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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 42/18 - 45/2019
ZC18.039188
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Arrêt du 17 octobre 2019
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Composition : M. Piguet, président
Mmes Dessaux et Di Ferro Demierre, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 20 al. 2 let. a LAVS ; 93 al. 1 LP
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants versée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Par décision du 16 mai 2018, confirmée sur opposition le 16 juillet 2018, la Caisse a, d’une part, ordonné, à compter du 1er juillet 2018, la retenue de la totalité de la rente de vieillesse versée à l’assuré, soit 1'899 fr. par mois, à titre de compensation de deux créances en restitution de prestations complémentaires perçues à tort de respectivement 51'893 fr. et 7'692 fr. et, d’autre part, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
B. a) Les 12 septembre et 16 octobre 2018, A.________, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l’annulation de la décision du 16 juillet 2018. En substance, il reprochait à la Caisse une évaluation incorrecte de son minimum vital et de son revenu saisissable.
b) Par décision du 15 novembre 2018, la Caisse a reconsidéré la décision du 16 juillet 2018 et fixé le montant de la retenue à 1'740 fr. par mois, tout en confirmant le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours.
C. a) Par acte du 5 décembre 2018, A.________, toujours représenté par Me Hofstetter, a interjeté recours devant la Cour de céans contre cette nouvelle décision et requis la restitution de l’effet suspensif à son recours, en formulant les conclusions suivantes :
I. Le recours est admis ;
Principalement
II. La décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens qu’il n’est procédé à aucune retenue sur la rente AVS du recourant, la totalité de dite rente, à hauteur de CHF 1'899.00, étant déclarée insaisissable ;
Subsidiairement
III. La décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens
- qu’il n’est procédé à aucune retenue sur la rente AVS du recourant, durant les mois où il ne dispose d’aucune source de revenu la totalité de dite rente, à hauteur de CHF 1'899.00, étant déclarée insaisissable pour cette période ;
- que seulement une partie de la rente AVS déterminée à dire de justice soit déclarée saisissable au surplus, le solde étant déclaré insaisissable.
Plus subsidiairement
IV. La décision sur opposition attaquée est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.
En substance, l'assuré a émis des critiques sur les divers postes pris en compte dans le calcul de son minimum vital.
b) Dans ses déterminations du 3 janvier 2019, la Caisse a conclu au rejet tant du recours que de la requête de restitution de l’effet suspensif.
c) Le 21 janvier 2019, l’assuré a confirmé ses précédentes conclusions.
d) Le Juge instructeur a, par décision du 24 janvier 2019, restitué l’effet suspensif au recours.
e) Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Juge instructeur a requis de l’assuré la production, dans un délai échéant au 25 février 2019, des documents suivants :
- Copie du certificat de salaire 2018 d’A.________ ;
- Copies de tous les décomptes de salaires relatifs à l’année 2018 d’A.________ ;
- Copie du jugement fixant le montant des pensions alimentaires dues par A.________ ;
- Copies des justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile ;
- Copies des justificatifs relatifs aux frais liés au droit de visite et aux frais médicaux non couverts.
f) Le 25 février 2019, l’assuré a produit son certificat de salaire 2018, des décomptes de salaire délivrés en 2018 ainsi que diverses factures de primes à l'assurance-maladie et d’impôt. Il a fourni également un décompte récapitulatif de ses frais et dépenses pour l’année 2018, ajoutant au surplus qu’il produirait dès que possible « une pièce judiciaire fixant le montant des pensions alimentaires ».
g) Le 1er mars 2019, la Caisse a versé en cause deux ordonnances rendues les 20 et 27 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’[...] dans le cadre d’une enquête pénale pour escroquerie dirigée respectivement contre l’épouse de l’assuré et ce dernier (dossier n° [...]). L’ordonnance de classement établie le 20 février 2019 en faveur de l’épouse mentionnait le fait que l’assuré avait quitté le domicile conjugal dès 2015 et que les relations avec sa famille se limitaient à verser 900 fr. par mois à sa femme pour ses dépenses courantes et celles de leurs deux enfants.
h) Par courrier du 11 mars 2019, l’assuré a contesté le bien-fondé des faits retenus par le Procureur en charge de la procédure pénale, joignant la copie de son opposition formée le 4 mars 2019 à l’ordonnance rendue le 27 février 2019.
i) Invitées à se déterminer, les parties ont, les 8 avril et 24 mai 2019, chacune maintenu leur position respective.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La décision prise pendente lite conformément à cette disposition ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de la partie recourante. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction de la partie recourante ; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier ne doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237).
b) Le litige a pour objet les points demeurés litigieux à la suite de la décision sur opposition rendue le 15 novembre 2018. Demeure ainsi litigieuse la quotité de la compensation opérée par l’intimée sur la rente AVS du recourant, singulièrement le bien-fondé du calcul de son minimum vital. Le principe même de la compensation n’est en revanche pas remis en cause.
3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées).
b) La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a et les références citées). Le minimum vital se détermine conformément aux principes prévus par le droit des poursuites (ATF 131 V 249 consid. 1.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève 2011, n. 3333 s. ; cf. également Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, n. 10919 s.). On se référera à cet égard aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse en date du 1er juillet 2009 (publiées dans le Bulletin des poursuites et faillites 2009, p. 193 s.).
Il convient de rappeler que l'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; ATF 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP] in : SJ 2012 II 119, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2 ; pierre-robert Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP et les références citées).
c) Selon les Lignes directrices précitées, le minimum vital est composé d’un montant de base mensuel et de suppléments.
Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc., représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de la saisie au sens de l'art. 93 LP. Pour un débiteur vivant seul, le montant de base mensuel s’élève à 1'200 francs.
Les suppléments admis au montant de base sont en particulier les frais de logement (loyer ou intérêts hypothécaire, frais de chauffage et charges accessoires), les primes d’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (besoins alimentaires accrus, dépenses pour les repas hors du domicile, dépenses supérieures à la moyenne pour l’entretien des vêtements ou de blanchissage, déplacements entre le domicile et le lieu de travail), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi, les dépenses particulières pour la formation des enfants et les paiements par acomptes ou loyer / leasing pour les objets de stricte nécessité.
Si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement etc., il convient d’en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il convient de pratiquer aussi de la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n’est effectuée que sur demande du débiteur.
Toujours selon ces directives, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital.
d) Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération ; cette règle est notamment valable pour le loyer et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163 ; ATF 112 II 16 consid. 4 in fine, JT 1988 II 118), ainsi que pour les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées). A cet égard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1 ; Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2e éd., Bâle 2010, n. 25 ad art. 93 SchKG [LP]). En outre, pour être retenues, les charges doivent être payées régulièrement ; si les paiements sont occasionnels, l’office tiendra compte d’une moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l’année précédant la saisie (Ochsner, op. cit., spéc. p. 127 et les références citées).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
5. a) En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée de ne pas avoir correctement tenu compte de certains postes dans le calcul de son minimum vital.
b) Il convient dès lors d'examiner, poste par poste, chaque revendication du recourant.
aa) Concernant l’annualisation du salaire de saisonnier, le Tribunal fédéral admet la saisie d’un montant fixe, déterminé sur la base d’un revenu moyen et subsistant tant qu’une révision n’est pas sollicitée ou n’intervient pas d’office (ATF 112 III 19 consid. 2 ; voir également TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le même principe peut être appliqué par analogie dans le cadre de la compensation avec des prestations échues. En l’occurrence, il convient de se fonder sur le revenu mensuel net moyen obtenu en 2018, soit 5'650 francs (67'805 fr. / 12 ; cf. certificat de salaire 2018).
bb) Pour ce qui est des frais médicaux invoqués à hauteur de 500 fr. par mois, ils n’ont pas été prouvés par le recourant et ne devraient ainsi pas être pris en compte. La caisse intimée a néanmoins admis, sous le poste « frais médicaux non couverts », un montant forfaitaire de 100 fr., somme dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
cc) En ce qui concerne les frais de déplacements professionnels, la caisse intimée s’est fondée sur le descriptif établi par l’employeur du recourant pour l’année 2017 (7'644,2 kilomètres, indemnisés à raison de septante centimes par kilomètre ; cf. pièces 10 et 11 dans le bordereau complémentaire du 16 octobre 2018) et a retenu un montant mensuel de 446 francs. Faute de descriptif disponible pour l’année 2018, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant retenu par la caisse intimée.
dd) S’agissant des frais de repas pris hors du domicile, la caisse intimée a retenu, en plus de la somme allouée par l’employeur du recourant (16 fr. par jour ; cf. décomptes de salaire en 2018), un montant mensuel de 240 francs. Ce montant couvre à l’évidence les frais de repas pris hors du domicile et n’a pas lieu d’être remis en cause.
ee) Au sujet des pensions alimentaires qu'il prétend verser à son épouse, le recourant n’a pas prouvé, malgré la demande expresse du Juge instructeur, leur paiement effectif. La caisse intimée a néanmoins admis le montant de 1'500 fr. allégué par le recourant (cf. pièce 9 dans le bordereau complémentaire du 16 octobre 2018), quand bien même l’ordonnance de classement établie le 20 février 2019 dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de son épouse fait mention d’un montant de 900 fr. par mois.
ff) En ce qui concerne les frais d’exercice du droit de visite, évalués à 500 fr. par mois par le recourant, ils n’ont pas été prouvés et ne devraient ainsi pas être pris en compte. La caisse intimée a néanmoins admis un montant forfaitaire de 120 fr., montant dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
gg) S’agissant, enfin, des impôts, ils ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89 consid. 3b ; 95 III 39 consid. 3 ; voir également TF 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2).
c) Cela étant constaté, le calcul du minimum vital s’effectue comme suit :
Revenus
- Salaire 5'650 fr. 00
- Rente AVS 1'899 fr. 00
Total 7'549 fr. 00
Charges
- Montant de base 1'200 fr. 00
- Loyer 700 fr. 00
- Assurance-maladie 433 fr. 00
- Frais médicaux 100 fr. 00
- Déplacements professionnels 446 fr. 00
- Frais de repas 240 fr. 00
- Pension alimentaire 1'500 fr. 00
- Frais d’exercice du droit de visite 120 fr. 00
Total 4'739 fr. 00
De ce calcul, il apparaît que la quotité saisissable s'élève à 2’810 fr. (7'549 fr. – 4'739 fr.).
d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la solution retenue par la caisse intimée dans sa décision du 15 novembre 2018 échappe à la critique. C’est en effet à juste titre qu'elle a ordonné une retenue de 1'740 fr. par mois depuis le 1er juillet 2018 sur la rente AVS du recourant en compensation de ses créances, un tel montant ne touchant pas le minimum vital de ce dernier.
e) Pour finir, on précisera que le recourant est libre à tout moment de demander une révision du montant objet de la compensation, en se prévalant, preuves à l’appui, d’une modification des circonstances.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour A.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :