TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 315/18 - 364/2019

 

ZD18.044358

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 octobre 2019

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Composition :               Mme              Röthenbacher, présidente

                            Mme              Pelletier et M. Perreten, assesseurs

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

Z.________, à […], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

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Art. 21 al. 1 LPGA.


              E n  f a i t  :

 

A.              Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, exerçait la profession de [...] au sein de l’Administration fédérale [...] depuis le 1er janvier 1983.

 

              Le 3 novembre 2013, l’assuré a subi un traumatisme crânio-cérébral sévère à la suite d’un accident de la route survenu dans le contexte suivant (arrêt CREP PE13.023111-BUF [711] du 21 octobre 2016 let. A.b et A.c) :

 

"b) A partir de l’année 2008, Z.________ a été suivi médicalement pour une cardiomyopathie dilatée avec dysfonction systolique sévère, secondaire à un alcoolisme chronique. Du 1er au 6 septembre 2013, Z.________ a séjourné dans le Service de médecine de l’Hôpital de G.________ en raison d’une insuffisance cardiaque survenue alors qu’il était parti quelques jours en montagne en oubliant de prendre ses médicaments. A cette occasion, les médecins ont recommandé au prévenu de bien suivre son traitement médicamenteux et lui ont expliqué l’importance d’arrêter de consommer de l’alcool (P. 53). Le 31 octobre 2013, Z.________ a été examiné par son cardiologue traitant, le Dr P.________, qui est revenu sur les problèmes occasionnés par sa consommation excessive d’alcool. Cela aurait déterminé le prévenu à cesser abruptement toute consommation de boissons alcoolisées (P. 34/2, p. 1 et P. 45, p. 1 in fine). Il résulte de l’expertise du professeur V.________, du Service d’alcoologie du Centre hospitalier J.________, que le prévenu, vraisemblablement pour atténuer les effets du manque, a avalé plusieurs comprimés de Temesta Expidet 1 mg, anxiolytique de la famille des benzodiazépines contenant le principe actif lorazépam, que son médecin traitant lui avait prescrit quelques mois auparavant. Le prévenu a néanmoins rechuté dans l’après-midi du 3 novembre 2013. Selon l’expert, l’absorption concomitante d’alcool et de Temesta a alors plongé Z.________ dans un état confusionnel très important (P. 57, pp. 2 et 4).

 

c) C’est dans cet état que, le 3 novembre 2013 vers 18 heures, Z.________ a quitté son domicile de [...] au volant du véhicule de son fils, a roulé jusqu’au giratoire [...] et s’est engagé sur la semi-autoroute A [...] en direction d’ [...]. Aux environs du km [...], il a rattrapé le véhicule conduit par [...], dont il a percuté l’arrière, projetant ce véhicule sur l’axe opposé. Poursuivant sa course sur quelques kilomètres, il a rattrapé la voiture de [...], l’a tamponnée à deux reprises et s’est appuyé contre son pare-chocs arrière, tout en accélérant. Les roues droites du véhicule [...] ont finalement heurté la bordure en béton longeant la bande d’arrêt d’urgence, puis la voiture a fait un tête-à-queue, terminant sa course sur la bande herbeuse située à droite de la chaussée. Poursuivant sa course, Z.________ a rejoint, trois cents mètres plus loin, la voiture de X.________, dont il a embouti l’arrière par deux fois, avant de la dépasser pour continuer son chemin sans ralentir. Tout au long de ce tronçon, Z.________ a circulé à plusieurs reprises à gauche de la double ligne de sécurité et a heurté 25 balises séparant les deux axes du trafic. Au km [...], Z.________ a de nouveau laissé dévier sa voiture vers la gauche, a franchi la double ligne de sécurité, a heurté une balise, a traversé les deux voies de circulation et a roulé sur la bande d’arrêt d’urgence de l’axe opposé. Il a alors heurté avec le flanc droit de son véhicule le côté droit de la voiture conduite par C.________, qui a dû faire un écart et serrer à gauche pour éviter une collision frontale. Immédiatement après, Z.________ a percuté de plein fouet la voiture conduite par Q.________, dans laquelle se trouvaient également son mari W.________ et leur fille. A la suite du choc, le véhicule occupé par la famille [...] a fait un quart de tour à gauche et s’est immobilisée à cheval entre les deux axes de circulation. Quant au véhicule de Z.________, il s’est immobilisé à contresens sur la voie droite de l’axe [...]. Le prénommé est alors sorti de sa voiture et, ayant perdu connaissance quelques mètres plus loin, est tombé à plat ventre sur la chaussée (PV aud. 3 ; P. 14, 15, 16 et 48/2)."

 

              Dans le cadre de l’instruction pénale ouverte suite à l’accident, des échantillons d’urine et de sang ont été analysés par le Centre [...] de médecine légale. Dans des fiches complétées les 6 et 7 novembre 2013, ce centre a indiqué que selon les échantillons de sang prélevés le 3 novembre 2013 à 20h30, la valeur de l’intervalle de confiance se situait entre 1,39 g/kg et 1,53 g/kg, soit un taux moyen d’alcool de 1,46 g/kg ; compte tenu d’une correction pour l’élimination de 0,03 g/kg pour la valeur minimale et de 0,40 g/kg avec en sus une addition unique de 0,20 g/kg pour la valeur maximale, la concentration d'éthanol au moment de l'accident se situait entre 1,42 g/kg et 2,13 g/kg. Le centre susdit a pour le surplus fait part de ses conclusions dans un rapport d’expertise toxicologique du 30 décembre 2013. Il en résultait notamment que les prélèvements effectués le 3 novembre 2013 avaient montré dans le sang une concentration de citalopram (110 µg/l), de métoprolol (89 µg/l), de benzodiazépines (lorazépam [14 µg/l], midazolam [41 µg/l] et hydroxy-midazolam [< 5µg/]) et d’éthanol (1,46 g/kg) ; on distinguait plus particulièrement une benzodiazépine de la famille du lorazépam (Temesta), ainsi qu’une benzodiazépine de la famille du midazolam (Dormicum) utilisée notamment lors d’interventions médicales. En outre, les concentrations de lorazépam, de midazolam, de citalopram et de métoprolol déterminées dans le sang se situaient dans les intervalles des valeurs thérapeutiques, étant rappelé que la quantité d’éthanol présente dans l’organisme au moment critique entraînait une concentration d’éthanol située au moins entre 1,42 et 2,13 g/kg. Enfin, pour les spécialistes, la diminution de la capacité à conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l’organisme d’éthanol, de lorazépam et de métoprolol – substances dont les effets se potentialisaient mutuellement.

 

              Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________, considérant que ce dernier s’était rendu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive mais qu’il était déjà suffisamment sanctionné pour les conséquences de ses actes. Le prénommé ayant déféré l’affaire devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, celle-ci a statué par arrêt du 21 octobre 2016 rejetant le recours de l’intéressé et confirmant l’ordonnance précitée. De cet arrêt, on extrait notamment ce qui suit (arrêt CREP PE13.023111-BUF précité consid. 2.4) :

 

"En l’espèce, il ressort du dossier que la consommation d’alcool du recourant était régulière et importante, au point d’entraîner une atteinte cardiaque d’une certaine gravité. Après la consultation du 31 octobre 2013 auprès du docteur P.________, le recourant a décidé subitement de devenir abstinent (P.45, p. 1 in fine), s’exposant aux effets indésirables d’un syndrome de sevrage. Pour annuler ces effets, qui ont commencé à se manifester à partir du 2 novembre 2013, il a avalé plusieurs comprimés de Temesta Expidet 1 mg. Le recourant a néanmoins rechuté dans sa consommation d’alcool. Or il est notoire que le mélange d’alcool et de médicaments engendre d’importants effets secondaires. C’est d’autant plus vrai s’agissant de benzodiazépines comme le Temesta, dont les effets sont potentialisés par la consommation d’alcool. La notice d’emballage du Temesta le rappelle d’ailleurs expressément, en recommandant au patient de renoncer à consommer de l’alcool durant le traitement. Il est exact que tout le monde ne lit pas attentivement les notices d’emballage des médicaments et que le recourant ne semble pas avoir été formellement mis en garde par son médecin traitant, le docteur N.________, contre les risques liés à l’association d’alcool et de Temesta (P. 57, p. 5). Toutefois, sans être un spécialiste de la santé, quiconque a un minimum d’expérience de la vie ne peut ignorer que le mélange de tranquillisants et d’alcool présente des dangers et que, par l’état de confusion qui en résulte le plus souvent, il est susceptible d’entraver sérieusement l’aptitude à la conduite d’un véhicule automobile. Dans ces circonstances, c’est avec raison que le Ministère public a jugé que le recourant s’était rendu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive au sens de l’art. 263 CP."

 

B.              Parallèlement, après s’être vu annoncer le sinistre, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la Caisse) a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès des Drs M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et K.________, spécialiste en neurologie, ainsi que de R.________, neuropsychologue. Ayant examiné l’assuré au cours de l’été 2017, les experts ont pris des conclusions consensuelles que le Dr M.________ a résumées comme suit dans son rapport du 30 août 2017 :

 

"DISCUSSION CONSENSUELLE ENTRE LES TROIS EXPERTS

 

S'agissant des causes de l'accident, les experts s'accordent pour penser que celui-ci a été provoqué par un état mental pathologique, apparu chez l'expertisé de manière soudaine et imprévisible. Cet état anormal comportait une part de confusion et une part d'excitation et d'agressivité. Il a été induit, selon toute vraisemblance, par l'absorption rapide d'une grande quantité d'alcool ainsi que d'une benzodiazépine (lorazépam) peu avant les faits. La prise de ces substances est intervenue dans le contexte d'un syndrome de sevrage à l'alcool devenu difficile à supporter. Le syndrome de sevrage était apparu après que l'expertisé eut décidé, deux jours plus tôt, de cesser toute consommation d'alcool après avoir été averti par son cardiologue des graves conséquences de la consommation d'alcool sur son état cardiaque.

Il est vraisemblable que la combinaison des deux substances a produit à la fois une altération de la vigilance (confusion) et un comportement agressif, inhabituel chez l'expertisé. La présence de benzodiazépine aux côtés de l'alcool a joué un rôle crucial (réaction paradoxale) dans la prise du volant et dans la survenue du comportement tout à fait inhabituel que l'expertisé a manifesté au volant ce jour-là, avec un mélange de confusion et d'agressivité.

La relation de causalité entre l'état mental pathologique provoqué par la prise de substances psychotropes (alcool et benzodiaiépines) et le comportement anormal manifesté par l'expertisé au volant en fin de journée du 03.11.2013 nous paraît hautement vraisemblable.

[…]

 

REPONSES AUX QUESTIONS

 

[…]

 

3. Est-ce qu'au moment des faits respectivement des collisions répétées du 03.11.2013, l'assuré souffrait, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un grave trouble de la conscience ?

Oui. II a existé au moment de faits, c'est-à-dire à partir des environs de 18h le 3.11.2013 et pour une courte période, jusqu'au traumatisme crânio-cérébral dû à la dernière collision, un grave trouble de la conscience. Celui-ci se présentait sous la forme d'un delirium (confusion mentale et état d'excitation psycho-motrice avec agressivité) dû à une réaction paradoxale aux benzodiazépines concomitante à une importante prise d'alcool sur un cours laps de temps, ceci après deux jours de sevrage d'alcool.

[…]

 

4. Ce trouble a-t-il, au degré de la vraisemblance prépondérante, totalement aboli la faculté d'agir raisonnablement au moment des faits susmentionnés ?

Oui. La confusion liée à l'intoxication alcoolique et l'état d'excitation psycho-motrice avec agressivité d[û] à la réaction paradoxale aux benzodiazépines supprimaient complètement les capacités de l'expertisé d'apprécier raisonnablement la situation et d'agir en conséquence.

 

[…]"

 

              Par décision du 29 janvier 2018, confirmée sur opposition le 13 avril 2018, la CNA a opéré une réduction de 50 % sur le montant de l’indemnité de journalière allouée à l’assuré pour les suites de l’accident du 3 novembre 2013, avec effet au 6 novembre 2013, considérant notamment que les événements du 3 novembre 2013 avaient donné lieu à une procédure pénale au terme de laquelle des actes commis en état d’irresponsabilité fautive avaient été imputés à l’assuré et que, nonobstant les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 30 août 2017, il demeurait que l’assuré avait dans un court laps de temps consommé conjointement beaucoup d’alcool et des médicaments forts, ne pouvant ignorer les risques d’un tel mélange et choisissant malgré tout de se mettre au volant d’une automobile.

 

              La cause a été déférée devant la juridiction cantonale.

 

C.              Dans l’intervalle, le 12 décembre 2013, Z.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en lien avec le traumatisme crânien subi le 3 novembre 2013.

 

              Après une mesure de stage thérapeutique auprès de l’employeur à raison de 30 % dès le 1er octobre 2014, le prénommé a été licencié pour le 30 septembre 2015. D’entente avec l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), il a toutefois été convenu que l’assuré intègrerait auprès de son ancien employeur une mesure d’entraînement à l’endurance à compter du 1er octobre 2015, initialement pour une durée de trois mois.

 

              Par communication du 20 octobre 2015, l’OAI a conséquemment mis l’intéressé au bénéfice d’une mesure de réinsertion en entreprise auprès de l’Administration fédérale [...], pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015. Par communications successives des 25 janvier 2016, 22 mars 2016 et 2 août 2016, l’OAI a prolongé la mesure tout d’abord jusqu’au 31 mars 2016, puis jusqu’au 30 juin 2016 et enfin jusqu’au 30 septembre 2016. L’ensemble de ces communications précisait que le droit aux indemnités journalières ferait l’objet d’une communication ultérieure, une fois que l’office serait en possession de tous les éléments nécessaires à l’étude de ce droit.

 

              Aux termes d’une correspondance du 20 mars 2018 à l’attention du conseil de l’assuré et adressée en copie à l’OAI, la CNA a en particulier invité l’office à examiner l’octroi d’indemnités journalières couvrant la durée de la mesure professionnelle dont avait bénéficié l’intéressé dès le 1er octobre 2015.

 

              Par courrier du 17 avril 2018, l’assuré, sous la plume de son mandataire, s’est enquis du prononcé d’une décision concernant les indemnités journalières couvrant la mesure professionnelle dont il avait bénéficié à partir du 1er octobre 2015.

 

              Le 18 avril 2018, la CNA a une nouvelle fois invité l’OAI à se déterminer quant aux indemnités journalières à verser pour la période couvrant la mesure professionnelle.

 

              A teneur d’un courrier du 20 avril 2018, l’OAI a informé la CNA que l’assuré avait droit au versement d’indemnités journalières durant la période où il avait participé à des mesures de réinsertion en entreprise, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Attendu que l’intéressé s’était rendu coupable d’un délit pénal, une réduction allait toutefois être opérée à hauteur de 50 %, à l’instar de celle pratiquée par la Caisse.

 

              Ayant pris connaissance de ce courrier, l’assuré, par acte de son mandataire du 30 avril 2018, a invité l’OAI à rendre une décision sur le sujet.

 

              Par lettre de son conseil du 25 septembre 2018, l’assuré a demandé à l’OAI de lui indiquer dans quel délai une décision serait rendue, étant précisé que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) lui avait adressé le 29 juin 2018 un décompte d’indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, faisant application d’une réduction de 50 % sans toutefois le mentionner expressément.

 

              Répondant à l’assuré le 27 septembre 2018, l’office a exposé ne pas avoir reçu copie du décompte, ne pouvant dès lors en vérifier le bien-fondé. Le même jour, l’OAI a invité la CCVD à lui transmettre au plus vite copie du document en cause.

 

              En date du 3 octobre 2018, l’OAI a rendu une première décision reconnaissant le droit de l’assuré à une indemnité journalière de 129 fr. pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 au motif d’une mesure de réinsertion (entraînement à l’endurance), l’indemnité de base s’élevant à 275 fr. 20.

 

              Aux termes d’une seconde décision datée du 3 octobre 2018 (mais envoyée le 11 octobre 2018) annulant et remplaçant la précédente, l’OAI a alloué à l’assuré à une indemnité journalière de 129 fr. pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 dans le cadre d’une mesure de réinsertion (entraînement à l’endurance), étant précisé que l’indemnité de base s’élevait à 275 fr. 20 et que le montant de l’indemnité était réduit de 50 % « [e]n accord avec la [CNA] ».

 

D.              Agissant par l’entremise de son conseil, Z.________ a recouru le 16 octobre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la seconde décision précitée, concluant à sa réforme et au versement d’une indemnité journalière non réduite pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, subsidiairement en tenant compte d’une réduction de 20 % maximum. A titre préjudiciel, le recourant sollicite la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pendante en matière d’assurance-accidents. Sur le fond, il renvoie aux arguments développés dans les écritures rédigées en lien avec cette même procédure, dont il produit des extraits en annexes.

 

              Aux termes de ces écritures, en particulier le mémoire de recours du 9 mai 2018 et la réplique du 10 septembre 2018, Z.________ a essentiellement fait valoir que si les juges pénaux avaient, en 2016, eu connaissance de l’expertise du 30 août 3017, ils ne l’auraient pas reconnu coupable d’avoir commis des actes en état d’irresponsabilité fautive. A cet égard, il a fait valoir que sa tolérance à l’alcool, plutôt élevée jusqu’à sa subite décision d’abstinence, était anormalement faible à l’époque des faits incriminés et que selon les experts, il avait été frappé par une réaction paradoxale « rare et imprévisible » aux benzodiazépines – rien ne permettant par ailleurs d’exclure une éventuelle intolérance aux benzodiazépines, singulièrement au Temesta. Il a ajouté qu’à l’origine, le dimanche 3 novembre 2013, il n’avait absolument pas prévu de prendre la route et encore moins de circuler au volant de la voiture de son fils. Il en a inféré qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée et qu’il n’y avait donc pas lieu à réduction des prestations. Concernant subsidiairement le taux de réduction, l’intéressé s’est référé aux règles applicables en matière de conduite en état d’ébriété – prévoyant une réduction de 20 % en présence d’un degré d’alcoolémie entre 0,8 et 1,2 g ‰ et une augmentation de 10 % pour chaque 0,4 g ‰ d’alcoolémie supplémentaire – et s’est par ailleurs référé à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances rendu le 20 février 2002 (U 186/01), dans lequel une réduction de 20 % avait été appliquée. Il a de surcroît estimé que le taux d’alcoolémie le plus favorable, soit 1,42 g ‰, devait lui être appliqué.

 

              Par réponse du 29 novembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’OAI relève en particulier que le recourant s’est rendu coupable d’actes délictueux commis en état d’irresponsabilité fautive et que, dans ces circonstances, il se justifie d’admettre l’existence d’une intention de commettre un crime ou un délit, sous la forme du dol éventuel. L’office considère également que l’expertise pluridisciplinaire diligentée par la CNA ne permet pas de conclure à l’absence de faute, dans la mesure où l’assuré devait savoir que la quantité d’alcool ingérée, à laquelle avait été associée la prise de médicaments, pouvait l’amener à commettre des actes qualifiés de délits par le droit pénal. L’intimé estime de surcroît que le taux de réduction ne s’avère pas démesuré au vu de l’ampleur de la faute. Enfin, plutôt que de suspendre la cause, l’OAI propose que celle-ci soit instruite parallèlement à la procédure pendante en matière d’assurance-accidents.

 

              Répliquant le 6 mars 2019, le recourant maintient ses conclusions. Il se rallie en outre, à titre subsidiaire, à la proposition de l’intimé concernant l’instruction de la présente affaire en parallèle à celle ouverte en matière d’assurance-accidents, estimant toutefois la suspension préférable.

 

              Par avis du 20 mars 2019, la juge instructrice a rejeté la requête de suspension de la procédure formulée par le recourant. Les parties ont par ailleurs été informées que le dossier en matière d’assurance-invalidité était versé dans le dossier en matière d’assurance-accidents, et vice versa.

 

              Par arrêt du 14 octobre 2019, la Cour de céans a partiellement admis le recours de l’assuré à l’encontre de la décision sur opposition de la CNA du 13 avril 2018 (AA 90/18 – 152/2019), fixant à 40 % le taux de réduction des indemnités journalières de l’assurance-accidents.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              En l’espèce, est litigieuse la réduction de 50 % opérée par l’intimé sur le montant de l’indemnité journalière versée au recourant pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LPGA, si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.

 

              Une réduction des prestations conformément à l'art. 21 al. 1 LPGA suppose que l'assuré ait commis un délit intentionnellement. La notion d'intention implique la conscience et la volonté de provoquer la réalisation, d'aggraver ou de maintenir l'invalidité ; le dol éventuel suffit (consid. 5.3 non publié de l'ATF 136 V 362; TF 9C_174/2012 précité consid. 5.2 et les références citése ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 19 ad art. 7b LAI p. 85). En revanche, la réduction ou la suppression d’une rente ou d’une indemnité journalière n’est pas possible en raison d’une faute grave non intentionnelle ou d’un crime ou d’un délit non intentionnel (voir dans ce sens Valterio, op. cit., n° 17 ad art. 7b LAI p. 84).

 

              b) Pour l’application de l’art. 21 LPGA, les notions de crime et délit doivent être interprétées comme dans le code pénal. Une condamnation à une peine n’est pas nécessaire ; l’infraction pénale peut également être réalisée lorsque le tribunal a renoncé à l’application d’une peine (ATF 129 V 354 consid. 3.2 ; Valterio, op. cit., n° 21 ad art. 7b LAI p. 85).

 

              Selon l’article 10 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2). Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

 

              c) Le cas d’assurance doit survenir lors ou à l’occasion de la commission de l’acte pénalement répréhensible, comme l'exprime le texte de l’art. 21 al. 1 LPGA (« en commettant » ; « bei [...] Ausübung » ; « commettendo »). Un lien objectif et temporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé suffit pour fonder une réduction ou un refus. Il n'est pas nécessaire que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (ATF 119 V 241 consid. 3c ; TF 9C_785/2010 du 10 juin 2011 consid. 7.3.1 et les références citées). Le lien n’est interrompu que si l’assuré démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le délit n’a pas influencé la survenance du cas d’assurance ; en d’autres termes, il doit prouver que ce dernier se serait également produit sans le délit (TF 9C_785/2010 précité loc. cit. ; voir également TF 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.4).

 

              Malgré sa teneur, l’art. 21 al. 1 LPGA ne revêt pas le caractère d'une véritable norme potestative ("Kann-Vorschrift") qui permettrait aux organes d'exécution de l'assurance-invalidité de renoncer à la réduction (ou au refus) des prestations même si les conditions en étaient réalisées. Ceux-ci ont seulement la compétence, c'est-à-dire le droit et l'obligation, de prononcer une sanction lorsque les conditions légales sont réunies (ATF 125 V 237 consid 4 et 111 V 186 consid. 4a ; TF 9C_174/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1 ; Valterio, op. cit., n° 15 ad art. 7b LAI p. 83).

 

              d) La réduction des prestations n'a pas un caractère pénal (ATF 119 V 249 consid. 4b et les arrêts cités). En effet, même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction réprimée par le droit pénal (cf. par ex. en ce qui concerne les infractions au droit de la circulation routière : ATF 120 V 227 consid. 2d et 119 V 245 consid. 3a), le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2 ; 125 V 237 consid. 6a ; voir également TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; voir Valterio, op. cit., n° 22 ad art. 7b LAI p. 85).

 

4.              Dans le cas particulier, il est constant que le recourant a été impliqué dans un accident de la route le 3 novembre 2013 et que, sur le plan pénal, son comportement lui a valu d’être reconnu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive au sens de l’art. 263 CP. Se fondant sur cette appréciation, l’intimée considère qu’il y a lieu à réduction des indemnités journalières en vertu de l’art. 21 al. 1 LPGA.

 

              a) L’art. 263 al. 1 CP prévoit que celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d'une peine pécuniaire. L’art. 263 CP suppose que l’auteur se soit trouvé en état d’irresponsabilité : cela signifie qu’au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La punissabilité est en outre soumise à la condition objective qu’un crime ou un délit soit commis dans cet état (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010, nos 1 et 2 ad art. 263 CP p. 390). Moralement ou subjectivement, l’infraction suppose une faute relative à la mise en état d’irresponsabilité ; la faute peut revêtir la forme de l’intention ou de la négligence (Laurent Moreillon, in Code pénal II, Commentaire romand, Alain Macaluso/Laurent Moreillon/Nicolas Queloz [édit.], Bâle 2017, n° 3 ad art. 263 CP p. 1448 ; Corboz, op. cit., n° 6 ad art. 263 CP p. 391).

 

              Nonobstant sa place dans la partie spéciale du code pénal, l’art. 263 CP n’a pas pour fonction de réprimer une infraction particulière mais se présente, au contraire, plutôt comme une disposition générale autour de la notion de responsabilité (dans ce sens : ATF 104 IV 249 consid. 2b) et complète ainsi l’art. 19 CP, plus particulièrement l’art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa ; Moreillon, op. cit., n° 1 ad art. 263 CP p. 1448). Il suit de là que sur le principe, l’art. 263 CP n’est pas seul relevant sous l’angle de l’art. 21 al. 1 LPGA, ces dispositions présupposant toutes deux l’existence d’un crime ou d’un délit au sens de l’art. 10 CP.

 

              b) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté (ni contestable) que le comportement adopté par le recourant en date du 3 novembre 2013 – consistant à prendre le volant après avoir consommé de l’alcool et des benzodiazépines, puis à tamponner ou emboutir plusieurs voitures tout en circulant épisodiquement sur la gauche de la double ligne de sécurité séparant les deux axes du trafic, avant de finir par percuter frontalement un dernier véhicule – relève à n’en pas douter d’un crime ou délit pénal au sens de l’art. 10 CP. Les parties s’accordent en outre à admettre que l’assuré se trouvait en état d’irresponsabilité lors des faits survenus le 3 novembre 2013, mais elles s’opposent en revanche sur la question de savoir si cette irresponsabilité était de nature fautive au sens de l’art. 263 CP ou si elle était au contraire non fautive et n’était dès lors pas punissable (cf. art. 19 al. 1 CP).

 

              Peu importe toutefois que l’irresponsabilité du recourant le 3 novembre 2013 puisse ou non lui être imputée à faute. En effet, lorsque l’auteur d’une infraction se trouve en état d’irresponsabilité (sous réserve de l’actio libera in causa, non visée en l’occurrence), l’infraction n’est pas le fruit de sa volonté (voir à cet égard Bernard Corboz, in Code pénal II, op. cit., n° 49 ad art. 12 CP p. 141) et ne peut donc avoir été commise intentionnellement (art. 12 al. 2 CP a contrario). Il suit de là que lorsqu’un acte est commis en état d’irresponsabilité, que ce soit fautivement (art. 263 CP) ou pas (art. 19 al. 1 CP), il n’y a guère de place pour l’application de l’art. 21 al. 1 LPGA.

 

              Partant, c’est à tort que l’intimé a réduit le montant de l’indemnité journalière due pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

 

5.              a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit au versement d’indemnités journalières non réduites pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

 

              b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis, première phrase, LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI, qui succombe.

 

              Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 16 octobre 2018 par Z.________ est admis.

 

              II.              La décision rendue le 3 octobre 2018 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que Z.________ a droit au versement d’indemnités journalières non réduites pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

 

              III.              Les frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

              IV.              L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Z.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Charles Munoz (pour Z.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :