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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 388/17 - 306/2019
ZD17.051198
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 septembre 2019
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffier : M. Klay
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Cause pendante entre :
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S.________, à [...], recourant, agissant par sa curatrice B.________ et représenté par Inclusion Handicap, à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 42quater al. 1, 42sexies al. 1 et 4 LAI ; art. 39c, 39g al. 2 RAI
E n f a i t :
A. Né prématurément le [...] 1983, S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a présenté – ensuite d’un syndrome post-hypoxie périnatal – un handicap multiple, comprenant notamment un retard de développement psychomoteur, une diplégie spastique, un status neurologique extrêmement pathologique, des troubles visuels, des problèmes alimentaires et une pathologie respiratoire. Il a été opéré à de multiples reprises aux membres inférieurs pour des corrections orthopédiques et a développé des troubles intermittents du comportement. Un syndrome d'Asperger a par la suite été diagnostiqué.
Par l’intermédiaire de son père W.________, l’intéressé a déposé une demande de prestations pour mineurs le 29 novembre 1983 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il a été mis au bénéfice de mesures de réadaptation dès le 13 février 1984.
Le 13 octobre 1985, l’intéressé, représenté par sa mère B.________, a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une contribution pour impotence légère le 4 novembre 1985, pour impotence moyenne le 13 mars 1989, puis pour impotence grave le 5 septembre 1994. Après avoir examiné d’office le droit aux prestations de l’assuré, il lui a alloué, par décision du 25 février 2002, à nouveau une allocation pour impotence de degré moyen, à partir du 1er novembre 2001.
Dans une décision du 29 septembre 2003, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente avec effet dès le 1er novembre 2011 (soit le 1er jour du mois qui suivait son 18e anniversaire), en lui reconnaissant un degré d’invalidité de 100 %.
Par lettre du 27 octobre 2014, l’intéressé et son ergothérapeute ont indiqué à l’OAI que ses parents et lui avaient décidé de construire une annexe de plein pied attenante à la maison où la famille vivait actuellement ensemble. Le but était que l’assuré y vive et puisse y avoir une indépendance et une autonomie.
Aux termes d’un rapport de consultation du 6 janvier 2015, une conseillère auprès de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personne handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) a notamment expliqué que l’idée était de construire une annexe placée sur le côté de la maison à côté du séjour qui comprendrait une grande pièce faisant office de chambre à coucher et de bureau pour l’assuré, ainsi qu’une salle de douche entièrement adaptée à ses besoins. L’accès de cette annexe se ferait depuis les places de parc par un futur chemin bétonné. La porte d’entrée principale de l’intéressé serait du côté jardin, c’est-à-dire à l’opposé de la porte principale actuelle où il y avait des escaliers. Cette porte d’entrée s’ouvrirait dans un couloir conduisant soit sur la droite au séjour, soit sur la gauche à la future habitation de l’assuré. L’accès à sa pièce s’effectuerait par une porte coulissante. Ensuite des aménagements, l’intéressé aurait sa pièce avec sa salle de douche à côté du salon/séjour et de la cuisine. Toutes ces pièces seraient donc sur le niveau du rez-de-chaussée. Ceci simplifierait tous les trajets de l’assuré, car il n’aurait plus besoin de franchir ni les escaliers de l’entrée de la maison, ni ceux entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Son lieu de vie ne se ferait ainsi que sur un niveau de la maison. Les parents garderaient leur chambre et la salle de bains au premier étage comme c’était le cas actuellement.
Le 23 septembre 2015, le Centre médico-social [...], a expliqué que du fait de ses différentes pathologies, l’intéressé était fortement dépendant d’un tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne et pour pouvoir continuer à vivre à domicile (dans le domicile de ses parents). Il présentait des risques de violence verbale et physique, ce qui nécessitait la présence d’un tiers qui le connaissait bien pour identifier les déclencheurs et l’isoler de manière à ce qu’il s’apaise. Un tiers devait gérer l’organisation temporelle comme les repas, la préparation pour ses différents rendez-vous et la mise en place de chaque activité, même de base. Il fallait que ses parents lui donnent des consignes et le stimulent pour qu’il se lève et se couche à des heures définies. L’assuré pouvait très rapidement s’angoisser ou s’impatienter lorsqu’il avait besoin de quelque chose. Le tiers devait donc être disponible à tout moment. En outre, l’intéressé pouvait souffrir d’angoisses, de sorte qu’il avait besoin d’être rassuré par ses parents.
Par décision du 11 mars 2016, la Justice de paix des districts [...] a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assuré et nommé sa mère B.________ en qualité de curatrice.
Le 8 juillet 2016, le Dr K.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a indiqué que l’assuré nécessitait une stimulation et un encadrement régulier et quotidien, dans ses soins personnels et ses interactions sociales notamment. Il n’était pas capable de participer significativement aux activités domestiques. Ce médecin estimait que l’intéressé avait besoin d’une aide régulière et importante d’un tiers pour « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s’asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». Étaient également nécessaires un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de plus de deux heures par semaine, une surveillance personnelle permanente et des soins permanents.
B. Le 26 juillet 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de sa mère, a déposé une demande de contribution d’assistance auprès de l’OAI.
Aux termes d’un rapport daté du 30 septembre 2016, mais produit auprès de l’OAI le 5 septembre 2016, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale, a en substance confirmé les éléments avancés par le Dr K.________ le 8 juillet 2016. Il a notamment considéré qu’une surveillance personnelle permanente était nécessaire au maintien de l’assuré à domicile. Il fallait en effet gérer également l’organisation temporelle comme les repas et les rendez-vous. L’intéressé arrivait à effectuer seul certains éléments de la vie quotidienne mais devait sans cesse être stimulé. Un tiers devait être disponible à tout moment, sans quoi l’assuré pouvait s’impatienter ou s’angoisser. Il fallait également sans cesse le stimuler pour avoir une activité physique minimale, sinon l’intéressé resterait à l’intérieur toute la journée. Selon ce médecin, tous les soins qu’il mentionnait dans son rapport avaient été effectués 24h/24 depuis la naissance de l’assuré par ses parents.
Dans un formulaire d’auto-déclaration relatif à la contribution d’assistance du 6 septembre 2016, l’assuré, sous la plume de sa mère, a indiqué vivre seul dans un ménage privé et n’avoir pas régulièrement recours à des services d’aide et de soins à domicile ou à du personnel soignant pour les soins de base, ni aux soins et à l’aide d’un proche vivant dans le même ménage que lui en raison de son handicap, mais avoir recours quotidiennement à l’aide bénévole de personnes ne vivant pas dans le même ménage que lui. Il ne faisait pas appel à l’aide de personnes rémunérées. Il ne prévoyait pas non plus d’avoir recours à l’avenir à l’aide et aux soins de proches vivant dans le même ménage que lui, ou du moins le moins possible. Il a précisé être complétement dépendant d’un tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne et pouvoir continuer à vivre à domicile. Il avait notamment besoin d’une surveillance pendant la journée, ainsi que d’une assistance pendant la nuit. Le Dr K.________ a confirmé ce besoin d’une assistance de nuit le 31 août 2016, en précisant que l’assuré nécessitait plusieurs fois par semaine (environ deux à trois fois, de 15 à 90 minutes) durant la nuit l’intervention d’une tierce personne pour divers problèmes (installation au lit, besoin de boire, de régler un élément qui le gène, prise de médicaments, massage, angoisse, etc.). Sans réponse (adéquate) d’une tierce personne et intervention visant à régler le problème, ainsi qu’à rassurer l’intéressé, celui-ci risquait de présenter une crise d’angoisse et/ou de frustration. Il était clair qu’une absence de réponse répétée se solderait par une possible/probable décompensation psychique.
Une enquête portant sur le droit à une contribution d’assistance a été menée le 24 janvier 2017. Dans le rapport en découlant daté du 27 février 2017 mais produit auprès de l’OAI le 24 janvier 2017, l’enquêtrice a notamment reconnu, dans la tenue du ménage de l’assuré, un besoin d’aide de 88 minutes par jour, composé comme il suit :
- un besoin d’aide de 8 minutes par jour dans le cadre de l’administration ;
- un besoin d’aide de 60 minutes par jour dans le cadre de l’alimentation, sous déduction de 20 minutes par jour au motif que deux adultes vivaient dans le même foyer, soit en définitive un total de 40 minutes par jour ;
- un besoin d’aide de 30 minutes par jour dans le cadre de l’entretien du domicile, sous déduction de 10 minutes par jour pour le même motif, soit un total de 20 minutes par jour ;
- un besoin d’aide de 19 minutes par jour dans le cadre des achats et courses divers, sous déduction de 6 minutes par jour pour la même raison, soit un total de 13 minutes par jour ;
- un besoin d’aide de 10 minutes par jour dans le cadre de la lessive et l’entretien des vêtements, sous déduction de 3 minutes par jour toujours pour le même motif, soit un total de 7 minutes par jour.
A teneur du « résumé calcul et enquête » du même jour, deux adultes (proches) vivaient dans le même foyer que l’assuré et une aide dans la prise en charge était exigible, de sorte que le montant annuel de la contribution d’assistance équivalait à onze fois son montant mensuel.
Selon le rapport d’enquête standardisé FAKT2 du même jour, l’assuré avait droit à une allocation pour impotent de degré grave. Les conditions du droit à une contribution d’assistance étaient remplies. L’intéressé vivait en ménage avec ses parents, lesquels fournissaient de l’aide à leur fils tous les jours. Moins d’une fois par mois, des personnes qui ne vivaient pas dans le même ménage fournissaient de l’aide gratuite. Jamais personne n’était rémunéré directement par l’assuré pour fournir de l’aide. Compte tenu des éléments ressortant de l’enquête, la contribution d’assistance sans prestations de nuit était fixée à 2'962 fr. par mois et, avec le forfait nuit, à 3'295 fr. 10 par mois au total. Le montant par année était de 36'246 fr. 10 et le montant maximal mensuel de 4'942 fr. 65.
Dans un rapport d’enquête impotence du 2 février 2017, l’enquêtrice a notamment indiqué que l’assuré vivait avec ses parents, lesquels fournissaient l’aide sous forme d’accompagnement, de soins, de surveillance, et, avec des amis de la famille, aidaient l’intéressé pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon l’enquêtrice, sans l’aide de ses parents jour et nuit, l’assuré ne pourrait vivre seul et devrait être placé dans une institution. Notamment, sa participation n’était pas possible pour le ménage, les repas, la lessive, etc. Par ailleurs, les parents de l’intéressé avaient décidé de déménager pour un logement avec une annexe disposant d’une porte communicante sur la salle à manger pour que leur fils ait un peu son « chez lui » et eux un espace où ils pouvaient discuter sans qu’il n’intervienne. Il pouvait néanmoins venir quand il voulait. Il n’avait pas son propre logement, vivant dans une annexe communicante avec ses parents.
Aux termes d’un projet de décision du 20 février 2017, confirmé par décision du 3 mai 2017, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une allocation pour impotence de degré grave à compter du 1er décembre 2015.
Ensuite de l’enquête à domicile, l’enquêtrice a précisé, dans une communication interne du 27 février 2017, que les parents de l’intéressé s’étaient toujours occupés de lui. Ponctuellement, une personne venait aider pour les soins du matin et pour être présente en cas d’absence des parents. Ces derniers aimeraient engager du personnel pour s’occuper de leur fils, car ils devenaient fatigués et pensaient au futur. Ils aimeraient que l’assuré ait le temps de s’adapter à d’autres personnes et puisse vivre le plus longtemps possible à la maison. L’intéressé n’envisageait pas de changer de logement.
Dans un courriel interne à l’OAI du 13 mars 2017, l’enquêtrice a précisé que l’annexe dans laquelle vivait l’assuré ne comportait pas de cuisine, mais une machine pour faire le café avec des tasses à disposition. L’intéressé allait chez ses parents pour tous les repas et ne cuisinait pas.
Par projet de décision du 3 mai 2017, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui octroyer une contribution d’assistance dès le 1er juillet 2016 pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3'295 fr. 10, respectivement annuelle maximale de 36'246 fr. 10. Il a estimé que, l’intéressé étant au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité de degré grave et vivant à domicile, les conditions d’octroi d’une contribution d’assistance étaient remplies. Se fondant sur l’évaluation de son besoin en assistance sur son lieu de résidence du 24 janvier 2017, l’OAI a considéré que la contribution d’assistance se présentait comme il suit :
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Contribution d’assistance |
Nombre d’heures par mois |
Montant* en francs |
Par mois en francs |
Maximum par Année en francs |
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Standard de qualification |
90.03 |
32.90 |
2'962.00 |
32'582.00 |
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Qualification B |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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Nuit |
30.42 |
10.95 |
333.10 |
3'664.10 |
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Total |
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3'295.10 |
36'246.10 |
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Montant mensuel maximum à indiquer dans la facture |
4'942.65 |
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Aux termes d’un rapport du 22 juin 2017, le Dr K.________ a certifié que l’assuré ne pouvait être livré à lui-même de jour comme de nuit, de par son atteinte à la santé et son degré de dépendance. Il avait ainsi besoin d’une surveillance permanente et rapprochée.
Dans une lettre du 11 juillet 2017 ensuite d’une entrevue du 28 juin 2017 entre les parents de l’assuré et une collaboratrice de l’OAI, la mère de l’intéressé a indiqué que la famille avait le projet de créer une mini-cuisine, de type niche, à l’entrée du studio de l’intéressé, en prenant la surface nécessaire sur leur salon. L’objectif premier de cette transformation consistait à maximiser le développement d’une relative autonomie de l’assuré avec l’aide de personnes extérieures, compte tenu de ses problèmes multiples sur les plans physique et psychique. Cette transformation débuterait en septembre 2017.
A teneur d’une note d’entretien du 20 juillet 2017 établie à la suite de l’entretien du 28 juin 2017, les parents de l’intéressé avaient indiqué avoir mis en place une surveillance pour venir audit entretien, comme pour le jour de l’entretien d’évaluation du besoin à leur domicile. L’intéressé devait être surveillé car il n’acceptait pas la présence d’autrui et tout était motif à explosion. Par ailleurs, la préparation à l’endormissement était ritualisée et cadrée par les parents de 22h00 à minuit. Il fallait rassurer l’assuré, l’inciter à plusieurs reprises à se coucher et lui maintenir sa chaleur corporelle. Concernant le logement, il était en cours de modification pour y inclure une kitchenette de façon à en faire un réel studio, même si l’intéressé était incapable d’utiliser des plaques. Le logement était donc indépendant et le budget devrait être calculé sur douze mois.
Selon une communication interne du 31 août 2017, le fait pour l’assuré d’avoir une petite cuisine dans son studio ne permettait pas de considérer le logement comme indépendant. L’intéressé ne pouvait pas cuisiner (incapable d’utiliser les plaques). Il prenait tous ses repas chez ses parents et dépendait d’eux pour les actes de la vie quotidienne (allocation pour impotence de degré grave).
Le rapport d’enquête sur le droit à une contribution d’assistance du 24 janvier 2017 a été modifié le 31 août 2017 ensuite des informations données par les parents de l’assuré. Désormais, un besoin d’aide de 98 minutes par jour était notamment reconnu dans la tenue du ménage. Les seuls changements dans ce domaine portaient sur le poste des achats et courses diverses, dont le besoin d’aide était reconnu à hauteur de 20 minutes par jour. Après déduction de 7 minutes par jour au motif que deux adultes vivaient dans le même foyer et adjonction de 10 minutes par jour pour supplément pour transport ou accompagnement chez le médecin ou pour une thérapie au minimum trois fois par semaine, le total pour ce poste était ainsi de 23 minutes par jour.
Selon le rapport d’enquête standardisé FAKT2 modifié en conséquence, le besoin d’aide de l’assuré était de 132 minutes par jour – soit 66.92 heures par mois – pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, de 98 minutes par jour – soit 49.88 heures par mois – pour la tenue du ménage et de 52 minutes par jour – soit 26.36 heures par mois – pour la participation sociale et loisirs. A teneur du « résumé calcul et enquête » corrigé, le besoin d’aide reconnu pour ces postes était ainsi de 143.16 heures par mois, auxquelles étaient également ajoutées 30 heures par mois au titre de surveillance pendant la journée, puis soustraites 57.14 heures par mois déjà prises en compte par d’autres prestations relevant de l’assurance-invalidité. L’assuré avait ainsi un besoin d’aide pour ces postes de 116.02 heures par mois, correspondant à 3'817 fr. 05 par mois. L’intéressé avait encore droit à un montant mensuel de 1'817 fr.05 correspondant à un besoin d’assistance dans le cadre de prestations de nuit pour 30.42 nuits, soit en définitive à un total mensuel de 5'485 fr. 60.
Dans un avis de juriste du 13 septembre 2017, une collaboratrice de l’OAI a estimé que, compte tenu du fait que l’assuré prenait tous ses repas chez ses parents et dépendait d’eux pour tous les actes de la vie quotidienne, il y avait lieu d’admettre qu’il vivait avec « une personne qui [était] un parent en ligne directe », de sorte qu’il fallait retenir un multiplicateur de onze pour calculer la contribution d’assistance annuelle.
Aux termes d’un projet de décision du 19 septembre 2017, l’OAI a modifié son projet de décision du 3 mai 2017 en accordant à l’assuré une contribution d’assistance dès le 1er juillet 2016 pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 5'485 fr. 60, respectivement annuelle maximale de 60'341 fr. 60 (budget calculé sur onze mois). Il a estimé qu’ensuite de l’audition reçue le 28 juin 2017, il convenait de maintenir sa position concernant le multiplicateur par onze pour le calcul du budget, l’intéressé vivant auprès de ses parents, mais néanmoins de modifier le calcul de la contribution d’assistance comme il suit :
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Contribution d’assistance |
Nombre d’heures par mois |
Montant* en francs |
Par mois en francs |
Maximum par Année en francs |
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Standard de qualification |
116.02 |
32.90 |
3'817.05 |
41'987.55 |
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Qualification B |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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Nuit |
30.42 |
54.85 |
1'668.55 |
18'354.05 |
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Total |
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5'485.60 |
60'341.60 |
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Montant mensuel maximum à indiquer dans la facture |
8'228.40 |
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Le 11 octobre 2017, l’assuré, par ses parents, a à nouveau contesté le multiplicateur par onze avec diminution des heures de ménage, arguant qu’il bénéficiait d’un logement à lui sous la forme d’un studio indépendant, avec entrée indépendante. La réalisation d’une petite cuisine était actuellement en train d’être achevée. Il avait certes encore besoin de l’aide de ses parents, mais dorénavant ceux-ci se rendaient chez lui. Cet aménagement avait pour objectif de permettre à l’intéressé de développer la plus grande autonomie possible avec une aide extérieure adaptée, afin notamment d’anticiper le moment où ses parents ne pourraient plus du tout répondre à ses besoins. Pour concrétiser ce projet, une prise en charge par l’OAI couvrant une année complète était nécessaire.
Aux termes d’une lettre du 19 octobre 2017, l’OAI a répondu au courrier des parents de l’assuré du 11 octobre 2017 comme il suit :
« Dans le cas présent, il ressort des documents au dossier que vous, ses parents, avez décidé de déménager, afin d’avoir un logement qui comprend une annexe avec une porte communicante sur la salle à manger, pour que votre fils ait un peu son « chez lui » et que vous ayez un espace où vous pouvez discuter sans que votre fils intervienne. Il peut néanmoins venir quand il veut (cf. le rapport d’enquête concernant l’allocation pour impotent du 2 février 2017 et la communication interne de l’enquêtrice du 27 février 2017). Lors de la visite à domicile, l’enquêtrice a constaté que votre fils prenait tous les repas chez vous (cf. la communication interne du 27 février 2017). Il est également à relever que, selon le rapport de consultation No [...] de la FSCMA du 6 janvier 2015, « l’idée est de construire une annexe placée sur le côté de la maison à côté du séjour » en vue de simplifier tous ses trajets : « Il n’aura plus besoin de franchir ni les escaliers de la maison ni ceux entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Son lieu de vie ne se fera que sur un niveau de la maison. » Ainsi, votre fils peut aller dans les autres pièces de la maison au rez-de-chaussée, vous voir, et utiliser les locaux communs (notamment le salon séjour). A noter qu’il dépend de vous pour tous les actes de la vie quotidienne (octroi d’une allocation pour impotence de degré grave) et qu’il n’accepte pas la présence d’un tiers. Il y a ainsi lieu de retenir que votre fils vit en ménage commun avec vous, ses parents et d’appliquer un multiplicateur 11, conformément à l’art. 39g al. 2 RAI. »
Par décision du 30 octobre 2017, l’OAI a confirmé son projet de décision du 19 septembre 2017.
C. Par acte du 20 novembre 2017, S.________, agissant par l’intermédiaire de sa mère B.________, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouveau calcul tenant compte de la composition du ménage (personne seule) et en requérant, en outre, que le recours ne soit pas assorti de l’effet suspensif. En substance, il a estimé que la déduction d’un mois par année et la réduction des heures de ménages mettaient en danger son projet de vivre à terme sans l’aide de ses parents. Il a fait valoir qu’il occupait un studio avec une entrée personnelle, une cuisine aménagée, une salle de bains et un bureau. Une porte se fermait à clé. L’entrée principale était autonome du reste de la maison. Il ne prenait plus tous ses repas chez ses parents. En outre, la phrase tirée du rapport de consultation de la FSCMA du 6 janvier 2015 ne correspondait plus à la réalité de sa vie actuelle. A cette époque, la famille ne connaissait pas l’existence de la contribution d’assistance et le projet d’une vie autonome n’est venu que par la suite. Si le recourant pouvait effectivement venir visiter ses parents dans leur maison, il avait néanmoins son chez lui. Il apprenait progressivement les gestes d’une vie quotidienne plus autonome et du personnel privé était engagé pour l’accompagner dans cette direction. Il acceptait progressivement l’aide « d’assistant de vie-coach ». Dès lors, il estimait que ne se justifiaient ni « la prise en considération d’un ou deux adultes dans le ménage (déduction de 6.7 heures par mois) », ni le fait que ses parents devraient bénévolement entretenir son ménage à raison de 20 heures par mois.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, la juge instructrice a admis la requête de retrait de l’effet suspensif présentée par le recourant.
Le 20 février 2018, l’intimé a répondu et conclu au rejet du recours, reprenant les motifs déjà évoqués dans sa lettre du 19 octobre 2017.
Dans une réplique du 19 mars 2018, le recourant, désormais représenté par Inclusion Handicap, a précisé conclure à la réforme de la décision du 30 octobre 2017, en ce sens qu’une contribution d’assistance de 73'750 fr. 90 par année lui soit allouée. Il a avancé que le fait de vivre sous le même toit n’était pas synonyme de faire ménage commun. La maison dont ses parents étaient propriétaires était divisée aujourd’hui en deux logements indépendants, ce qui rendait impropre la notion de ménage commun, d’autant plus que la volonté des occupants de chacun des logements était de ne pas – ou de ne plus – faire ménage commun. L’intéressé a précisé en outre qu’il ne pouvait plus aller et venir dans le logement de ses parents comme s’il habitait encore avec eux. Par ailleurs, savoir s’il y avait ménage commun et savoir qui apportait l’aide étaient des questions distinctes, le besoin d’aide devant s’examiner indépendamment de la personne qui fournit l’aide. Egalement, si l’assistance avait continué à être apportée par les parents après la création du studio, c’était principalement pour des motifs financiers, ceux-ci ne disposant en effet pas des ressources financières nécessaires à l’engagement de tierces personnes après la construction du nouveau logement. Seul l’octroi de la contribution d’assistance leur avait permis de confier à des tiers l’aide nécessaire. S’il est vrai que le recourant présentait d’importantes difficultés à tolérer la présence de tiers, il l’acceptait et l’avait tout de même acceptée par le passé. L’engagement d’assistants devait cependant se faire progressivement. Depuis l’octroi de la contribution d’assistance en octobre 2017, deux assistants intervenaient déjà 40 heures par mois dans les domaines suivants : actes ordinaires de la vie, participation à la vie sociale et loisirs et surveillance de jour. Des aides supplémentaires devraient être mises en place au cours de l’été 2018. Actuellement, le recourant prenait ses repas à son domicile les jours où ses assistants rémunérés étaient présents. En conséquence, les conclusions de l’intimé étaient injustifiées. L’intéressé a indiqué que l’enquête FAKT2 modifiée le 31 août 2017 reconnaissait un besoin d’aide « ménage » de 98 minutes par jour en opérant des réductions aux postes 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 et 2.5.3. Sans ces réductions, le besoin d’aide s’élèverait à 138 minutes par jour ou 69.95 heures par mois. L’aide totale passait ainsi à 193.23 heures par mois, soit 136.09 heures par mois après déduction des autres prestations. Au tarif horaire pertinent de 32 fr. 90, la contribution d’assistance du recourant (hors prestations de nuit) s’élevait à 4'477 fr. 36, et à 6'145 fr. 90 en incluant les prestations de nuit. Le montant mensuel devant être versé douze fois l’an, la contribution d’assistance à allouer à l’intéressé devait s’élever à 73'750 fr. 90 par année. Le recourant a requis l’audition de sa mère et a notamment produit des photos de son studio ainsi que deux contrats de travail. A teneur du premier contrat daté du 25 février 2018, l’intéressé avait engagé une employée afin qu’elle fournisse des prestations d’assistance dans les domaines suivants : actes ordinaires de la vie, participation à la vie sociale et loisirs et surveillance de jour. La date d’entrée en fonction était fixée au 1er mars 2017 et le temps de travail habituel entre quatre et sept heures par semaine. Selon le second contrat de travail daté du 28 février 2018, l’intéressé avait engagé un autre employé afin qu’il fournisse des prestations d’assistance dans les domaines suivants : participation à la vie sociale et loisirs et surveillance de jour. La date d’entrée en fonction était fixée au 1er février 2018 et le temps de travail habituel à 20 heures par semaine
Par duplique du 7 mai 2018, l’intimé a confirmé sa position. Il ressortait en effet des pièces au dossier jusqu’à la date de la décision litigieuse que le recourant prenait tous ses repas chez ses parents et qu’il pouvait venir quand il voulait dans les autres pièces de la maison. En outre, les deux assistants engagés selon les contrats de travail produits ne fournissaient pas des prestations d’assistance dans la tenue du ménage et durant la nuit. Or, il était à relever que, selon le rapport du Dr H.________ du 30 septembre 2016, une surveillance personnelle permanente était nécessaire au maintien de l’intéressé à domicile. Un tiers devait être disponible à tout moment. La préparation à l’endormissement était ritualisée et cadrée par les parents. Il fallait rassurer le recourant, l’inciter à plusieurs reprises à se coucher et lui maintenir sa chaleur corporelle.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le montant de la contribution d’assistance à laquelle le recourant a droit.
3. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c).
La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle ; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (TF 9C_753/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2 et réf. cit.).
b) A teneur de l’art. 42quinquies LAI, l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b).
Le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance (art. 42sexies al. 1, 1ère phrase, LAI). Le Conseil fédéral définit les domaines, le nombre d’heures minimal et le nombre d’heures maximal pour lesquels une contribution d’assistance est versée (let. a) ; les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d’aide couvertes par la contribution d’assistance (let. b) ; les cas dans lesquels une contribution d’assistance est versée en vertu d’obligations résultant du contrat de travail au sens du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) sans que les prestations d’aide aient été effectivement fournies par l’assistant (let. c) (art. 42sexies al. 4 LAI).
c) D’après l’art. 39c RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants : actes ordinaires de la vie (let. a) ; tenue du ménage (let. b) ; participation à la vie sociale et organisation des loisirs (let. c) ; éducation et garde des enfants (let. d) ; exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole (let. e) ; formation professionnelle initiale ou continue (let. f) ; exercice d’une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi (let. g) ; surveillance pendant la journée (let. h) ; prestations de nuit (let. i).
Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d’aide est, pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c let. a à c RAI, de 20 heures en cas d’impotence faible, de 30 heures en cas d’impotence moyenne et de 40 heures en cas d’impotence grave, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent (art. 39e al. 2 let. a ch. 1 à 3 RAI). Ce nombre est de 60 heures pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c let. d à g RAI (art. 39e al. 2 let. b RAI) et de 120 heures pour la surveillance visée à l’art. 39c let. h RAI (art. 39e al. 2 let. c RAI).
d) L’art. 39g al. 2 RAI prévoit que le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. a), respectivement à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance si l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne direct (let. b ch. 1) et si la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie par elle-même d’une allocation pour impotent (let. b ch. 2).
On peut exiger de l’assuré qu’il ait recours à l’aide de ces personnes en vertu de son obligation de réduire le dommage (TF 8C_225/2014 du 21 novembre 2014 consid. 8). Pour définir l’aide des membres de la familles dont il y a lieu de tenir compte, est décisive la question de savoir comment s’organiserait une communauté familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir des prestations d’assurance, ceci tant et aussi longtemps que cette aide en vue de diminuer le dommage apparaît objectivement possible et exigible dans le cas particulier (ATF 141 V 642 consid. 4.3 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 11 et 12 ad art. 42sexies).
e/i) D’après la Circulaire sur la contribution d’assistance (ci-après : CCA) de l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) (valable dès le 1er janvier 2015, état au 1er janvier 2017), le besoin d’aide est calculé au moyen d’un instrument d’enquête standardisé (FAKT) pour les prestations d’aide directes et indirectes, étant précisé que le Tribunal fédéral a retenu que cet instrument était propre en principe à remplir ce rôle (ATF 140 V 543 consid. 3.2.2). Sont reconnues comme aide directe, outre les prestations destinées à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations qui compensent des troubles de l’audition ou de la vue (interprétation, alphabet manuel, lecture). Sont reconnus comme aide indirecte les instructions, le contrôle et la surveillance lors de l’exécution des activités (ch. 4005 CCA). L’élément déterminant est l’aide qui est rendue nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit effectivement utilisée ou non. Les éléments individuels sont laissés de côté (par exemple la fréquence à laquelle l’assuré se douche effectivement) (ch. 4008 CCA). Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d’aide est divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des valeurs en temps pour le besoin d’aide (depuis le degré 0 = pas besoin d’aide, autonomie totale, jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout, aucune autonomie). Les degrés, avec les fourchettes correspondantes, sont saisis par domaine (ch. 4009 CCA).
Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en différentes activités. Pour chacune d’entre elles, il faut décider dans quel degré classer l’assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (ch. 4015 CCA).
Dans le domaine de la tenue du ménage, par analogie à l’examen du droit à la rente pour les assurés s’occupant du ménage, le domaine Ménage est subdivisé en cinq sous-domaines (ch. 4024 CCA) :
– conduite du ménage (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ;
– alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions) ;
– entretien du logement (quotidien/hebdomadaire) ;
– achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) ;
– lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et dépendre le linge, repasser, raccommoder).
Pour le calcul du degré, seule est déterminante dans le domaine Ménage l’aide qui est nécessaire concrètement en raison du handicap (cf. ch. 4008). Si l’épouse de l’assuré est femme au foyer et se charge donc de toutes les tâches ménagères, le besoin d’aide pour le ménage ne peut pas être nié de manière générale. Pour le classement dans le degré correspondant, seules sont déterminantes les activités pour lesquelles l’assuré a besoin d’aide en raison de son état de santé. A l’inverse, si l’épouse non active professionnellement se charge de tâches que l’assuré pourrait assumer malgré son handicap, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte. Contrairement à l’examen du droit à la rente, on ne prend pas en compte la participation familiale habituelle pour déterminer le besoin d’aide (ch. 4025 CCA).
D’après le ch. 4030 CCA, dans la tenue du ménage et suivant la composition du ménage, le besoin d’aide lié au handicap est augmenté ou réduit. Ainsi, s’il y a d’autres adultes dans le ménage, la déduction est de 33 % pour un ou deux adultes supplémentaires et de 45 % à partir du troisième. Les assistants vivant chez l’assuré sont également pris en compte, mais non ses propres enfants et petits-enfants de moins de 25 ans. Aucune réduction ou augmentation n’est octroyée dans le sous-domaine Administration s’il y a dans le ménage d’autres adultes, des (petits-)enfants mineurs ou en formation jusqu’à 25 ans. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que, dans le cadre de l’application de ce chiffre 4030 CCA, il est nécessaire d’examiner la situation concrète, comme pour les proches (cf. ch. 4025 CCA), pour déterminer s’il y a lieu ou pas à une réduction de la contribution d’assistance dans le domaine « Ménage » (CASSO AI 87/13 – 258/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4b).
ii) Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci (ATF 133 V 587 consid. 6.1).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
b) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2).
5. En l’espèce, le recourant conteste le calcul opéré par l’intimé pour déterminer le montant de la contribution d’assistance. La position des parties diverge quant à savoir si l’intéressé fait ménage commun avec ses parents.
L’intimé a justifié sa position par le fait que l’intéressé dépendait de ses parents pour tous les actes de la vie quotidienne, prenait tous ses repas chez eux et pouvait venir quand il voulait dans les autres pièces de la maison. Il y avait dès lors lieu d’admettre qu’il faisait ménage commun avec eux.
Le recourant réfute ce qui précède, expliquant que l’annexe de la maison parentale qu’il occupe est totalement indépendante. L’intéressé y apprend progressivement les gestes d’une vie quotidienne plus autonome. Lui et ses parents occupent ainsi deux logements distincts. En outre, ils avaient tous la volonté de ne pas – ou de ne plus – faire ménage commun. Le recourant ne pouvait plus aller et venir dans le logement de ses parents comme s’il habitait encore avec eux et prenait ses repas à son domicile les jours où les assistants rémunérés étaient présents. Le but était par ailleurs que l’aide dont il avait besoin soit de plus en plus donnée par des assistants et non par les parents, ce que le versement de la contribution d’assistance rendait possible.
En réalité, les critiques de l’intéressé portent sur deux aspects du calcul de la contribution d’assistance.
a) Dans un premier grief, le recourant s’oppose à l’application qu’a faite l’intimé de l’art. 39g al. 2 RAI. Il estime que le montant mensuel de sa contribution d’assistance aurait dû être multiplié par douze, et non par onze, pour déterminer le montant annuel de dite contribution, arguant qu’il ne vivait pas en ménage commun avec ses parents.
A l’instar de ce que souhaitent l’intéressé et ses parents, la contribution d’assistance a notamment pour but de permettre à l’assuré de gagner en autonomie et également de décharger les proches qui prodiguent les soins (cf. consid. 3a supra). Cependant, ce dernier but ne saurait être sans limite. En effet, concrétisant l’obligation de réduire le dommage et la délégation contenue à l’art. 42sexies al 4 LAI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39g al. 2 let. b RAI. Partant, conformément à la jurisprudence fédérale rendue à cet égard (cf. consid. 3d supra), est seule décisive la question de savoir comment s’organiserait une communauté familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir des prestations d’assurance. Or, force est de constater qu’en l’espèce, les circonstances permettent aux parents d’apporter à leur fils une aide qui apparaît objectivement possible et exigible. Peu importe à cet égard la relative autonomie du studio de l’intéressé ou la manière dont la famille s’organise en interne. En effet, les protagonistes vivent tous sous le même toit et leur logement respectif, tels qu’ils les ont délimités, ne sont séparés que par un couloir et deux portes. D’ailleurs, le recourant, à tout le moins par le passé, se rendait dans la partie de la maison occupée par ses parents notamment pour y prendre ses repas. Il y a dès lors lieu de retenir que, si l’intéressé et ses parents ne pouvaient pas compter sur des prestations d’assurance, les seconds aideraient le premier, comme ils l’ont fait par le passé, pour de multiples tâches de la vie quotidienne. Le recourant et ses parents l’admettent par ailleurs sans détour, puisqu’ils précisent que leur projet de développer l’autonomie de l’intéressé et de décharger les parents reposaient sur la prise en charge de l’aide par l’intimé. Partant, la limite de l’aide fournie par la contribution d’assistance est ainsi atteinte. En application de l’obligation de réduire le dommage, il convient d’exiger du recourant qu’il ait recours à l’aide que ses parents peuvent concrètement lui fournir et ainsi de considérer que l’intéressé et ses parents font ménage commun au sens de l’art. 39 al. 2 let. b RAI. L’intimé était dès lors légitimé à multiplier le montant mensuel de la contribution d’assistance par onze et non par douze.
b/i) Dans un second grief, le recourant conteste les déductions opérées par l’intimé dans le cadre de la tenue du ménage aux postes 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 et 2.5.3 du rapport d’enquête FAKT2 au motif qu’il vit avec deux adultes dans le même foyer.
L’intimé a procédé ainsi sur la base du ch. 4030 CCA, lequel prévoit une réduction du besoin d’aide dans le cadre de la tenue du ménage si des adultes vivent dans le ménage de l’intéressé. Ce chiffre doit être distingué de l’art. 39g al. 2 let. b RAI précédemment évoqué. En effet, la réduction en découlant ne résulte pas de l’obligation de réduire le dommage concrétisée par le Conseil fédéral dans le RAI sur délégation contenue dans la LAI. Si cette déduction résultait de l’obligation de réduire le dommage, cela reviendrait à tenir compte de ce principe deux fois dans le cas où l’assuré vit en ménage commun avec par exemple ses parents et pour les mêmes actes, compte tenu de la teneur de l’art. 39g al. 2 let. b RAI, et cela sans base règlementaire s’agissant du ch. 4030 CCA. En réalité, on comprend que l’idée sous-jacente de ce chiffre est de permettre de calculer le besoin d’aide concret de l’assuré et doit ainsi être rapproché de l’art. 42sexies al. 1, 1ère phrase, LAI (consid. 3b supra). Dans un ménage en commun, certaines tâches sont en effet réalisées par les membres du ménage ensemble et le temps qui y est consacré au total doit ainsi être diminué pour correspondre au besoin d’aide d’un de ses membres uniquement. Par exemple, on comprend aisément que le besoin d’aide d’un assuré en couple pour préparer ses repas ne correspond pas au temps mis par le couple pour effectuer cette tâche. A teneur du ch. 4030 CCA, la réduction devant être effectuée est de 33 % s’il y a un ou deux adultes supplémentaires dans le ménage et uniquement dans le cadre de l’alimentation, de l’entretien du logement, des achats et courses diverses, de la lessive et de l’entretien des vêtements. Ces activités étant en effet opérées usuellement en commun dans un ménage – à l’exception du poste « 2.4.3 Courses diverses » sur lequel il sera revenu ci-dessous (cf. consid. 5b/iii infra) –, le but de la CCA parait dès lors conforme à la loi.
Cependant, et comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de l’indiquer (cf. consid. 3e/i supra in fine), l’application automatique que fait l’intimé de ce chiffre ne saurait être suivie. En l’occurrence, il convient plutôt d’analyser concrètement quelle est la situation du recourant, la participation familiale habituelle et s’il y a lieu d’opérer une réduction car la même tâche devrait être effectuée par lui et ses parents en commun.
Ainsi, dans la mesure où l’intéressé vit désormais dans une annexe à la maison parentale, il ne peut être retenu qu’il vit en ménage avec ses parents au sens du ch. 4030 CCA en ce qui concerne « 2.3 Entretien du domicile » et que ce domaine est ainsi effectué, ou devrait être effectué, en commun par lui et ses parents. Il dispose en effet d’un studio relativement indépendant, avec cuisine et salle de bains. La surface à nettoyer par le recourant est propre à ce logement, et celle à nettoyer par ses parents est propre au reste de la maison. Les surfaces occupées par chacun étant délimitées, il ne saurait être considéré que l’intéressé doit s’occuper des tâches ménagères de l’entier de la maison, seul cas où il serait justifié d’opérer une réduction au temps correspondant au motif que ses parents devraient également s’en occuper. Il convient au contraire de considérer que le recourant ne doit entretenir que son studio. Dans ce cas cependant, aucune réduction ne doit être apportée au temps consacré à cette activité, laquelle ne fait pas partie de l’entretien de la partie de la maison dont les parents sont responsables. Partant, et contrairement au contenu du rapport d’enquête sur le droit à une contribution d’assistance modifié le 31 août 2017, la réduction de 10 minutes par jour retenue au poste 2.3.3 n’avait pas lieu d’être.
La même question peut se poser concernant le domaine « 2.2 Alimentation ». L’intimé a retenu que le recourant allait chez ses parents pour tous les repas, auquel cas effectivement, une seule cuisine étant utilisée pour toute la famille, le temps de préparation et de rangement total pour ce domaine devait être réduit. Cependant, ensuite de l’entrevue du 28 juin 2017, l’intéressé et ses parents ont décidé de faire construire une petite cuisine dans le studio du recourant (cf. lettre du 11 juillet 2017). Le 11 octobre 2017, l’intéressé a précisé que la réalisation de la petite cuisine était en train d’être achevée et qu’il avait certes encore besoin de l’aide de ses parents, mais que ceux-ci se rendaient désormais chez lui (cf. lettre du 11 octobre 2017). Il s’agit là d’éléments nouveaux qui n’existaient pas au moment où l’enquête portant sur le droit à une contribution d’assistance a été menée au domicile concerné le 24 janvier 2017. La position de l’intimé à cet égard repose sur des documents établis antérieurement. La construction d’une petite cuisine et le fait que l’organisation interne de la famille aurait désormais changé, éléments qui ont été portés à la connaissance de l’intimé avant qu’il ne rende la décision litigieuse du 30 octobre 2017, devaient être pris en compte (cf. consid. 4b supra) et suffisaient à justifier un complément d’instruction afin de déterminer si le recourant prenait désormais ses repas chez lui dans sa propre cuisine. Dans ce cas en effet, il ne saurait être retenu une économie de temps pour la préparation des repas et le maintien de la cuisine en ordre. Peu importe à cet égard que l’intéressé ne sache pas utiliser les plaques comme l’a relevé l’intimé, il ne pourrait en effet être nié que si les parents mangeaient dans leur cuisine et le recourant dans la sienne, la préparation des repas et la vaisselle seraient doublées. Partant, il convient d’instruire ce point et donc de déterminer si, compte tenu de la nouvelle cuisine, les repas du recourant sont préparés dans sa cuisine, pour lui seul, et par conséquent également si la cuisine doit être maintenue en ordre. Ce complément d’instruction permettra donc de savoir si le recourant prend, comme il le soutient, effectivement ses repas à son domicile les jours où ses assistants rémunérés sont présents (cf. réplique du 19 mars 2018), et d’adapter le besoin d’aide en conséquence.
Restent les domaines « 2.4 Achats et courses diverses » et « 2.5 Lessive/entretien des vêtements ». Aucun élément au dossier ne permet cependant de savoir concrètement comment ces tâches sont effectuées au sein de la famille du recourant. S’il est certes aisément concevable que ses parents s’occupent des achats et des vêtements de l’intéressé en même temps que des leurs, on ne saurait néanmoins le retenir sans instruction et informations à cet égard. Il conviendra notamment de déterminer si le recourant dispose d’une machine à laver et d’un fer à repasser dans son studio, et, dans ce cas, comment sont organisées les activités correspondantes, ou si ces appareils sont uniquement dans la partie de la maison des parents. S’agissant des achats et courses diverses, le raisonnement est semblable. Répondre à la question de savoir si l’intéressé a besoin d’aide pour effectuer ses achats de manière autonome dépendra notamment et en partie de déterminer s’il prend réellement ses repas dans son studio.
ii) En définitive, le ch. 4030 CCA ne saurait être appliqué de manière schématique et automatique comme l’a fait l’intimé. Aucune déduction ne doit en effet s’appliquer au poste « 2.3 Entretien du domicile ». Il convient en outre de déterminer concrètement l’organisation interne de l’assuré et de son éventuel ménage et si les activités de « 2.2 Alimentation », « 2.4 Achats et courses diverses » et « 2.5 Lessive/entretien des vêtements » le concernant sont faites par un ou plusieurs adultes vivant en ménage avec lui et effectuant en même temps leurs propres activités correspondantes, justifiant ainsi une réduction du temps total qui y est dévolu. En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que l’instruction menée par l’intimé est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en connaissance de cause. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA).
iii) A toutes fins utiles, il convient encore de préciser que le ch. 4030 dans sa teneur actuelle (état au 1er janvier 2019) a changé et prévoit désormais qu’aucune réduction ne s’applique au sous-domaine « 2.4.3 Courses diverses ». Ce domaine concernant les courses personnels du recourant et relevant ainsi d’une activité qui lui est propre, cette solution apparaît adéquate. Partant, et contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, la déduction de 33 % ne devait ainsi pas être faite sur le total du domaine « 2.4 Achats et courses diverses » de 20 minutes par jour, mais sur 16 minutes par jour compte tenu du retranchement des 4 minutes par jour retenues pour « 2.4.3 Courses diverses ». Il appartiendra à l’intimé d’effectuer cette correction dans la nouvelle décision qu’il rendra, avec les nouveaux chiffres retenus cas échéant ensuite du complément d’instruction.
6. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction sur le besoin d’aide concret du recourant dans la tenue de son ménage au sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI).
En l’espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis par 300 fr. à la charge de l’office intimé et par 100 fr. à la charge du recourant qui n’obtient que partiellement gain de cause.
Par ailleurs, assisté d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 30 octobre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de S.________ par 100 fr. (cent francs) et de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud par 300 francs (trois cents francs).
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à S.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Inclusion Handicap (pour le recourant),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :