TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 9/18 - 45/2019

 

ZE18.005272

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 15 août 2019

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

Z.K.________, B.K.________, A.K.________ et U.K.________, domiciliés à […], recourants, représentés par Me Flore Primault, avocate à Lausanne

et

Y.________[...], à […], intimée.

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Art. 3 et 64a LAMal.


 

              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu l’arrêt rendu le 13 juin 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AM 39/13 – 25/2014), confirmé le 17 décembre 2014 par le Tribunal fédéral (9C_582/2014), admettant très partiellement le recours déposé le 23 septembre 2013 par Me Flore Primault pour le compte des époux B.K.________ et Z.K.________ et de leurs deux filles A.K.________ et U.K.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 23 août 2013 par Y.________ – [...] (ci-après : Y.________), levant définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos [...] et [...] pour les montants réclamés, mais corrigeant toutefois la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus,

 

              vu l’arrêt du 27 mars 2015 de la Cour de céans (AM 40/14 – 15/2015), confirmé le 20 janvier 2016 par la Haute Cour (9C_332/2015), déclarant irrecevable car prématuré le recours déposé en date du 17 octobre 2014 par la famille K.________, sous la plume de Me Primault, à l’encontre de deux décisions du 14 octobre 2014 d’Y.________ relatives à la levée de l’opposition faites aux commandements de payer nos [...] et [...],

 

              vu l’arrêt du 16 août 2016 de la Cour des assurances sociales (AM 29/15 – 39/2016), admettant très partiellement le recours déposé le 20 juillet 2015 par Me Primault au nom de la famille K.________ contre la décision sur opposition rendue le 26 juin 2015 par Y.________, levant définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos [...], [...] et [...] pour les montants réclamés mais corrigeant cependant la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus, la juridiction cantonale relevant par ailleurs ce qui suit quant à la perception de frais judiciaires (consid. 8b/aa) :

 

"En l’occurrence, force est de constater qu’à l’appui de la présente procédure judiciaire, les recourants ont essentiellement invoqué des motifs déjà soulevés devant la Cour de céans et sur lesquels cette dernière s’était prononcée dans le cadre de son arrêt du 13 juin 2014 afférent à la procédure AM 39/13 – 25/2014 (cf. consid. 5a supra). Une telle attitude, qui revient en définitive à faire abstraction d’un jugement entré en force, relève en soi de la témérité. Cela étant, dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, même très partiellement s’agissant uniquement du dies a quo de l’intérêt moratoire, on renoncera de ce fait à leur imputer une astreinte aux frais de procédure."

 

              vu l’arrêt du 16 mai 2017 (AM 19/17 – 18/2017), par lequel la juridiction cantonale a déclaré irrecevable car prématuré le recours introduit le 13 avril 2017 par Z.K.________, sous la plume de Me Primault, à l’encontre de deux décisions sur opposition prononcées le 15 mars 2017 par Y.________, a transmis la cause à la caisse comme objet de sa compétence et a infligé une astreinte de 200 fr. à la partie recourante pour procédé téméraire, l’avertissant qu’une telle amende pouvait également être infligée au conseil juridique d’une partie,

 

              vu les arrêts rendus par la juridiction cantonale le 19 septembre 2017 (AM 29/16 – 36/2017 et AM 11/17 – 37/2017), déclarant irrecevables car prématurés les recours interjetés les 7 juillet 2016 et 17 février 2017 par la famille K.________, sous la plume de Me Primault, à l’encontre de décisions sur opposition prononcées respectivement les 7 juin 2016 et 19 janvier 2017 par Y.________ et transmettant à celle-ci les affaires susdites comme objet de sa compétence,

 

              vu les rappels et sommations adressés dans l’intervalle par Y.________ pour les primes impayées par la famille K.________ relatives aux mois de septembre 2016 à janvier 2017 ainsi que pour diverses participations aux coûts facturées à B.K.________ entre avril et novembre 2016,

 

              vu le commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à Z.K.________ le 12 juin 2017 sur réquisition d’Y.________, portant sur un montant total de 13'030 fr. 15 correspondant aux primes impayées de septembre 2016 à janvier 2017 (12'752 fr. 20) et à diverses participations (277 fr. 95), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016 sur le montant des primes impayées, plus 600 fr. de frais de rappel, 50 fr. de frais administratifs et 103 fr. 30 de frais de poursuite relatifs au commandement de payer,

 

              vu l’opposition totale formée le 20 juin 2017 par A.K.________ à l’encontre de ce commandement de payer,

 

              vu la décision du 18 août 2017 par laquelle Y.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° [...],

 

              vu l’acte du 19 septembre 2017 par lequel la famille K.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision,

 

              vu la décision sur opposition rendue le 8 janvier 2018 par Y.________, rejetant l’opposition susdite et confirmant la levée de l’opposition formée au commandement de payer n° [...],

 

              vu le recours déposé le 6 février 2018 par la famille K.________, par l’entremise de Me Primault, contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et, principalement, au maintien de l’opposition à la poursuite n° [...], subsidiairement au renvoi de la cause auprès d’Y.________ pour nouvelle décision au sens des considérants

 

              vu la motivation développée par la partie recourante, renvoyant aux éléments présentés dans l’acte de recours du 23 septembre 2013 – « l[e]que[l] comporte tous les éléments pertinents dans le cadre du présent litige » – notamment en lien avec un courtier d’Y.________, se prévalant par ailleurs d’une mesure mise sur pied en novembre 2017 par le canton de Genève aux fins de ne pas pénaliser les jeunes adultes pour des dettes d’assurance-maladie contractées par leurs responsables légaux, et faisant finalement valoir qu’A.K.________ étudie aux Etats-Unis depuis juin 2017 et y est dûment assurée tandis qu’U.K.________ travaille depuis septembre 2017 pour un employeur étranger qui déduit la prime d’assurance-maladie de son salaire,

 

              vu la réponse de l’intimée du 20 mars 2018, proposant le rejet du recours aux motifs, notamment, que la situation dans le canton de Genève n’est pas pertinente pour le canton de Vaud et que les modifications signalées dans les situations respectives d’A.K.________ et U.K.________ n’ont pas davantage d’incidence pour l’issue de l’affaire,

 

              vu la réplique de la partie recourante du 25 juin 2018, sollicitant en particulier la jonction de la présente affaire à la cause AM 18/18 parallèlement pendante devant la juridiction de céans pour les primes impayées de janvier à août 2016 et diverses participations aux coûts facturées à B.K.________ entre mars et juillet 2016,

 

              vu l’écriture de la partie recourante du 28 septembre 2018, évoquant des pourparlers transactionnels avec Y.________ et sollicitant la tenue d’une audience de conciliation,

 

              vu les citations à comparaître du 7 décembre 2018, par lesquelles la juge instructrice a convoqué les parties à une audience fixée au 14 janvier 2019,

 

              vu l’écriture de l’intimée du 18 décembre 2018, indiquant ne pas souhaiter assister à l’audience,

 

              vu l’avis de la juge instructrice du 20 décembre 2018, annulant l’audience en question,

 

              vu la procédure AM 58/18 parallèlement ouverte devant la Cour de céans, dans le cadre de laquelle Y.________ a annoncé le 17 janvier 2019 qu’un accord à l’amiable a été trouvé à l’égard d’A.K.________ et U.K.________ et que, compte tenu des paiements effectués à la suite de cet accord, il n’y a plus de créance ouverte à l’égard des prénommées,

 

              vu la production, dans ce contexte, d’une convention passée entre A.K.________ et K.________, d’une part, et Y.________, d’autre part, signée respectivement les 28 décembre 2018 et 3 janvier 2019, par laquelle Y.________ déclare renoncer à toute prétention à l’égard des prénommées moyennant paiement d’une somme de 70'301 fr. 35,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours est déposé auprès du tribunal compétent en temps utile et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 56, 58, 60 al. 1, 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 1 al.1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10], art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), de sorte qu’il est recevable,

 

              que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

 

              attendu que le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 8 janvier 2018 par l’intimée, confirmant la décision de mainlevée de l’opposition dans le cadre de la poursuite n° [...], concernant les primes des mois de septembre 2016 à janvier 2017 ainsi que diverses participations aux coûts, augmentées de frais administratifs et de rappel,

 

              que les recourants ont demandé la jonction de la présente cause avec la procédure AM 18/18 (cf. réplique du 25 juin 2018),

 

              que la contestation visée dans l’affaire AM 18/18 porte toutefois sur un état de faits distinct – tant en termes de primes impayées que de participations aux coûts en souffrance – de celui à l’origine de la décision sur opposition du 8 janvier 2018 ici litigieuse,

 

              que par mesure de simplification il ne sera donc pas procédé à la jonction de ces deux affaires (art. 24 al. 1 LPA-VD), étant pour le surplus relevé que la cause AM 18/18 fait également l’objet d’un arrêt rendu ce jour ;

 

              attendu que dans le cadre d’une procédure parallèle (AM 58/18), A.K.________ et U.K.________ ont passé une convention avec Y.________, aux termes de laquelle toutes les prétentions de l’intimée envers les prénommées ont été soldées moyennant paiement d’une somme de 70'301 fr. 35,

 

              que cette transaction englobe de facto certaines des prestations litigieuses in casu,

 

              qu’en tant qu’elle a trait à la présente affaire, la Cour de céans constate que la transaction se trouve en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi,

 

              qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de considérer que le litige est vidé de son objet en ce qui concerne A.K.________ et U.K.________, la cause devant ainsi être rayée du rôle en tant qu’elle concerne les prénommées, d’une part, et Y.________, d’autre part (ATF 135 V 65) ;

 

              attendu que seule demeure litigieuse la créance de l’intimée envers Z.K.________ et B.K.________,

 

              qu’un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et réf. cit.),

 

              qu’aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal),

 

              qu’en tant que le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics, il dépend étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés, ces derniers étant ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal),

 

              que respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts, mais qu’au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 5 let. f LSAMal [loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12]), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1),

 

              que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit,

 

              qu’il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal),

 

              que si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal),

 

              que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 phr. 1 LP),

 

              que l'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 consid. 4.1 ; également TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1),

 

              que selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer,

 

              que la continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 phr. 2 LP ; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 précité loc. cit.) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, il est constant que les montants réclamés par l’intimée n’ont pas été acquittés par les recourants,

 

              qu’à leur décharge, ces derniers ont invoqués des éléments précédemment développés dans leur mémoire de recours du 23 septembre 2013 ayant trait à la procédure AM 39/13 – 25/2014, en lien notamment avec un courtier d’Y.________,

 

              que cette procédure a néanmoins fait l’objet d’un arrêt au fond rendu le 13 juin 2014, dans lequel la Cour de céans a réfuté les objections mises en avant par les assurés,

 

              que ce jugement est ensuite entré en force après avoir été validé par le Tribunal fédéral le 17 décembre 2014 (TF 9C_582/2014 précité),

 

              que l’argumentation des recourants, consistant à renvoyer à des éléments déjà présentés devant la Cour de céans et sur lesquels cette dernière s’est prononcée exhaustivement dans un arrêt entré en force, ne peut donc qu’être écartée sans qu’il ne soit nécessaire de procéder ici à de plus amples développements sur le sujet,

 

              que du reste, la futilité de cette argumentation pouvait d’autant moins échapper aux intéressés que la juridiction cantonale avait déjà pris position à cet égard dans un précédent arrêt rendu le 16 août 2016 (AM 29/15 – 39/2016 précité consid. 5a),

 

              qu’il n’y a en outre pas lieu de développer les arguments soulevés en lien avec la situation d’A.K.________ et U.K.________, ceux-ci s’avérant sans pertinence compte tenu de l’issue transactionnelle trouvée par les prénommées auprès d’Y.________,

 

              qu’à la lumière de ce qui précède, les motifs invoqués par les recourants pour contester le bien-fondé de la créance de l’intimée doivent donc être écartés,

 

              qu’en ce qui concerne par ailleurs les montants réclamés à titre d'arriérés de primes, ceux-ci ne sont pas contestés,

 

              qu’il convient néanmoins de les rectifier, dès lors qu’A.K.________ et U.K.________ sont désormais hors de cause et de procès,

 

              que compte tenu des seules primes impayées par Z.K.________ et B.K.________ pour la période litigieuse (632 fr. 45 x 2 pour septembre 2016 ; 632 fr. 45 x 2 pour octobre 2016 ; 632 fr. 45 x 2 pour novembre 2016 ; 632 fr. 45 x 2 pour décembre 2016 ; 629 fr. 25 x 2 pour janvier 2017), la créance de l’intimée s’élève par conséquent à 6'318 fr. 10,

 

              que s’agissant en outre des participations aux coûts réclamées, facturées exclusivement pour des soins dispensés à B.K.________, elles ne sont pas contestés et, vérifiés d’office, doivent être confirmées,

 

              qu’en ce qui concerne les intérêts moratoires, l’art. 26 al. 1 LPGA prévoit leur perception à l’égard des créances de cotisations échues,

 

              que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5 % par année (art. 105a OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]), le dies a quo de l'intérêt moratoire étant fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée (les primes devant être payées d'avance et en principe tous les mois, conformément à art. 90 al. 1 OAMal),

 

              qu’au cas d’espèce, les primes auraient dû être acquittées respectivement entre le 1er septembre 2016 et le 1er janvier 2017, de sorte que l’échéance moyenne doit être fixée au 15 novembre 2016 et non au 1er novembre 2016 tel que retenu par l’intimée (cf. commandement de payer du 12 juin 2017 et décision sur opposition du 8 janvier 2018 portant sur la poursuite n° [...]),

 

              qu’au reste, les montants réclamés au titre de frais de rappel et de frais administratifs, conformément aux conditions générales d’assurance édictées par l'intimée, n’apparaissent pas critiquables et doivent donc être confirmés,

 

              qu’à toutes fins utiles, il sera encore précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse,

 

              que pour le surplus, rien n’incite à revenir sur la procédure de recouvrement suivie par l’intimée dans le cas particulier, ce dont les recourants ne disconviennent d’ailleurs pas,

 

              que finalement, on relèvera par surabondance que l’audience du 14 janvier 2019 a été annulée et que rien ne justifie à ce stade de revenir sur cette décision, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 avec les références citées) ;

 

              attendu le recours doit par conséquent être partiellement admis, la décision sur opposition litigieuse étant réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée à raison d'un montant de 6'318 fr. 10 correspondant aux primes impayées pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017, intérêt débiteur de 5 % l'an dès le 15 novembre 2016 en sus, d'une somme de 277 fr. 95 au titre de diverses participations aux coûts facturées durant l’année 2016, ainsi que de 600 fr. de frais de rappel et 50 fr. de frais de dossier ;

 

              attendu qu’il n’y a pas lieu à perception de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA),

 

              que le recours étant partiellement admis, les recourants peuvent prétendre à des dépens réduits (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à 200 fr. à la charge de l’intimée.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de la convention signée les 28 décembre 2018 et 3 janvier 2019 par A.K.________ et U.K.________, d’une part, et Y.________ – [...], d’autre part.

 

              II.              La cause est partiellement rayée du rôle en tant qu’elle concerne A.K.________ et U.K.________, d’une part, et Y.________ – [...], d’autre part.

 

              III.              Le recours est, pour le surplus, partiellement admis.

 

              IV.              La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2018 par Y.________ – [...] est réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n°  [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée à raison d'un montant de 6'318 fr. 10 représentant les primes impayées pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017, avec un intérêt débiteur de 5 % l'an dès le 15 novembre 2016, d'une somme de 277 fr. 95 relative à diverses participations aux coûts facturées durant l’année 2016, ainsi que de 600 fr. pour des frais de rappel et 50 fr. pour des frais administratifs.

 

              V.              L’opposition formée au commandement de payer n°  [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre IV ci-dessus.

 

              VI.              Il n’est pas perçu de frais de justice.

 

              VII.              Un montant de 200 fr. (deux cents francs) est alloué aux recourants à titre de dépens réduits.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Flore Primault (pour les recourants),

‑              Y.________ – [...],

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :