TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 2/18 - 33/2019

 

ZC18.000940

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 29 juillet 2019

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant, représenté par Me Nicolas Iynedjian, avocat à Lausanne,

 

et

W.________, à Paudex, intimée.

 

_______________

 

Art. 52 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              La société A._________ SA, avec siège à [...], qui avait pour but l’exploitation d’une [...], était affiliée à la W.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de [...] du [...] 2015, la société a été déclarée en faillite avec effet à partir du [...] 2015. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le [...] 2016.

 

              L.________ (ci-après également : le recourant) a été administrateur avec signature individuelle d’A._________ SA de son inscription, le 18 septembre 2002, jusqu’au 22 juin 2015 (date de la publication FOSC [Feuille officielle suisse du commerce]). A compter de cette date, il en a été le directeur avec signature individuelle, T.________, qui était depuis le 28 novembre 2014 (date de la publication FOSC) l’administrateur président d’A._________ SA, en devenant l’administrateur.

 

              Le 13 mai 2015, la caisse a envoyé à la société A._________ SA la facture relative au décompte de cotisations de mai 2015 (facture n° [...]), s’élevant à 18'959 fr. 85. Cette facture n’ayant pas été honorée dans le délai imparti, la caisse a, le 6 juillet 2015, fait parvenir à la société un courrier de sommation.

 

              Le 11 juin 2015, la caisse a envoyé à A._________ SA la facture relative au décompte de cotisations de juin 2015 (facture n° [...]), s’élevant à 17'488 fr. 90. Cette facture n’ayant pas été honorée dans le délai imparti, elle a, le 6 août 2015, fait parvenir à la société un courrier de sommation.

 

              Par décisions du 7 novembre 2017, la caisse a demandé conjointement à T.________ et L.________ de réparer le dommage de 18'488 fr. 40 qu’elle avait subi dans la faillite de la société A._________ SA. Cette somme correspondait aux cotisations dues « pour l’année 2015 ».

 

              L.________ a formé opposition à cette décision par lettre du 9 novembre 2017, en faisant en particulier valoir qu’il n’était plus administrateur de la société dès le 22 juin 2015, date à compter de laquelle c’était T.________ qui en était devenu le seul et unique administrateur.

              A la demande de L.________, la caisse lui a adressé le 16 novembre 2017 un relevé de compte ainsi que la copie de la déclaration des salaires versés en 2015. La caisse a précisé dans cet envoi que le montant total en sa faveur s’élevait à ce jour à 19’957 fr. 65, alors que la décision faisait état d’une somme de 18'488 fr. 40, la différence venant du fait que les cotisations dues pour les PC (prestations complémentaires cantonales) famille ainsi que les cotisations pour la fédérative (sic) n’étaient pas soumises à l’action en réparation du dommage.

 

              Par décision sur opposition du 23 novembre 2017, la caisse a écarté l’opposition de L.________. Elle a notamment récapitulé comme suit les mouvements du compte concernant les factures et versements en 2015 :

 

 

              La caisse a encore précisé, en se référant à son courrier du 16 novembre 2017, que la décision en réparation du dommage ne prenait pas en compte les cotisations PC famille, ni celles fédératives, si bien que le montant du dommage final s’élevait à 18'488 fr. 40.

 

B.              Par acte du 8 janvier 2018, L.________, représenté par Me Nicolas Iynedjian, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle procède au calcul du dommage à lui imputer. En substance, il fait valoir qu’il n’est pas le sujet de la responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), et que les conditions d’une telle responsabilité ne sont quoi qu’il en soit pas remplies. A titre de moyens de preuve, il a sollicité l’audition de plusieurs témoins ainsi que son audition. Il a en outre requis la production de treize pièces en mains de T.________, à savoir en particulier les décomptes de cotisations d’assurances sociales pour les années 2002 à 2015, ainsi que tous les documents propres à établir le versement des cotisations d’assurances sociales en faveur de la caisse intimée pour les années 2002 à 2014, et de janvier à juin 2015.

 

              Dans sa réponse du 12 mars 2018, la caisse intimée a conclu au rejet du recours.

 

              Le 16 avril 2018, le recourant a maintenu sa position.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à la caisse intimée, au sens de l’art. 52 LAVS.

 

3.              a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

 

              b) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

 

              La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées, in : SVR 2005 AHV no 7 p. 23 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

 

              c) En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de l’art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).

 

              Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).

 

              d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).

 

              D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6).

 

              e) Enfin, il convient de rappeler que le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression de la faute commise (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3, TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et références citées).

              On ajoutera que la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014). Selon une jurisprudence constante, c'est la démission effective de l'organe qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a, 112 V 1 consid. 3c). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (ATF 126 V 61 consid. 4a; TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2 ; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2).

 

              Néanmoins, il découle également de la jurisprudence que la dette de cotisations prend naissance à la date à laquelle le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 161 consid. 4b ; 111 V 161 consid. 4a). En matière de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, le revenu doit être considéré comme réalisé au moment du paiement, du virement au compte de chèque ou en banque du salaire (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3 et références citées).

 

              f) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations (ATF 121 III 382). Le paiement des intérêts moratoires est prévu à l'art. 41bis RAVS. En vertu de cette disposition, doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (al. 1 let. a) et les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 1 let. b). L’art. 41bis al. 2 RAVS prévoit en outre que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. Conformément à l’art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année.

 

4.              a) Dans ses écritures, le recourant a pour l’essentiel fait valoir que sa responsabilité dans le préjudice subi par l'intimée en raison du non-paiement du solde des cotisations sociales ne pouvait être reconnue, dans la mesure où il n’a plus été l’administrateur de la société à compter du 17 juin 2015.

 

              En sa qualité d’administrateur avec signature individuelle de l’inscription de la société A._________ SA au Registre du commerce, jusqu’au 17 juin 2015, il incombait toutefois au recourant de s'assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, conformément aux prescriptions légales (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS). Or il n'a à l'évidence pas rempli ces devoirs, et a violé son obligation de diligence, en particulier en omettant de s’acquitter des charges sociales relatives au mois de mai 2015 (pour partie). S’agissant du mois de juin 2015 (dont aucune des charges sociales afférentes aux salaires versés n’a été acquittée), le recourant n’était certes, depuis le 17 juin 2015, plus administrateur de la société. Cependant, il n’a pas démissionné de la société à cette date, mais en est devenu le directeur avec signature individuelle.  

 

              Or en cette qualité, il était encore formellement organe de la société, si bien qu’il entrait en considération en tant que responsable subsidiaire aux conditions de l’art. 52 LAVS (cf. TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 précité). Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 190 consid. 3b). Il ne doit toutefois répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et obligations qui découlent des rapports internes. Sinon il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 172 consid. 5a ; TFA H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 et les références citées). Le recourant allègue avoir travaillé en qualité de directeur de la société dès le début du mois de juin 2015 et qu'il « n'avait en aucune façon les mêmes tâches et responsabilités qu'il possédait précédemment » ; il n'avait selon ses dires plus eu accès aux documents relatifs aux cotisations sociales ni aux comptes de la société. Il prétend avoir dû demander à T.________ « toute les informations relatives à dites cotisations » afin de sauvegarder ses intérêts envers la caisse. Hormis ses propres allégations, le recourant échoue à établir qu'après sa démission du conseil d'administration, il a perdu sa qualité d'organe et n'est devenu qu'un simple employé de la société. Au contraire, il convient d'admettre que le fait de devenir le directeur avec signature individuelle de la société depuis le 17 juin 2015 n'a pas modifié la nature de ses attributions. En l'absence d'élément objectif contraire au dossier, il continuait en effet d'assumer les responsabilités liées la gestion financière de A._________ SA et à prendre toutes les décisions qui engageaient cette dernière à ce titre. Ainsi en sa qualité de directeur avec signature individuelle, il incombait au recourant d’exercer la haute surveillance sur la gestion de la société. Entre autres obligations, il était tenu de se mettre régulièrement au courant de la bonne marche des affaires de la société, et de veiller personnellement à ce que les cotisations afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'AVS. Or il n’a pas voué une attention suffisante au règlement des dettes de cotisations venues à échéance à compter du mois de mai 2015, sans qu’il ne puisse échapper à sa responsabilité en se prévalant de sa démission de la fonction d’administrateur de la société. Cela étant, il doit répondre du non-paiement des cotisations dues pour les mois de mai et juin 2015.

 

              b) S’agissant du montant du dommage, le recourant allègue que « toutes les cotisations sociales exigibles jusqu’à fin mai 2015 ont été acquittées ». Il ne conteste ainsi pas que les cotisations du mois de mai 2015 qui n’étaient selon lui pas encore « exigibles », respectivement que celles du mois de juin 2015 n’ont pas été acquittées. Les courriels produits par le recourant démontrent, contrairement à ce qu’il affirme, qu’il ne s’est pas limité, à compter du début du mois de juin 2015, de superviser la prise en charge des enfants et de s’occuper de l’élaboration des programmes scolaires. Quant à l’allégation selon laquelle la société aurait payé un surplus de 24'167 fr. 06, elle est contredite par les pièces au dossier.

 

              Il ressort des explications fournies par l'intimée que le montant du dommage final équivalant aux cotisations dues « pour l’année 2015 » est de 18'488 fr. 40, et non de 19’957 fr. 65, la différence s'expliquant par le fait que les cotisations dues pour les PC famille ainsi que les cotisations pour la fédérative sont exclues de l’action en réparation du dommage. A la lecture du récapitulatif des mouvements du compte concernant les factures et versements en 2015 établi par la caisse dans sa décision, cette somme correspond au non-paiement du solde des cotisations afférentes aux salaires versés aux mois de mai (pour partie) et juin 2015, alors que le recourant était toujours en fonction dans la société. Sa responsabilité est donc engagée pour l'entier du dommage encouru par l'intimée.

 

              c) Le dommage causé à l'intimée a pour origine l'omission de reverser la part des cotisations sociales retenue sur les salaires déclarés, de sorte que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif d'une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS.

 

              Compte tenu de la violation de son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par la société dont il était administrateur avec signature individuelle depuis l’inscription, puis le directeur avec signature individuelle depuis le 17 juin 2015, les conditions de la responsabilité du recourant vis-à-vis de la caisse sont par conséquent remplies, de telle sorte que ce dernier est tenu à réparation envers elle selon l'art. 52 LAVS. 

 

              d) Finalement, il y a lieu d’admettre que l’administration de preuves supplémentaires – en particulier la tenue d’une audience avec audition de témoins, respectivement l’audition du recourant – ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue (appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335 consid. 3c avec la référence).

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé de sa part la réparation de son dommage à hauteur de 18'488 fr. 40. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

 

              b) La procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2017 par la W.________ est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Nicolas Iynedjian (pour L.________),

‑              W.________,

-              Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :