|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 66/19 - 121/2019
ZQ19.016874
|
_____________________________________________
Arrêt du 15 juillet 2019
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : M. Germond
*****
Cause pendante entre :
|
N.________, à [...], recourante,
|
et
|
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
_______________
Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 LPGA ; 94 al. 1 et 100 al. 4 LACI ; 93 LP
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née en [...]. Ressortissante [...], mariée et titulaire d’un permis de séjour « B » en Suisse, elle s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi, à 80 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], le 4 septembre 2017. Elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dès le même jour par la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après : la caisse ou l’intimée). Indemnisée à 80% sur la base d’un gain assuré de 2’353 fr., l’indemnité journalière était de 86 fr. 75 ([{2’353 fr. x 80} / 100] / 21.7 jours).
Dans le cadre de son chômage, l’assurée a régulièrement été indemnisée par la caisse sur la base des jours contrôlés chaque mois.
Par décision du 29 janvier 2019, l’agence a exigé de l’assurée la restitution de la somme de 1’821 fr. 80, versée à tort, pour les motifs suivants :
“Par décision du 19 décembre 2018 rendue par votre ORP, vous avez été sanctionnée de 31 jours indemnisables dès le 12 octobre 2018 en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à CHF 1'774.-.
La caisse vous a indemnisé sans tenir compte de cette suspension et a dès lors dû procéder à la correction de vos décomptes. Il ressort qu’un montant de CHF 1'821.80 correspondant à 23.4 indemnités journalières, vous a été versé à tort.”
Selon un décompte du 31 janvier 2019, la caisse a compensé en restitution la totalité des vingt-trois jours contrôlés durant le mois de janvier 2019, soit un montant de 1'792 fr. 60.
Le 28 février 2019, l’assurée, agissant par Me Sara Giardina, s’est opposée à la décision de restitution du 29 janvier 2019, demandant le versement immédiat par la caisse des indemnités de chômage pour le mois de janvier 2019 et qu’aucune compensation ne soit effectuée pour le mois de février 2019. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif à son opposition à la décision querellée qu’elle a qualifié de « scandaleuse à tous points de vue ». Elle a invoqué, d’une part, avoir formé opposition le 1er février 2019 à la décision de suspension rendue le 19 décembre 2018 par l’ORP et, d’autre part, que la compensation opérée par la caisse entamait son minimum vital.
Le 1er mars 2019, l’assurée s’est plainte de la compensation en restitution d’un montant de 29 fr. 20 opérée par la caisse sur les jours contrôlés en février 2019.
Le 5 mars 2019, la caisse a établi un décompte rectificatif correspondant au mois de février 2019 qui « remplace le décompte du 28.02.19 ».
B. Par acte du 11 avril 2019, N.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice suite à son opposition du 28 février 2019 restée sans nouvelle à ce jour, prenant les conclusions suivantes :
“1. Ordonner à la caisse de chômage de suspendre sa décision du 29 janvier 2019 jusqu’à droit connu dans la décision de suspension du droit à l’indemnité rendue le 19 décembre 2018 par l’ORP de [...].
2. Ordonner à la caisse de chômage de verser sans délai à N.________ l’intégralité des indemnités de janvier 2019 soit CHF 1'792.60 et verser CHF 29.20 sur les indemnités de février 2019.
3. Mettre les frais de la cause à la caisse cantonale de chômage.”
En substance, elle fait valoir, d’une part, que la compensation en restitution d’un montant de 1'792 fr. 60 opérée par la caisse intimée sur ses indemnités du mois de janvier 2019 entame son minimum vital. Elle soutient, d’autre part, que l’opposition, respectivement le recours, contre une décision en matière de restitution de prestations de l’assurance-chômage ont un effet suspensif faisant « dès lors obstacle à une exécution immédiate ». Elle précise en ce sens avoir déféré, le 11 avril 2019 auprès du tribunal de céans, la décision sur opposition rendue le 19 mars 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, dans le différend qui la divise d’avec l’ORP de [...].
Dans sa réponse du 30 avril 2019, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a conclu au rejet du recours. Elle indique que depuis l’opposition, il ne s’est écoulé qu’un mois et demi au jour du dépôt du recours, ce qui est raisonnable. Elle observe au surplus que la suspension de trente-et-un jours prononcée par l’ORP est directement applicable et que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 1'774 fr., de sorte que la suspension a été adaptée au prorata (23.4 jours) ; elle a été prise en compte aux mois de janvier 2019 (23 jours contrôlés) et février 2019 pour le solde de 0.4 jour, à concurrence d’un montant total de 1’821 fr. 80 (1'792 fr. 60 + 29 fr. 20).
Les 2 et 24 mai 2019, se plaignant d’arbitraire de la part de l’intimée, la recourante a maintenu sa position.
La caisse intimée n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque malgré la demande de l’intéressé, l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le recours doit être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90).
b) En l’espèce, le recours pour déni de justice a été interjeté auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et selon les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. L’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) – qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité en ce qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4).
Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient à l’administré d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts ; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1).
3. a) Dans ses écritures, la recourante se plaint de déni de justice en reprochant à l’intimée de ne pas s’être prononcée, au jour du dépôt du recours, sur son opposition du 28 février 2019 formée contre la décision du 29 janvier 2019 exigeant de sa part la restitution de la somme de 1’821 fr. 80 versée à tort. Alléguant l’application des règles du droit cantonal sur la procédure administrative, elle requiert la restitution de l’effet suspensif à son opposition, respectivement à son recours, contre la décision querellée, la suspension de la décision de restitution du 29 janvier 2019 jusqu’à droit connu sur la décision de suspension du droit à l’indemnité du 19 décembre 2018, le versement immédiat de l’intégralité des indemnités de janvier 2019 et les 29 fr. 20 de février 2019.
b) En l’espèce, l’intimée soutient que la suspension de trente-et-un jours indemnisables dès le 12 octobre 2018 prononcée par l’ORP était directement applicable. En effet, selon l’art. 100 al. 4 LACI, les oppositions et les recours contre les décisions de suspension n’ont pas d’effet suspensif. Cette information est d’ailleurs reprise en dernière page de la décision de suspension du 19 décembre 2018. A cet égard, l’art. 94 LACI prévoit que l’assurance-chômage a le droit de compenser le montant qui doit être restitué avec un montant dû. La compensation ne doit cependant pas entamer le minimum vital de l’assuré, tel que fixé par l’art. 93 LP (ATF 115 V 341 consid. 2c). Par ailleurs, l’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle remise de l’obligation de restituer. L’opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (DTA 1990 p. 13 consid. 1 p. 15 ; TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 7 ad art. 94 LACI, p. 604).
Cela étant rappelé, la Cour de céans n’est pas compétente pour ordonner la restitution de l’effet suspensif à l’opposition ou pour suspendre la décision de restitution dans l’attente de la décision de suspension. Ces compétences appartiennent à l’autorité intimée. A ce stade de la procédure, la Cour de céans n’est pas non plus compétente pour restituer l’effet suspensif à un recours ni pour ordonner le versement immédiat des montants compensés faute de décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA). Partant, ces conclusions sont irrecevables. Seules les conclusions tendant à la constatation d’un déni de justice et invitant l’intimée à rendre une décision sur opposition sont recevables.
4. En l’occurrence, le 11 avril 2019, la recourante a déposé un recours pour déni de justice à la suite de son opposition du 28 février 2019 restée sans nouvelle à ce jour. Force est de constater qu’une attente d’un mois et demi, au jour du dépôt du recours, est raisonnable. Ceci d’autant plus que la procédure est intrinsèquement liée à la procédure pendante contre la décision de suspension de l’ORP de [...] du 19 décembre 2018.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir le grief du retard à statuer, de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La caisse intimée ne peut être qu’invitée à rendre, si ce n’est déjà fait, dans les meilleurs délais compte tenu du temps écoulé, une décision sur opposition statuant sur les griefs invoqués par la recourante dans son opposition, soit en particulier sur la question de la restitution de l’effet suspensif à l’opposition, la suspension de la décision de restitution et l’atteinte alléguée à son minimum vital. Il appartiendra ensuite à la Cour de céans, saisie d’un éventuel recours, de statuer sur les griefs dont se prévaut la recourante qui sont en l’état prématurés.
5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante, qui n’obtient pas gain de cause et qui, au demeurant n’est pas assistée d’un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :