COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 septembre 2019
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Composition : M. Piguet, président
Mmes Pasche et Durussel, juges
Greffière : Mme Kuburas
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourant, représenté par B.________, en Thaïlande,
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et
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G.________, à [...], intimée.
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Art. 9 al. 1 et 11 LPC
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1931, était au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI allouées par la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Par courrier du 6 février 2017, A.________ a informé la Caisse qu’il avait vendu un bien immobilier et qu’il disposait désormais d’une fortune qui excluait le droit à des prestations complémentaires.
Par décision du 25 avril 2017, la Caisse a recalculé le montant des prestations complémentaires dues à l’assuré et constaté qu’il n’y avait plus droit à compter du 1er février 2017.
Entre le 25 mai 2017 et le 21 mars 2018, A.________ a séjourné en Thaïlande auprès de sa fille, B.________. A son retour, il a intégré l’établissement médico-social [...], à [...], puis l’établissement médico-social [...], à [...].
Le 26 mars 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires.
Après avoir recueilli l’ensemble des renseignements utiles à l’examen de la demande, la Caisse a, par deux décisions datées du 22 juin 2018, rejeté la demande de prestations complémentaires de l’assuré. Ces décisions tenaient compte, en particulier, d’un montant de 210’381 fr. au titre de fortune dessaisie.
Dans le cadre de l’opposition qu’il a formée contre cette décision, A.________ a, tout en reprochant à la Caisse de n’avoir pas tenu compte de diverses dépenses dont il s’était acquitté, requis le détail du calcul du montant de la fortune dessaisie.
Après avoir fourni les explications demandées et requis la production de documents complémentaires, la Caisse a, par décision du 14 septembre 2018, partiellement admis l’opposition de A.________, en ce sens que le calcul de dessaisissement a été revu, le montant de la fortune dessaisie ayant été ramené à 189’838 francs. Malgré cette modification, la demande de prestations complémentaires a été rejetée.
B. a) Par acte du 15 octobre 2018, A.________, agissant par sa fille, B.________, a déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la Caisse le 14 septembre 2018, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il reprochait à la Caisse de n’avoir pas pris en considération, au titre de dépenses justifiées au cours de son séjour en Thaïlande, les frais liés à l’achat ou à la location d’un véhicule, ainsi que ses frais d’hébergement et les factures établies par des agences de placement.
b) Dans sa réponse du 4 décembre 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a néanmoins admis que les frais d’hébergement allégués par l’assuré pouvaient être pris en compte, tout en précisant que cela ne permettrait pas l’ouverture d’un droit aux prestations complémentaires au regard du faible montant en jeu (1’124 fr.).
c) Dans sa réplique du 8 janvier 2019, A.________ a à nouveau requis que soient pris en considération les frais liés à l’achat ou à la location d’un véhicule, ainsi que les factures établies par des agences de placement
d) Dans sa duplique du 1er février 2019, la Caisse a informé la Cour de céans qu’elle acceptait désormais de prendre en compte les frais d’hébergement allégués par l’assuré pour un montant de 1’137 fr. 20 ainsi que les factures des agences de placements pour un montant de 2’476 fr. 10 (en lieu et place du montant de 79 fr. 49 retenu jusqu’alors). Elle a néanmoins précisé que ces montants n’avaient pas d’influence sur le calcul du droit aux prestations complémentaires.
e) Dans ses déterminations du 20 février 2019, A.________ a insisté sur la nécessité de prendre également en compte, à tout le moins, les frais de location d’un véhicule.
f) Dans ses déterminations du 5 mars 2019, la Caisse s’est référée au calcul exposé dans sa duplique du 1er février 2019.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2. Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2018, singulièrement le montant à prendre en compte au titre de dessaisissement de fortune.
3. a) Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.
b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).
c) Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu’il est établi qu’il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l’acte de dessaisissement proprement dit et l’acquisition de la contre-valeur correspondante (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).
d) S’il est admis que l’ayant droit s’est dessaisi d’une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s’il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d’abord, d’une fraction de la valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules, 60’000 fr. pour les couples et 15’000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l’ayant droit ; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d’intérêt moyen sur les dépôts d’épargne servi par l’ensemble des banques au cours de l’année précédant celle de l’octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a ; 120 V 182 consid. 4e). Il convient toutefois de réduire de 10’000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l’art. 17a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). On présume ainsi que l’ayant droit, à supposer qu’il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l’amortissement prévu par l’art. 17a OPC-AVS/AI n’est toutefois admis que sous la forme d’un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l’ayant droit (cf. TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 et les références citées).
4. Au terme de l’échange des écritures, seule demeure litigieuse la question de la prise en compte, au titre des dépenses justifiées, des frais liés à l’achat ou à la location d’un véhicule.
a) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’acquisition d’un véhicule, dès lors que celui-ci a été acquis par la fille du recourant et qu’il a été utilisé par la famille de cette dernière après le retour du recourant en Suisse. Cela étant, rien ne justifie de ne pas prendre en considération les frais de location d’un véhicule pour toute la période où le recourant a séjourné en Thaïlande, soit du 26 mai 2017 au 21 mars 2018, dès lors qu’il ressort des explications fournies que l’emploi d’un tel véhicule s’avérait nécessaire pour permettre au recourant de se déplacer, compte tenu de son état de santé, afin qu’il puisse se rendre à l’hôpital, suivre divers traitements ou se procurer les médicaments nécessaires.
b) Aussi le recourant peut-il prétendre à la prise en charge de la location d’un véhicule pour une période de dix mois. Contrairement à ce qu’a fait l’intimée pour la période du 26 mai au 26 juin 2017, il n’y a pas lieu toutefois de tenir compte d’un montant mensuel de 20’000 bahts thaïlandais (THB), mais uniquement d’un montant de 15’000 THB, le dépôt de 5’000 THB ne devant pas être pris en considération. Il s’ensuit qu’il convient de tenir compte d’un montant de 4’585 fr. 38 à titre de frais de location ([{10 x 15’000 THB} x 0,0305692]), en lieu et place du montant de 611 fr. 53 retenu par l’intimée.
5. Cela étant constaté, il convient de procéder à un nouveau calcul de la prestation complémentaire.
a) Dans une première étape, il y a lieu de recalculer le montant total des dépenses justifiées par le recourant, compte tenu des différents montants admis au cours de la procédure.
aa) A l’appui de sa décision initiale du 22 juin 2018, la caisse intimée avait retenu les chiffres suivants :
2016 : 1’546 fr. 00
2017 : 44’148 fr. 67
2018 : 10’057 fr. 33
Si les montants retenus pour les années 2016 et 2018 n’ont pas été contestés au cours de la procédure, tel n’est pas le cas de celui relatif à l’année 2017, lequel doit être corrigé.
bb) D’abord, la somme de 44’148 fr. 67 doit être expurgée des montants retenus à tort par la caisse intimée, soit 611 fr. 53 (location voiture [26 mai]), 18 fr. 34 (agence de placement [5 août]) et 61 fr. 15 (agence de placement [21 octobre]). Au montant corrigé de 43’457 fr. 65, il convient ensuite d’ajouter les montants nouvellement pris en compte au cours de la procédure, soit 1’137 fr. 20 (frais d’hébergement), 2’476 fr. 10 (frais d’agence de placement), 4’585 fr. 38 (frais de location d’un véhicule) et 8’543 fr. 15 (remboursement au Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud [dépense admise dans le cadre de la procédure d’opposition]), ce qui donne un montant pour l’année 2017 de 60’199 fr. 48.
cc) Le montant total des dépenses justifiées à prendre en compte dans le calcul de dessaisissement s’élève par conséquent à 71’802 fr. 81.
b) Dans une seconde étape, il convient de déterminer le montant du dessaisissement de fortune dont le recourant s’est fait l’auteur.
aa) Montant des dépenses admises (depuis le 31 janvier 2017) :
Primes d’assurance-maladie 5’533 fr. 00
Loyer (février à mai 2017) 4’000 fr. 00
Entretien forfaitaire 17’682 fr. 50
Dépenses justifiées 71’802 fr. 81
Frais effectifs 99’018 fr. 31
./. rentes AVS 22’957 fr. 00
Excédent de dépenses admises 76’061 fr. 31
bb) Calcul de la fortune dessaisie :
Fortune dessaisie (31.01.2017) 327’668 fr. 00
./. Fortune au 31.12.2017 60’110 fr. 00
./. Dépenses admises 76’061 fr. 31
./. Dépenses admises forfaitairement 9’166 fr. 67
./. Donations 120’000 fr. 00
Total fortune dessaisie 62’330 fr. 02
cc) Détail de la fortune dessaisie :
Donations 120’000 fr. 00
Fortune dessaisie 62’330 fr. 02
Total 182’330 fr. 02
dd) Sur le vu de ce qui précède, le montant total de la fortune dessaisie qu’il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de la prestation complémentaire s’élève à 182’330 fr. 02.
c) S’agissant du calcul de la prestation complémentaire, il n’y a pas lieu de distinguer, comme l’a fait la caisse intimée, le droit aux prestations pour le mois de mars 2018 et le droit aux prestations pour la période à compter du 1er avril 2018. Dans la mesure où le recourant a directement intégré un établissement médico-social à son arrivée en Suisse, il convenait d’examiner la situation du recourant depuis le 1er mars 2018 sous le seul angle d’une personne vivant dans un home ou dans un hôpital (cf. art. 12 al. 1 LPC).
aa) Fortune :
Comptes bancaires et/ou postaux 60’111 fr. 00
Titres 331 fr. 00
Fortune dessaisie 182’330 fr. 02
Fortune brute 242’762 fr. 02
./. Déduction légale 37’500 fr. 00
Total de la fortune nette 205’262 fr. 02
bb) Revenus déterminants :
Imputation sur fortune nette (1/5) 41’052 fr. 40
Intérêt sur dessaisissement 182 fr. 00
Rentes AVS 25’044 fr. 00
Rentes 3e pilier 13’091 fr. 00
Total des revenus déterminants 79’369 fr. 40
cc) Dépenses reconnues :
Taxe journalière du home (176.65) 64’477 fr. 00
Dépenses personnelles 3’300 fr. 00
Total des dépenses reconnues 67’777 fr. 00
dd) Excédents de revenus :
Total des revenus déterminants 79’369 fr. 40
./. Total des dépenses reconnues 67’777 fr. 00
./. Primes moyenne d’assurance 6’396 fr. 00
Excédent net 5’196 fr. 40
d) Force est de constater que le recourant présente un excédent de revenus par rapport aux dépenses reconnues qui fait obstacle au versement de prestations complémentaires.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2018 par la G.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.________ (pour A.________), en Thaïlande,
‑ la G.________, à [...],
- l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :