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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 50/19 - 152/2019
ZQ19.013151
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 12 septembre 2019
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI.
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé par B.________ en 1990 et est devenu par la suite responsable de la qualité et des achats. Le 5 juillet 2018, l’employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, en lui indiquant qu’en cas de refus des nouvelles conditions proposées, cette lettre vaudrait résiliation du contrat après l’échéance du délai de congé de trois mois, soit au 31 octobre 2018. L’assuré a refusé cette modification le 17 juillet 2018. Par lettre du 30 août 2018, B.________ a confirmé la résiliation des rapports de travail pour le 31 octobre 2018.
Le 26 septembre 2018, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er novembre 2018.
Le Dr R.________, médecin généraliste traitant de l’assuré, a attesté une incapacité totale de travail du 30 octobre au 18 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018, B.________ a pris note de ce certificat médical et a informé l’intéressé que la fin du contrat de travail était de ce fait repoussée au 30 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018, l’assuré a remis à l’ORP un formulaire de preuves de ses recherches d’emploi pour la période précédant le chômage. Il y avait indiqué s’être inscrit sur des sites de recherche d’emploi les 4 et 7 octobre 2018 et avoir participé à un forum à l’I.________ les 8 et 11 octobre 2018. Il avait également effectué des visites personnelles auprès de quatre employeurs potentiels les 16 et 17 octobre 2018, ainsi que le 5 novembre 2018.
Le 9 novembre 2018, l’assuré s’est rendu à un entretien avec sa conseillère ORP. Dans un procès-verbal établi le même jour, cette dernière a indiqué ce qui suit :
« ! Pas de RE [recherches d’emploi] durant 09/2018.
RE avant chômage : en raison du report du délai de congé, dates modifiées.
Doit fournir 11/2018 comme RE avant chômage. »
Le 30 novembre 2018, l’assuré a transmis à l’ORP un formulaire de preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2018, comportant treize recherches effectuées du 13 au 30 novembre 2018, dont deux consistant en une mise à jour de son profil sur www.[...].ch.
Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert à l’assuré à compter du 3 décembre 2018.
Le 5 décembre 2018, la Dre S.________, médecin, a attesté une incapacité de travail de 100 % du 29 novembre au 5 décembre 2018.
Par certificat médical du 5 décembre 2018, la Dre Y.________, psychiatre à l’Hôpital de K.________, a attesté que l’assuré était hospitalisé depuis le 3 décembre 2018 pour une durée indéterminée.
Le 14 décembre 2018, au cours d’un entretien avec sa conseillère ORP, l’assuré a informé qu’il avait été hospitalisé du 3 au 13 décembre 2018.
Le 30 décembre 2018, l’assuré a fait parvenir à l’ORP un formulaire de preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2018, faisant état, outre une recherche le 30 novembre 2018 déjà annoncée dans le document ayant trait à ce dernier mois, douze autres effectuées entre le 16 et le 29 décembre 2018.
Par décision du 10 janvier 2019, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 3 décembre 2018, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage.
Le 12 janvier 2019, l’assuré a contesté cette décision, en faisant valoir que son dernier jour de travail avait été le 25 septembre 2018 et qu’il avait travaillé à plus de 100 % jusque-là. Son contrat de travail devait arriver à échéance le 31 octobre 2018 et la période entre ces deux dates était constituée de ses vacances. Cette date avait été repoussée au 30 novembre 2018 du fait d’une incapacité de travail. Durant ses vacances, il avait travaillé de temps à autre à son lieu de travail ou depuis la maison. Il s’était rendu à l’étranger durant dix jours à la fin du mois d’octobre 2018 sans accès à sa boîte mail. A son retour, il avait été en incapacité de travail durant près de trois semaines. Il avait également dû accompagner sa mère pendant ses derniers jours. Ensuite, il avait encore subi deux autres périodes d’incapacité de travail. Il n’avait reçu son certificat de travail qu’à la mi-novembre 2018 et il n’aurait pas été productif d’envoyer un dossier de candidature incomplet. Enfin, depuis qu’il avait été informé, en juillet 2018, d’une possible mise à pied professionnelle, son état psychiatrique s’était fortement dégradé. L’assuré a notamment joint deux certificats médicaux, l’un du 16 juillet 2018 du Dr U.________, psychiatre, attestant une incapacité totale de travail du 16 au 20 juillet 2018, et l’autre établi le 19 décembre 2018 par la Dre T.________, médecin, selon lequel il avait été hospitalisé à l’Hôpital de K.________ du 3 au 13 décembre 2018. Il a encore annexé un extrait de l’acte de décès de sa mère, survenu le 2 novembre 2018.
Le 17 janvier 2019, au cours d’un entretien avec sa conseillère ORP, l’assuré lui a fait part de sa déception quant à la sanction prononcée. Elle lui a expliqué qu’elle comprenait sa situation, mais qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2018, raison de la suspension (cf. procès-verbal du 18 janvier 2019).
Par décision sur opposition du 25 février 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré et a réduit la durée de la suspension de six à cinq jours. Il a relevé que la période de recherches d’emploi avant chômage à prendre en considération s’étendait du 3 septembre au 2 décembre 2018, exceptées les incapacités de travail du 30 octobre au 18 novembre, puis du 29 novembre au 5 décembre 2018, au cours desquelles l’intéressé était libéré de son obligation de rechercher un emploi. Il n’avait effectué aucune postulation du 3 septembre au 2 octobre 2018, puis trois démarches valables entre le 3 octobre et le 2 novembre 2018, ainsi que quinze autres entre le 3 novembre et le 2 décembre 2018. Les inscriptions sur des sites d’emploi et la participation au forum de l’emploi à l’I.________ ne constituaient pas des postulations. Quand bien même l’assuré travaillait à 100 % durant son délai de congé, il devait effectuer des recherches d’emploi en nombre suffisant. Son séjour à l’étranger ne le libérait pas de son devoir de procéder à ces recherches. L’insuffisance des recherches concernait avant tout le début de la période à prendre en considération, soit à un moment où il n’avait pas fait valoir d’incapacité de travail. Dès lors, la sanction avait été prononcée à juste titre. Cependant, au vu des efforts qu’il avait déployés pour retrouver un emploi à la fin de son délai de congé et compte tenu de ses périodes d’incapacité de travail, la durée de la suspension était réduite à cinq jours.
B. Par acte du 23 mars 2019, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Reprenant les éléments déjà soulevés dans son courrier d’opposition, il a ajouté qu’il avait été informé officiellement de son licenciement le 3 septembre 2018, date de l’accusé de réception. La première menace du 5 juillet 2018 lui semblait suspendue. A la suite de cette dernière, il avait fait une dépression. Il avait refusé la prolongation de son incapacité de travail du mois de juillet afin de ne pas mettre son employeur dans l’embarras et pour ne pas prétériter ses recherches d’emploi. Il a estimé avoir fait le maximum de ses possibilités pour retrouver un emploi, au vu notamment de sa conscience professionnelle hors-norme pour son ancien employeur, son état psychologique délabré, et son impossibilité de faire des postulations de qualité vu le retard de son certificat de travail. En outre, durant son congé de dix jours en octobre, il avait réalisé un ultramarathon et n’avait pour moyen de communication qu’un téléphone portable. Il a encore critiqué le fait que sa participation au forum de l’I.________ et que ses dépôts de dossiers sur des sites d’emploi ne soient pas comptabilisés. Enfin, sur toute la période « utile » à prendre en considération, soit sous déduction de ses jours d’incapacité de travail et de travail intensif auprès de B.________, ainsi que les deux jours de démarches auprès de l’ORP, il avait réalisé plus de recherches d’emploi que la pratique administrative de dix recherches par mois. Il a notamment joint un certificat de travail intermédiaire établi le 8 novembre 2018 par son ancien employeur.
Dans sa réponse du 18 avril 2019, l’intimé a proposé le rejet du recours. Il a relevé que malgré les circonstances entourant la fin de ses rapports de travail, l’on était en droit d’attendre du recourant qu’il débute ses recherches d’emploi dès la connaissance de son licenciement et qu’il poursuive ses efforts pendant toute la durée de son délai de congé.
Par réplique du 12 mai 2019, le recourant a relevé, en substance, qu’il avait effectué des recherches d’emploi en septembre 2018, car il avait envoyé un courriel à tout son carnet d’adresses professionnel pour annoncer qu’il quittait son travail. Il avait en outre participé à un événement à la boutique B.________ à [...] au cours duquel il avait fait du réseautage. Il s’est prévalu du procès-verbal d’entretien du 9 novembre 2018 à l’ORP, mentionnant « doit fournir 11/2018 comme RE avant chômage », pour conclure que le document de recherches d’emploi du mois de novembre 2018 qu’il avait remis devrait être suffisant. Enfin, au cours de l’entretien du 17 janvier 2019, sa conseillère ORP l’avait informé que son manque de recherches en septembre 2018 ne devait pas le pénaliser.
Par duplique du 29 mai 2019, l’intimé a souligné que les démarches dont se prévaut le recourant ne constituaient pas des recherches d’emploi, lesquelles impliquaient une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires. L’information prétendument donnée par la conseillère ORP lors de l’entretien du 17 janvier 2019 ne ressortait pas du procès-verbal. En tous les cas, l’assuré ne s’était pas basé sur ce renseignement pour n’effectuer aucune recherche d’emploi en septembre 2018.
Le 7 juin 2019, le recourant a encore reproché à l’intimé de n’avoir pas pris en considération son âge.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de cinq jours, au motif qu’il n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période précédant son chômage.
3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et références citées, notamment ATF 126 V 130 consid. 1).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI p. 197).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Sur le plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage (ATF 141 V 365 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 ; Boris Rubin, op. cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI p. 198 s. et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).
c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative ; il convient au contraire d’examiner les démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 et les références).
4. a) En l’espèce, le recourant a été informé le 5 juillet 2018 par son ancien employeur que son contrat allait être résilié au 31 octobre 2018 s’il n’acceptait pas les modifications proposées. A la suite du refus de l’assuré, B.________ a, par courrier du 30 août 2018, confirmé la résiliation des rapports de travail pour le 31 octobre 2018. Ce délai a été reporté au 30 novembre 2018 en raison d’une période d’incapacité de travail de l’intéressé. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 3 décembre 2018. Ainsi, l’intimé était fondé à prendre en considération la période s’étendant du 3 septembre au 2 décembre 2018 pour examiner les recherches d’emploi effectuées avant le chômage. Il importe peu que l’assuré ait cru que la « menace » du 5 juillet 2018 était suspendue, dès lors qu’il a été formellement informé, par courrier du 30 août 2018, de la résiliation des rapports de travail. Le fait qu'il n’aurait reçu cette lettre que le 3 septembre 2018 ne modifie en rien ce qui précède, puisqu’il devait s’efforcer de rechercher un emploi dès la connaissance de la résiliation de son contrat, soit à partir de cette date au plus tard.
Le recourant se prévaut encore du procès-verbal d’entretien à l’ORP du 9 novembre 2018 pour affirmer que la remise du seul formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2018 était suffisante. Tel n’est pas le cas, puisque le conseiller ORP mettait déjà en exergue dans ce procès-verbal que le recourant n’avait effectué aucune recherche pour le mois de septembre. Il ajoutait qu’en raison du report du délai de congé, les dates pertinentes pour les recherches d’emploi avant le chômage devaient être modifiées, raison pour laquelle l’assuré devait désormais fournir ses recherches pour le mois de novembre 2018 à ce titre, alors qu’initialement, celles-ci faisaient partie des recherches d’emploi durant le chômage (cf. procès-verbal d’entretien du 9 novembre 2018 à lire en parallèle avec celui du 23 octobre 2018). Quoi qu'il en soit, il est évident que l’assuré ne s’est pas fondé sur le contenu de l'entretien du 9 novembre 2018 pour organiser les recherches auxquelles il était tenu de procéder dès le 3 septembre 2018.
b) La Cour de céans retient que le recourant a effectué un total de quinze recherches d’emploi valables durant la période précédant son chômage, à savoir aucune entre le 3 septembre et le 2 octobre 2018, trois entre le 3 octobre et le 2 novembre 2018 et douze entre le 3 novembre et le 2 décembre 2018.
En effet, il convient de ne pas prendre en compte les recherches des 4 et 7 octobre 2018 consistant en des inscriptions sur deux sites d’emploi, ni celles des 8 et 11 octobre 2018 correspondant à deux visites au « forum I.________ », ni celles des 13 et 29 novembre 2018 se référant à des mises à jour du profil sur www.[...].ch. Ces démarches, si elles doivent être encouragées, ne sauraient être assimilées à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires (TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; TFA C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1 et TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.4). Pour cette raison, il n'y a également pas lieu de prendre en considération les démarches que le recourant a invoquées – qui plus est, au stade de la réplique seulement – pour le mois de septembre 2018, soit l'envoi d'un courriel à tout son carnet d'adresses et la participation à un événement au cours duquel il aurait fait du réseautage.
c) L’assuré expose plusieurs arguments pour justifier le nombre réduit des recherches d'emploi qu’il a réalisées.
En premier lieu, le recourant soutient qu’il a occupé son dernier travail jusqu’au 25 septembre 2018 et que durant cette période, il a été particulièrement sollicité par son employeur. Toutefois, ceci ne justifie pas l’absence de recherche d’emploi. L’employeur est tenu d’accorder au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (cf. art. 329 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse – livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]). Le travailleur a donc un droit légal à ce temps libre extraordinaire. Il appartenait au recourant de procéder spontanément à des offres de services dès la connaissance de la résiliation de son contrat. Il se devait d’organiser son temps libre pour rechercher un emploi et avait la possibilité de requérir le temps nécessaire aux démarches corrélatives auprès de son employeur. La remise tardive du certificat de travail n’est pas non plus suffisante pour justifier l’absence ou l'insuffisance de recherches d’emploi.
Le recourant invoque ensuite s’être rendu dix jours en vacances à l’étranger à la fin du mois d’octobre 2018 en vue de participer à un ultramarathon. Dans le cas où des vacances sont prises durant le délai de congé, l’obligation de rechercher un emploi subsiste, sauf à la rigueur si les vacances ont été planifiées avant la réception du congé et qu’une annulation ne serait pas exigible d’un point de vue financier (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 et les références citées ; Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 515 p. 107). En l’occurrence, le recourant ne précise pas quand ce séjour a été organisé et réservé. Quoi qu’il en soit, même en prenant en compte dix jours de vacances, les recherches valables pour la période avant chômage demeurent insuffisantes.
Par ailleurs, le fait que le recourant a été en incapacité de travail en juillet 2018 n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné que cela est survenu avant la période à prendre en considération dans le présent litige. Durant celle-ci, c’est uniquement pendant les périodes d’incapacité de travail totale attestées par un médecin qu’il n’est pas exigé de l’assuré qu’il procède à des recherches d’emploi (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], janvier 2019, B320). Ainsi, même si la Cour de céans conçoit que le recourant se trouvait dans un état psychologique difficile, il n'était dispensé de recherches que pour les périodes du 30 octobre au 18 novembre 2018, puis du 29 novembre au 2 décembre 2018 (échéance de sa période avant chômage), pour lesquelles il était au bénéfice de certificats d'incapacité de travail à 100 %.
L'assuré relève également qu'il avait dû accompagner sa mère pendant ses derniers jours et s’occuper de mettre en ordre ses affaires à la suite de son décès, le 2 novembre 2018. Cette situation, aussi difficile soit-elle, ne justifie pas l’absence de recherches en septembre et les manquements des premières semaines du mois d'octobre 2018.
Le recourant allègue encore que lors de son entretien du 17 janvier 2019, sa conseillère ORP l’avait informé que son manque de recherches d’emploi en septembre 2018 ne devait pas le pénaliser. Or, il ressort au contraire du procès-verbal de cet entretien que la conseillère lui avait expliqué qu’elle comprenait humainement la situation, mais qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2018, raison de la sanction, même si elle ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il s’oppose à la décision. En outre, tel que le relève l’intimé, l’assuré ne s’est de toute manière pas basé sur ce renseignement pour n’effectuer aucune recherche d’emploi en septembre.
Enfin, s'agissant de l’âge du recourant, l’art. 17 al. 4 LACI prévoit certes que le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. Cependant, le Conseil fédéral n’a pas utilisé cette compétence ; la seule libération en faveur des chômeurs âgés repose sur une directive du SECO, selon laquelle l’obligation de rechercher un emploi tombe pendant les six mois précédant l’âge règlementaire de la retraite (cf. Bulletin LACI IC précité, B320 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 91 ad art. 17 LACI p. 221). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Par ailleurs, le fait que les perspectives d’engagement soient minces n’atténue en tout cas pas les exigences en matière de recherches d’emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 518 p. 107).
d) Au final, il y a lieu de constater que les recherches d’emploi que l’assuré a effectuées durant la période précédant son chômage ne sont pas suffisantes. Il a certes procédé à de nombreuses recherches en novembre – malgré ses périodes d’incapacité de travail totale –, mais il n’en demeure pas moins que celles relatives aux mois de septembre et octobre sont clairement insuffisantes. Cela est constitutif d’une faute à l’égard de l’assurance-chômage. Partant, il ne peut être renoncé à une sanction à l’endroit du recourant.
5. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables. S’agissant des assurés ayant procédé à des recherches insuffisantes durant le délai de congé, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours pour un délai de congé d’un mois, de six à huit jours pour un délai de deux mois et de neuf à douze jours pour un délai de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC précité, D79).
Selon le barème de suspension du SECO, la durée de la suspension en cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de résiliation augmente proportionnellement à la durée de la période de résiliation. Au regard de la pratique selon laquelle dix à douze postulations par mois sont généralement exigées, il n’y a en principe pas lieu de contester le fait que la durée de la période pendant laquelle l’assuré doit s’efforcer de trouver un travail convenable influence la hauteur de la sanction lorsqu’il ne remplit en aucune manière son obligation. Ce qui est déterminant pour fixer la durée de la suspension, c’est le comportement général de l’assuré, lequel doit être apprécié en tenant compte de toutes les circonstances (objectives et subjectives) essentielles du cas d’espèce (ATF 141 V 365 consid. 4.1).
b) En l’espèce, à la suite de l'opposition de l'assuré, l’intimé a réduit la durée de la sanction à cinq jours pour tenir compte des efforts déployés à la fin du délai de congé et des périodes d’incapacité de travail totale. Ce faisant, il s’est écarté de la durée de suspension minimale prévue lorsque la période à prendre en considération est de trois mois. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier des nombreuses recherches de qualité réalisées au mois de novembre 2018 et des périodes d’incapacité de travail, l'intimé n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en retenant une suspension de cinq jours.
6. Le recourant fait référence à plusieurs reprises à des personnes qui, selon lui, pourraient renseigner la Cour de céans sur différentes problématiques, liées en particulier à son ancien employeur ou à son état de santé. Il n'y a pas lieu de compléter l'instruction par des demandes de renseignements ou des auditions, dès lors que de telles mesures ne modifieraient pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation qui précède (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 ; TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2).
7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 février 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage
- Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :