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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 93/19 - 118/2019
ZQ19.023831
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 31 juillet 2019
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Kuburas
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...] recourante, représentée par [...], à [...],
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
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Art. 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), au bénéfice d’un Certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeuse en alimentation obtenu en [...], a occupé divers emplois durant dix-huit ans dans la vente, puis dès 2008 en qualité de maman de jour, puis dès 2014 en qualité de garde d’enfants à domicile. Elle a ainsi travaillé du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018 à 90 % en cette qualité dans une famille de [...].
Licenciée avec effet au 31 octobre 2018, l’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er novembre 2018 en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement A.________ (ci-après : l’ORP).
B. A l’occasion d’un entretien de conseil du 5 novembre 2018, l’ORP a invité l’assurée à proposer ses services pour un emploi de nounou à [...] à raison de 12 heures/semaine 3 fois/semaine mis au concours par G.________.
Lors d’un entretien de conseil du 3 décembre 2018, l’assurée a indiqué à sa conseillère ORP qu’elle avait eu un entretien avec G.________, mais qu’elle avait décliné l’emploi en raison du faible taux d’activité et de la répartition (3 fois/semaine 4 heures). La conseillère ORP lui a alors rappelé ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et les sanctions en cas de refus de poste. A cette occasion, une assignation auprès d’E.________ à [...] lui a été remise pour un poste de nounou/garde d’enfant de 50 % à 100 % pour divers clients sur la [...], le lieu de travail étant [...]. La postulation devait être transmise à l’ORP de [...].
Par courrier électronique du 6 décembre 2018, l’assurée a indiqué à l’ORP qu’elle travaillait tous les matins et un après-midi par semaine (pour deux familles l’une à [...] et l’autre à [...]) et demandait à sa conseillère ORP si « concernant l’envoi de mon dossier à l’ORP de O.________ dois-je les avertir ou vous le faites ? ».
Par courriel du même jour, la conseillère ORP a expliqué à l’assurée que « concernant l’assignation à l’ORP de O.________, votre dossier a été envoyé à l’employeur. Si celui-ci vous propose un emploi à 100 % vous permettant de sortir du chômage, je vous rappelle votre obligation de l’accepter ».
Par courriel du 15 janvier 2019, E.________ a informé l’ORP de O.________ que « nous avons contacté la candidate qui nous informe qu’elle n’arrive pas à se déplacer pour un entretien à [...] car actuellement elle a plusieurs employeurs. Nous allons annuler son dossier. »
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 16 janvier 2019 les éléments suivants dans la rubrique « synthèse » :
« L’assurée m’informe qu’elle a trouvé un 3e GI [gain intermédiaire], elle fait des heures de ménage à [...] chez un particulier par [...].
Elle est inscrite sur [...], elle est dans l’attente de 3 postes pour faire des ménages.
(…).
Je lui parle de l’assignation du 03.12.18 à l’ORP de O.________ pour la société E.________. Elle a été contactée par ces derniers et à refuser (sic) un entretien sous prétexte qu’elle travaille (selon mail de la GED).
Elle me dit qu’en effet, elle travaille (22h30/sem) et qu’elle n’a pas le temps de se déplacer à [...] sans être sûre d’avoir un emploi. Elle est informée que ceci est un refus d’emploi (faute grave) et qu’elle aura une sanction ».
Par courrier du 21 janvier 2019, l’ORP A.________ a signalé à l’assurée que, selon les informations obtenues, celle-ci avait refusé l’emploi pour lequel elle avait été assignée auprès de la société E.________, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage. Un délai de dix jours lui était conséquemment fixé pour se déterminer.
Par courrier du 24 janvier 2019 à l’ORP, l’assurée a indiqué qu’elle n’avait pas refusé le poste et qu’elle y avait eu une non compréhension avec sa conseillère ORP. Elle a ainsi expliqué que « de me déplacer jusqu’à [...] n’était pas possible pour moi vu que je suis en gain intermédiaire et que je travaille chez 3 employeurs tous les matins et 2 ou 3 après-midi cela dépend du travail à faire. Le téléphone que j’ai eu avec la société E.________ concernait une entrevue pour confirmer tout (sic) les documents envoyés et non pas d’un emploi, je ne veux pas être rebelle au système, mais envoyer une personne qui se débrouille pour travailler, faire un entretien juste pour confirmer les documents envoyés, et faire 120 km aller-retour non remboursés, et perdre une demi-journée de travail je trouve que c’est exagérer (sic) ».
Par décision du 28 janvier 2019, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 4 décembre 2018, pour refus d’emploi convenable.
Par écriture du 25 février 2019, l’assurée, désormais représentée par [...], a formé opposition auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) à l’encontre de la décision précitée, alléguant que l’entrevue était uniquement proposée afin de confirmer le contenu des documents envoyés et non pas pour un emploi concret.
Par décision sur opposition du 24 avril 2019, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 28 janvier 2019. Il a retenu en particulier que l’assurée recherchait un emploi à 100 %, que son gain assuré (GA) était de 3’900 fr. et qu’elle était indemnisée à un taux de 80 %. En refusant de se rendre à un entretien auprès de l’employeur en question, alors qu’elle y avait été invitée, l’assurée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle réduisait à néant ses chances d’être engagée, peu importe le motif pour lequel E.________ souhaitait la rencontrer. De plus, l’assurée étant disponible deux à trois après-midi par semaine, un tel rendez-vous ne lui faisait pas perdre une demi-journée de travail comme elle l’alléguait. Partant, il existait une relation de causalité entre le comportement de l’assurée lors de l’entretien téléphonique avec l’employeur et l’absence de conclusion du contrat de travail. Le SDE a relevé que l’ORP avait correctement tenu compte du fait que l’assurée avait laissé passer un gain intermédiaire à hauteur de 1’080 fr. brut par mois, raison pour laquelle la suspension de trente et un jours du droit à l’indemnité de chômage devait être réduite en fonction du dommage réel causé à l’assurance-chômage.
C. Par acte du 24 mai 2019, P.________, par son conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction prononcée. En substance, elle soutient n’avoir pas véritablement refusé un emploi, dès lors qu’elle avait compris lors de l’entretien en question qu’elle devait confirmer le contenu des documents envoyés et non pas pour un emploi concret. Aucun élément ne permet de prouver que si elle s’était rendue à [...], elle aurait été engagée, dès lors qu’à ce stade, elle n’était qu’une candidate présélectionnée et que le nombre de dossiers n’était pas connu. Elle trouve injuste de la pénaliser alors qu’elle met tout en œuvre pour retrouver une indépendance financière en accomplissant sans se plaindre des tâches notoirement pénibles et en dehors du domaine d’activité qu’elle convoite. Elle sollicite enfin l’application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, dès lors que la sanction peut être inférieure à trente et un jours.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 28 juin 2019, écriture transmise pour information à la recourante.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre la recourante dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TF [Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 précité consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de la suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet pas remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f), ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (let. i, première phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées).
d) Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais aussi en cas de comportement assimilable à un refus d’emploi, notamment lorsque l’assuré pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (TF C 125/06 du 9 mars 2007), hésite à accepter immédiatement l’emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ) ou encore fait échouer la conclusion du contrat par un comportement inadéquat (TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). De même des manifestations peu claires, un manque d’empressement ou de motivation faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé (TFA C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3) constituent déjà des comportements assimilés par la jurisprudence à un refus d’emploi. Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Rubin, op. cit., n° 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
5. a) En l’espèce, il est constant que la recourante a été assignée par l’ORP à présenter ses services en qualité de nounou/garde d’enfant auprès de la société E.________ lors de l’entretien de conseil du 3 décembre 2018. Il n’est en outre pas contesté que l’emploi en question s’avérait convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, tandis qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure le contraire. L’art. 30 al. 1 let. c LACI ne saurait s’appliquer en lieu et place de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, dès lors que la première disposition traite de la violation de l’obligation de rechercher un emploi en général et non du refus d’un travail convenable en particulier.
b) Il est par ailleurs établi que la postulation a été effectuée par la recourante directement à l’ORP de O.________, lequel devait effectuer une présélection des candidatures transmises à E.________. Il n’est pas contesté que la recourante a été contactée par l’employeur et qu’elle ne s’est pas déplacée à [...]. Par courriel du 15 janvier 2019, l’employeur a informé l’ORP de O.________ que la candidate n’arrivait pas à se déplacer pour un entretien à [...], car actuellement elle avait plusieurs employeurs, raison pour laquelle son dossier allait être annulé. A sa conseillère ORP, elle a affirmé qu’elle travaillait (22 h 30/sem) et qu’elle n’avait pas le temps de se déplacer à [...] sans être sûre d’avoir un emploi. Dans le cadre de la procédure d’opposition, puis de recours, elle a expliqué qu’il s’agissait d’une entrevue pour confirmer tous les documents envoyés et non pas d’un emploi, respectivement d’un engagement.
Force est de constater que la recourante n’a pas fait preuve de réelle motivation pour le poste et a adopté un comportement qui ne pouvait que faire échouer un éventuel engagement. Ainsi, en indiquant qu’elle avait actuellement plusieurs employeurs, elle a sous-entendu qu’elle n’était pas disponible. Elle s’est dès lors accommodée du risque que l’emploi assigné le 3 décembre 2018 soit occupé par quelqu’un d’autre et a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable, à tout le moins d’augmenter le montant du gain intermédiaire déjà réalisé. L’assurée – dont le comportement a, du reste, fait l’objet précisément le 3 décembre 2018 (lors de la remise de l’assignation litigieuse) d’un rappel de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et des sanctions en cas de refus de poste après avoir décliné l’offre de G.________ – ne pouvait ignorer les devoirs qui étaient les siens dans un tel contexte, d’autant qu’il n’est pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’un tel emploi (cf. Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 16 LACI p. 183 et n° 63 ad art. 30 LACI p. 316). A cela s’ajoute que sa conseillère ORP lui a personnellement rappelé par courriel du 6 décembre 2018 qu’en cas de proposition d’emploi à 100 % lui permettant de sortir du chômage, elle avait l’obligation d’accepter. En toute état de cause, il n’appartenait pas à la recourante lors du contact téléphonique en vue de fixer un entretien de douter de la réalité du poste mis au concours, étant donné qu’un tel entretien aurait précisément permis de clarifier la situation et les exigences respectives des parties. Ainsi, en s’abstenant de se rendre à [...] pour un entretien, l’assurée a de facto refusé la proposition d’emploi à laquelle elle avait été assignée. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d’emploi et entraîne une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). La recourante ne saurait se disculper en invoquant le fait qu’en raison du cumul de ses employeurs, elle n’avait pas le temps de rendre à [...], dès lors qu’elle était disponible deux à trois après-midi par semaine.
c) En définitive, l’assurée a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable. Dès lors, c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.
6. La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n° 60 ad art. 30 LACI). Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI et les références citées).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner un refus d’emploi convenable assigné à l’assuré, les directives du SECO prévoient une suspension de 31 à 45 jours en cas de premier refus (cf. Bulletin du SECO relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 ; cf. par ex. DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TF 8C_601/2012 précité consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références citées).
c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
d) En l’espèce, l’intimé a considéré que le comportement de la recourante était passible d’une sanction pour faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Cette qualification ne prête pas le flanc à la critique. La sanction de trente et un jours de suspension, qui correspond à la quotité minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus d’un emploi convenable assigné, est conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave. Elle n’est au demeurant pas critiquable au vu des circonstances concrètes. La recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun élément qui permettrait d’atténuer le degré de la faute ou de constater que la sanction de trente et un jours de suspension pour faute grave était disproportionnée. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable.
Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de trente et un jours, qui ne peut être que confirmée.
7. Il en va différemment du mode de calcul de la suspension.
a) À cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence fédérale, les jours de suspension motivée par le refus de participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou par des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste dans le refus de participer à un programme d'occupation ou dans des recherches de travail insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.3.1 et réf.cit.; cf. également bulletin LACI IC janvier 2014 ch. D65).
En revanche, lorsque la suspension est motivée par le refus de l'assuré de prendre un travail susceptible de lui procurer un gain intermédiaire, la jurisprudence considère que le droit à l'indemnité de chômage ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires. Le chômeur qui accepte d'exercer une activité lui procurant un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, à savoir la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 1 et 3 LACI). En cas de refus de l'assuré d'accepter un travail convenable lui procurant un gain intermédiaire, le dommage subi par l'assurance-chômage correspond à la différence entre le montant de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit et celui de l'indemnité compensatoire. C'est pourquoi, en vertu du principe de la causalité, le droit de l'intéressé ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à cette différence (ATF 122 V 34 consid. 4c ; TF 8C_631/2008 précité consid. 3.3.1).
b) En l’occurrence, il convient de constater que si elle avait accepté cet emploi auprès d’E.________, l’intéressée aurait pu bénéficier des indemnités compensatoires (gain intermédiaire), l’emploi refusé étant à temps partiel (gain intermédiaire de 1'080 fr. brut). Le dommage subi par l’assurance-chômage correspond ainsi à l’indemnité compensatoire qui n’aurait pas eu à être versée si l’assurée n’avait pas refusé cet emploi à temps partiel par sa faute, mais non pas à l’indemnité journalière pleine due en cas de refus d’un travail convenable à plein temps. En vertu du principe de la causalité applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la suspension de l’indemnité, le droit à l’indemnité ne doit être suspendu que jusqu’à concurrence du dommage subi par l’assurance-chômage et non pas compte tenu de l’indemnité journalière pleine due à l’intéressé en cas de chômage partiel au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LACI (ATF 122 V 34 consid. 4c ; 8C_631/2008 précité consid. 3.3.2). En d’autres termes, la sanction ne doit pas être exécutée à concurrence de trente-et-une pleines indemnités journalières, mais seulement à concurrence de la différence entre le montant de l’indemnité à laquelle l’intéressée a droit et celui de l’indemnité compensatoire qu’elle aurait touchée compte tenu du gain intermédiaire par mois obtenu pour une activité lucrative à temps partiel (dans ce sens TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 et arrêt CASSO ACH 53/17 - 178/2017 ; Bulletin LACI IC janvier 2014 ch. D71a). Il convient de retenir qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse (consid. 11) précise que l’ORP a correctement tenu compte du fait que le salaire qu’aurait pu retirer l’assurée de l’emploi refusé aurait représenté un gain intermédiaire de 1'080 fr. brut. En définitive, la suspension de trente et un jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée a été réduite en fonction du dommage réel causé à l’assurance-chômage et ce, conformément à la jurisprudence.
8. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 24 mai 2019 par P.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2019 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ [...] (pour P.________), à [...],
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :