TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 15/19 - 34/2019

 

ZC19.013958

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 19 août 2019

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière              :              Mme              Huser

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Cause pendante entre :

S.________, au [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

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Art. 42 RAVS

 

              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était affilié, à titre d’indépendant, auprès de la Caisse de compensation AVS [...] «  [...] », gérée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée).

 

              Par décision définitive du 3 décembre 2018, la CCVD a réajusté les cotisations de l’assuré pour l’année 2015 et 2016 sur la base des revenus communiqués par l’autorité fiscale. Le complément en faveur de la CCVD s’élevait à 50'416 fr. 80 du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le montant devait être en possession de la CCVD le 2 janvier 2019. La décision en question précisait que les cotisations devaient parvenir à la CCVD dans les trente jours à compter de la facturation et que les cotisations étaient réputées payées lorsqu’elles étaient créditées sur le compte de la CCVD, la date de l’ordre de paiement à la banque ou à la poste n’étant pas déterminante, de sorte qu’il convenait de prévoir quelques jours pour l’exécution de l’ordre. Dite décision précisait par ailleurs que des intérêts moratoires étaient dus lorsque le paiement du décompte parvenait sur le compte de la CCVD plus de 30 jours après la facturation et que ces intérêts courraient dès le premier jour qui suivait la date de la facture. Le montant devait être en possession de la CCVD le 2 janvier 2019.

 

              A la même date, la CCVD a également rendu une décision d’intérêts moratoires, portant sur la somme précitée, d’un montant de 4'852 fr. 60 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 3 décembre 2018.

 

              Le 10 décembre 2018, l’assuré a formé opposition contre les décisions de cotisations (s’agissant des frais administratifs) et d’intérêts moratoires du 3 décembre 2018.

 

              Par décision sur opposition du 14 décembre 2018, la CCVD a rejeté l’opposition précitée, considérant qu’il était justifié de facturer une participation aux frais d’administration et que des intérêts moratoires étaient dus, dans la mesure où la différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus était supérieure à 25% et où le complément de cotisations n’avait pas été versé avant le 1er janvier 2017. Elle a en outre précisé ce qui suit :

              « Nos décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 3 décembre 2018 sont donc fondées et nous vous remercions de vous acquitter des montants facturés d’ici au 14 janvier prochain.

 

              A noter que des intérêts moratoires supplémentaires pourraient vous être facturés si le montant de cotisations dû n’était pas payé à l’échéance légale ; en effet, le cours des intérêts moratoires pour paiement tardif n’est pas suspendu en cas d’opposition ou de recours. »

             

              L’assuré s’est acquitté de la facture de cotisations le 15 janvier 2019.

 

              Le 21 janvier 2019, la CCVD a établi une décision d’intérêts moratoires portant sur un montant de 294 fr. 10, correspondant aux intérêts moratoires pour la période du 4 décembre 2018 au 15 janvier 2019.

 

              L’assuré s’est opposé à la décision d’intérêts moratoires en date du 19 février 2019, en invoquant que le délai de paiement mentionné sur la décision sur opposition du 14 décembre 2018 était fixé au 14 janvier 2019 et qu’il avait effectué son paiement à la même date.

 

              Par décision sur opposition du 28 février 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré, au motif que la facture de cotisations du 3 décembre 2018 n’avait pas été acquittée dans le délai légal fixé au 2 janvier 2019.

 

B.              Par acte du 26 mars 2019, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), en concluant à son annulation. Le recourant fait en substance valoir que les explications fournies par la Caisse ne sont pas limpides pour un administré lambda et qu’il pensait de bonne foi qu’un paiement effectué le 14 janvier 2019, délai indiqué par la Caisse, permettait d’éviter la facturation d’intérêts moratoires.

 

              Par réponse du 2 mai 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle relève notamment que le paiement qu’il lui est parvenu le 15 janvier 2019 est tardif et que le caractère, « inintelligible » selon le recourant, des indications fournies par la Caisse n’a aucune incidence, le seul élément déterminant étant que la facture de cotisations du 3 décembre 2018 n’a pas été payée dans les 30 jours conformément aux dispositions légales, raison pour laquelle des intérêts moratoires doivent être prélevés.

 

              Par réplique du 23 mai 2019, le recourant maintient sa position, en soutenant que la Caisse l’a induit en erreur en l’invitant à payer les montants facturés d’ici au 14 janvier 2019 et en invoquant à nouveau sa bonne foi.

 

              Par duplique du 11 juin 2019, l’intimée relève que l’argument de la bonne foi invoqué par le recourant n’a pas d’incidence, le seul élément déterminant étant que le paiement de la facture de cotisations est tardif et que, par conséquent, des intérêts moratoires sont dus.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                           a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                           b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

                            c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                            La décision sur opposition du 14 décembre 2018 faisant suite à l’opposition du recourant à la décision définitive de cotisations du 3 décembre 2018 a été contestée par celui-ci sous l’angle des intérêts moratoires par acte du 30 janvier 2019. Cette procédure a donné lieu à l’arrêt CASSO AVS 7/19 - 35/2019 du 19 août 2019 notifié le même jour que le présent arrêt. Ainsi, dans le cadre de la procédure qui nous occupe ici, seule est litigieuse la décision sur opposition du 28 février 2019 portant sur le paiement d’intérêts moratoires de 294 fr. 10 pour la période du 4 décembre 2018 au 15 janvier 2019 (cf. décision du 21 janvier 2019).

3.                            a) Selon l’art. 39 al. 2 RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.

 

L’art. 41bis al. 1 let. e RAVS précise que doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation.

 

                            En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2, deuxième phrase, RAVS).

 

                            b) Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le chiffre 4052 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (DP ; valable dès le 1er janvier 2008) dispose que les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles arrivent à la caisse de compensation ou lorsqu’elles sont créditées sur son compte.

 

                            Dans un arrêt du 30 janvier 2004 (H 328/02), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé le bien-fondé d'intérêts moratoires dus dès la date de facturation des cotisations, dans le cas d’espèce le 28 janvier 2002, avec un paiement de l’assuré le 28 février 2002, crédité à la caisse le 1er mars suivant. Il a considéré que le paiement était parvenu à la caisse le 1er mars, soit avec un retard de deux jours. Selon cet arrêt, les caisses de compensation devaient se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02 du 21 août 2003, confirmé par un arrêt H 328/02 précité). La seule exception à ce principe concernait l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui avait réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (DP, chiffre 4064). De plus, le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l’espace de temps allant de l’ordre de paiement à l’exécution (TFA H 328/02 précité consid. 3.2). Cette jurisprudence se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 124 III 112 consid. 2a) selon lequel un paiement est effectué lorsque le créancier peut en disposer. Lorsque des transactions de paiement sans numéraires sont réalisées, elles prennent effet lorsque le montant dû a été crédité sur le compte du créancier.

 

                            c) Le chifffre 4057 des DP prévoit que le dépôt d’une opposition est sans influence sur le cours des intérêts.

                             

4.                            En l’espèce, l’intimée a établi une décision définitive de cotisations le 3 décembre 2018. Le montant de 50'416 fr. 80, figurant sur la facture y relative, devait être payé dans les trente jours, soit jusqu’au 2 janvier 2019.

 

                            Compte tenu de l’opposition formée par le recourant à la décision de cotisations précitée, l’intimée a accordé à celui-ci, par décision sur opposition du 14 décembre 2018 rejetant l’opposition, un délai de paiement au 14 janvier 2019, soit un délai d’un mois après la décision sur opposition émise, laquelle était susceptible de recours dans le même délai.

 

                            Le recourant confirme avoir effectué le paiement en date du 14 janvier 2019 et ne conteste pas que celui-ci soit parvenu à l’intimée le 15 janvier 2019, soit après le délai de paiement de trente jours prévu par l’art. 39 al. 2 RAVS.

 

                            Il fait valoir à sa décharge que la décision sur opposition du 14 décembre 2018 de l’intimée, fixant un délai de paiement au 14 janvier 2019, l’a induit en erreur et invoque sa bonne foi dès lors qu’il pensait s’acquitter du montant dû dans le délai en effectuant le paiement le 14 décembre 2019.

 

                            On relèvera tout d’abord que la décision sur opposition litigieuse comporte l’information selon laquelle des intérêts moratoires supplémentaires pourraient être facturés à l’assuré si le montant des cotisations dû n’est pas payé à son échéance légale, dès lors que le cours des intérêts moratoires pour paiement tardif n’était pas suspendu en cas d’opposition ou de recours. Le recourant était donc avisé d’une éventuelle facturation d’intérêts moratoires en cas de paiement hors délai.

 

Ensuite, le recourant perd de vue que la décision initiale de cotisations, émise par l’intimée le 3 décembre 2018, contenait la mention expresse que le montant de la facture devait être en possession de la Caisse le 2 janvier 2019. Par ailleurs, la décision de cotisations du 3 décembre 2018, de même que la facture y relative, contenaient l’information selon laquelle les cotisations devaient parvenir à la Caisse dans les trente jours à compter de la date de facturation et qu’elles étaient réputées payées lorsqu’elles étaient créditées sur le compte de la caisse. Il y était encore précisé que la date de l’ordre de paiement à la banque ou à la poste n’était pas déterminante et qu’il convenait donc de prévoir quelques jours pour l’exécution de cet ordre. Le recourant ne peut ainsi soutenir valablement qu’il n’était pas au courant de cette échéance légale de trente jours.

 

                            Enfin, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), le seul élément à prendre en compte est la date à laquelle le paiement est parvenu à la caisse, laquelle doit se montrer intransigeante même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que ce soit le motif du retard. En l’occurrence, même si le montant des intérêts moratoires est somme toute relativement modeste et le retard de paiement d’un jour minime, l’intimée n’a pas de marge de manœuvre en raison d’une volonté d’égalité de traitement et se doit de percevoir ces intérêts.

 

                            En définitive, il y a lieu de constater que le paiement du recourant est tardif et qu’il ne peut être renoncé à la facturation d’intérêts moratoires dans ces circonstances.

 

5.                            a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition confirmée.

 

                            b) Il n’y a pas matière à percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, le recourant, au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

   prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :