 24 mai 2016 U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], événement pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), auprès de laquelle le prénommé était assuré obligatoirement contre le risque d’accident,

 

              vu le courrier du 8 novembre 2018 à la CNA par lequel l’assuré a, par son conseil, pris acte de la récusation du Dr C.________, médecin d’arrondissement de la CNA, et a requis le retrait du dossier de la lettre-rapport du 11 septembre 2018 du médecin précité à l’intention du Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,

 

              vu la décision incidente du 22 février 2019 de la CNA refusant de retirer du dossier le courrier du 11 septembre 2018 et précisant que ce document faisait partie intégrante du dossier, qu’il avait été envoyé et certainement lu,

 

              vu le recours formé le 27 mars 2019 par U.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel il conclut à l’annulation de la décision incidente du 22 février 2019, au renvoi de la cause à la CNA afin qu’elle retire la lettre-rapport du Dr C.________ du 11 septembre 2018 du dossier et qu’elle supprime toute référence à cet acte dans le questionnaire destiné aux experts désignés par sa lettre du 24 janvier 2019, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens,

 

              vu la réponse de la CNA du 26 avril 2019, laquelle conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté,

 

              vu la réplique du recourant du 6 juin 2018, transmise pour information à l’intimée,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, soit celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 40 al. 1 LPGA),

 

              que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),

 

              que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),

 

              que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2),

 

              que l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire,

 

              qu’il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier, lesquels sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions,

 

              qu’ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité ; voir également TF 8C_179/2019 du 11 avril 2019 consid. 4.2 et les références citées),

 

              que dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant (TF 8C_179/2019 précité consid. 4.2 et les références citées) ;

 

              attendu que la décision incidente du 22 février 2019 a été envoyée au recourant par « Courrier A Plus »,

 

              qu’il ressort de l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse que la décision litigieuse a été distribuée le samedi 23 février 2019, via la case postale de l’étude du mandataire du recourant ; qu’il résulte de la jurisprudence précitée que c’est à cette date-là que ladite décision doit être considérée comme étant notifiée,

 

              que le délai de recours de trente jours a conséquemment commencé à courir le dimanche 24 février 2019 pour arriver à échéance le lundi 25 mars 2019 ;

 

              attendu qu’il s’ensuit que le délai pour recourir contre ladite décision est arrivé à échéance le lundi 25 mars 2019 ; que le recours précité, posté le 27 mars 2019, est ainsi tardif ; qu’il n’existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai en vertu de l’art. 41 LPGA ;

 

              attendu que le recourant estime être la victime d’un abus de droit, dès lors que l’intimée notifie systématiquement des décisions par courrier A plus le vendredi et que la notification d’une décision un samedi, faisant entrer l’acte dans la sphère de puissance de son destinataire dès ce jour, viole la garantie du procès équitable,

 

              qu’il se prévaut en outre de l’art. 6 de la CEDH (convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), et l’invite à produire un relevé de toutes les décisions notifiées durant le mois de février 2019 avec la date d’expédition de chacune des décisions et le mode de courrier choisi,

 

              que le point de vue développé par le recourant ne saurait être suivi,

 

              que selon le Tribunal fédéral, les assureurs sociaux sont libres de choisir le mode de notification de leurs décisions, la LPGA ne prévoyant pas de règlementation particulière en la matière,

 

              que la notification des décisions par courrier A Plus est admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; TF 8C_179/2019 du 11 avril 2019 consid. 4.2 et les références citées), si bien que l’on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir, un vendredi, expédié par ce moyen la décision querellée,

 

              qu’au surplus, il est du devoir, si ce n’est pas du recourant directement, à tout le moins de son mandataire, de se renseigner, s’agissant d’un « Courrier A Plus » distribué dans une case postale, sur la date de distribution par la Poste par le biais d’une consultation de l’application informatique de suivi des envois (le numéro de référence permettant le suivi « Track & Trace » figurant sur l’enveloppe contenant la décision litigieuse ; cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3.3),

 

              qu’en tout état de cause, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification (TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.2),

 

              qu’il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi,

 

              qu’en présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), tel est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale,

 

              que si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche,

 

              qu’en présence d’un courrier recommandé, l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu’il est retiré au guichet ; à cet égard, la notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.3; TF 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4). 

 

              qu’on ne voit ainsi pas en quoi la stricte application de ces règles fixant le délai pour recourir serait de nature à entraver l’accès au juge, si bien que le grief tiré de la violation l’art. 6 par. 1 CEDH doit ainsi être rejeté,

 

              que dans ces conditions, par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il n’y pas lieu de donner suite à l’acte d’instruction sollicité par le recourant ;

 

              attendu que le recourant invoque le principe de la bonne foi en faisant état d’un courrier du 25 février 2019 par lequel il a informé la CNA que « je déposerai un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances à Lausanne dans le délai de 30 jours, qui sera échu le 27 mars 2019 », faisant valoir que l’intimée aurait dû attirer son attention sur le fait qu’elle considérait que la décision avait été notifiée le 23 février 2019 et que le délai de recours serait donc échu le 25 mars 2019,

 

              qu’aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l’art. 27 LPGA n’incombe à l’institution d’assurance tant qu’elle ne peut, en prêtant l’attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2),

 

              qu’il convient en l’occurrence d’examiner si, dans la situation concrète telle qu’elle se présentait à elle, l’intimée disposait d’indices particuliers qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner personnellement l’intéressé, respectivement son mandataire,

 

              qu’à titre liminaire, il sied de constater que le recourant ne prétend pas à juste titre que le courrier du 25 février 2019 constituait en tant que tel un acte de recours,

 

              que la date exacte de distribution est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe, la question de la distribution d’un « Courrier A Plus » distribué dans une case postale ayant au demeurant fait l’objet de nombreux cas de jurisprudence,

 

              qu’un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats,

 

              qu’il n’appartenait pas à l’intimée de vérifier, si le calcul du délai de recours opéré par le recourant était ou non correct,

 

              qu’il découle de ce qui précède que le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi pour reporter le dies a quo du délai de recours,

 

              attendu qu’il n’y avait pas lieu d’organiser des débats publics, dès lors que le recours apparaissait d’emblée irrecevable (cf. notamment TF 9C_220/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2 et les références citées) ;

 

              attendu que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

 

              qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours formé le 27 mars 2019 par U.________ à l’encontre de la décision incidente rendue le 22 février 2019 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est irrecevable.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède est notifié à :

‑              Me Alain Ribordy (pour U.________), à Fribourg,

‑              Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

‑              Office fédéral de la santé publique, à Berne,

 

par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :