TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 39/16 - 153/2019

 

ZQ16.006389

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 3 septembre 2019

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            Mmes              Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges

Greffière              :              Mme              Neurohr

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Cause pendante entre :

Y.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé

 

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Art. 15 al. 1 LACI ; 15 al. 3 OACI.


              E n f a i t :

 

A.              Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1982, au bénéfice d’un Certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien en motocycles et employé en dernier lieu en qualité de mécanicien conducteur de machines auprès de la société D.________ SA, a présenté une incapacité totale de travail dès juillet 2013. Il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) en date du 12 novembre 2014.

 

              L’assuré a bénéficié des indemnités de son assurance-maladie perte de gain jusqu’au 31 juillet 2015 et a été licencié à cette date. Entre-temps, soit le 22 juillet 2015, il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 1er août 2015.

             

              Lors de son premier entretien à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 24 juillet 2015, l’assuré a indiqué être toujours au bénéfice d’un certificat médical attestant une incapacité de travail à 100 % avec réévaluation 31 juillet 2015, a fait mention de l’existence de la demande auprès de l’OAI, a été informé de ce que son aptitude au placement serait examinée et de la nécessité de faire des recherches d’emploi dès qu’une capacité de travail, même partielle, serait retrouvée et qu’il en était dispensé pour l’heure en raison de l’incapacité de travail attestée par certificat médical. L’assuré a produit un certificat médical du 30 juin 2015 du Dr T.________, médecin psychiatre traitant, attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 1er juin au 31 juillet 2015.

 

              Le 28 juillet 2015, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP (ci-après : le SDE ou l’intimé) a adressé à l’assuré un questionnaire pour l’examen de son aptitude au placement, que l’intéressé a rempli le 7 août 2015. A la question 4 relative à ses dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée étant donné son état de santé, l’assuré a répondu qu’il s’agissait d’une «(sic) question délicate vu mon état très instable, l’envie et le besoin est bien présente mais mon corp ne me le permet pas». Il indiquait encore ne pouvoir préciser ses objectifs professionnels dans la mesure où il devait s’adapter à un nouveau travail correspondant à son état physique et psychique. Enfin, à la question de savoir de quelle manière il comptait retrouver un emploi au vu de sa situation médicale, il précisait qu’en raison du manque d’informations relatives à son état de santé, il n’était pas évident pour lui de répondre, réservant toutefois de pouvoir cibler ses recherches dans les prochaines semaines.

 

              Le 20 août 2015, le SDE a imparti à l’assuré un délai au 10 septembre 2015 pour produire les documents relatifs à son état de santé qui ne lui étaient pas encore parvenus.

 

              Par courrier du 3 septembre 2015, l’avocat de l’assuré s’est manifesté auprès du SDE, soutenant que son client devait être reconnu apte au placement jusqu’à décision de l’assurance-invalidité.

 

              Le 14 septembre 2015, le SDE a accusé réception de cette correspondance et a invité le conseil de l’assuré à transmettre un certificat médical attestant de la capacité de travail ou l’incapacité de travail partielle ou totale de son client à compter du 1er août 2015, avec délai pour ce faire au 4 octobre 2015 et l’indication qu’à défaut de réponse écrite dans le délai précité, le dossier serait traité sur la seule base des pièces en possession du service.

 

              Le conseil de l’assuré a transmis par fax du 23 septembre 2015 des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre traitant attestant d’une incapacité totale de travail pour cause de maladie jusqu’au 31 octobre 2015, à réévaluer.

 

              Par décision du 23 septembre 2015, le SDE a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 1er août 2015. La décision informait par ailleurs l’assuré que si son taux d’incapacité devait changer, il devait en informer sans délai l’ORP afin que son aptitude au placement soit réévaluée.

 

              Le 24 septembre 2015, la conseillère ORP de l’assuré l’a informé de cette décision et lui a conseillé de remplir les formulaires « indication de la personne assurée » (IPA). Le procès-verbal d’entretien indique également que l’assuré était dispensé de recherches de travail en raison de l’incapacité totale de travail.

 

              L’assuré a commencé à effectuer des recherches d’emploi dès septembre 2015.

 

              Le 13 octobre 2015, l’assuré, par son conseil, a interjeté opposition contre une décision du Service de l’emploi, ORP, du 18 septembre 2015 prononçant une suspension de cinq jours du droit aux indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2015, au motif que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2015. L’assuré invoquait la protection de la bonne foi et concluait notamment à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de son aptitude au placement. L’ORP a annulé cette décision le 22 décembre 2015.

 

              Par courrier du 19 octobre 2015, la conseillère ORP de l’assuré l’a informé personnellement de la nécessité de poursuivre les entretiens de conseil et de contrôle à l’ORP de même que ses recherches d’emploi, et a fixé le prochain entretien au 19 novembre 2015.

 

              Le 22 octobre 2015, représenté par son conseil, l’assuré a interjeté opposition contre la décision du SDE du 23 septembre 2015. Il rappelait avoir présenté une incapacité totale de travail depuis le mois de juillet 2013 et ce jusqu’au 31 octobre 2015, date à laquelle la situation médicale devait être réévaluée. Se prévalant des articles 15 al. 2 LACI, 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA, il considérait qu’il devait être reconnu apte au placement, respectivement être mis au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage, à tout le moins à titre provisoire jusqu’à décision de l’OAI, et concluait à l’annulation de la décision du 23 septembre 2015 ainsi qu’à l’octroi des prestations de l’assurance-chômage dès et y compris le 1er août 2015.

 

              Par la suite, l’assuré a produit mensuellement des certificats médicaux de son médecin psychiatre traitant attestant, dans des termes similaires aux précédents, d’une incapacité de travail à 100 %, la dernière fois le 26 janvier 2016 pour le mois de février 2016.

 

              Les procès-verbaux des entretiens de l’assuré avec sa conseillère ORP des 20 novembre 2015 et 11 janvier 2016 mentionnent tous deux une incapacité de travail à 100 %. Par ailleurs, celui du 20 novembre 2015 précise que l’assuré effectue des recherches d’emploi comme demandé malgré le certificat médical d’incapacité à 100 %. Le procès-verbal du 11 janvier 2016 indique que l’assuré est dispensé de recherches d’emploi en raison de l’incapacité de travail à 100 % mais que les recherches fournies ont malgré tout été validées.

 

              Par décision sur opposition du 8 janvier 2016, le SDE, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de l’assuré. Il retenait qu’en l’occurrence, l’inaptitude au placement ressortait clairement des certificats médicaux au dossier comme de la réponse de l’assuré à la question 4 du questionnaire d’examen de l’aptitude au placement, l’intéressé n’étant pour le surplus ni disposé, ni en mesure de prendre un emploi correspondant à 20 % au moins d’un emploi plein temps.

 

              Le procès-verbal d’entretien de l’assuré avec sa conseillère ORP du 29 février 2016 relève l’absence de changement majeur dans la situation de l’assuré et rapporte l’information communiquée à celui-ci, savoir qu’il ne sera pas fixé de nouveau rendez-vous tant qu’il sera en incapacité totale de travail et sera à nouveau convoqué si son certificat médical mentionne une capacité de travail retrouvée, même partielle.

 

B.              Par acte de son mandataire du 10 février 2016, Y.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8 janvier 2016. Se prévalant de ses recherches d’emploi et du rapport de son médecin psychiatre traitant du 28 octobre 2015 à l’OAI attestant d’une incapacité totale de travail dans son précédent emploi et d’une capacité de travail d’environ 50 % dans un domaine d’activité adapté à sa santé, il requiert notamment la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire ainsi que de débats publics et conclut à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu’il est réputé apte au placement avec droit aux indemnités journalières à compter du 1er août 2015, subsidiairement à compter du 1er novembre 2015, plus subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire.

 

              Le 18 mars 2016, le recourant a produit un certificat du Dr T.________ du 11 mars 2016 précisant que la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée était effective depuis le 1er novembre 2015 et que les certificats médicaux antérieurs attestant d’une incapacité de travail à 100 % se rapportaient à l’ancienne activité professionnelle de son patient.

 

              Dans sa réponse du 1er avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a notamment observé que le recourant ne s’était jamais prévalu d’une capacité de travail, même partielle, ce y compris lors de la procédure d’opposition et qu’en raison de son caractère soudain et à propos, la modification de l’appréciation de l’état de santé du recourant par son médecin traitant ne revêtait aucune force probante.

 

              Par décision du 7 avril 2016, l’intimé a reconnu le recourant apte au placement dès le 11 mars 2016 sur la base du certificat médical du Dr T.________ du même jour et réservé l’examen de la cour de céans s’agissant de la période antérieure.

 

              Dans sa réplique du 27 avril 2016, le recourant a réitéré ses conclusions et complété ses précédents arguments en relevant une contradiction dans les prises de position successives de l’intimé. Il a également indiqué avoir été engagé le 27 janvier 2016 par F.________ SA en qualité de prospecteur de clientèle, avoir commencé sa formation le 6 février 2016 et avoir débuté son activité à un taux d’environ 20 % le 20 février 2016, auquel s’ajoutait la participation à des cours théoriques pour un taux à peu près équivalent.

 

              Le SDE s’est déterminé le 9 mai 2016 en déniant tout aspect contradictoire à ses appréciations et a confirmé ses conclusions en rejet du recours.

 

              A l’appui d’une écriture du 2 juin 2016 maintenant ses arguments et conclusions, le recourant a produit un rapport du Dr T.________ du 28 octobre 2015 à l’OAI. Ce médecin posait les diagnostics de trouble de l’adaptation, modification durable de la personnalité après expériences traumatiques répétées pendant l’enfance et l’adolescence, d’état de stress post-traumatique en rémission partielle, d’état dépressif moyen en rémission et de trouble panique avec agoraphobie en rémission. Il indiquait que la capacité de travail de son patient dans l’activité précédente était nulle et de 50 % dès le 1er novembre 2015 dans une activité adaptée, ceci dans une perspective de réinsertion progressive, que son patient appelait de ses vœux.

 

              Ensuite d’une réquisition du juge en charge de l’instruction, l’OAI a produit le dossier de l’assuré le 20 juin 2016. Il en ressort notamment que :

 

-       le 25 octobre 2014, à la demande de l’assureur maladie perte de gain, le Dr  M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rédigé un rapport d’expertise constatant l’absence actuelle de diagnostic sur le plan psychique, la disparition de toute incapacité de travail sur le plan psychiatrique dès la fin du processus de reconditionnement, sous forme d’une aide à la reprise d’une activité professionnelle ;

-       dans son rapport du 7 janvier 2015 à l’OAI, le Dr T.________ attestait d’une incapacité totale de travail tout en précisant que, sur le plan professionnel, il apparaissait peu vraisemblable que son patient reprenne son activité antérieure, en raison de limitations psychiques et physiques, mais qu’il n’était toutefois pas exclu qu’il puisse s’inscrire dans un processus de reconditionnement progressif dans une autre activité, adaptée et protégée dans un premier temps ;

-       le 29 janvier 2015, l’OAI a constaté, sous la forme d’une communication à l’assuré, qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible, faute de stabilisation de sa situation médicale ;

-       le 20 mars 2015, la Dre R.________, médecin-chef, spécialiste en médecine du travail, a certifié que l’état de santé de l’assuré n’était actuellement pas compatible avec une reprise de son poste de travail antérieur à 100 %, une telle reprise ne pouvant être envisagée que sur un poste adapté sédentaire de jour, de façon progressive, avec diverses contre-indications relatives au travail de nuit, dans la poussière, à la conduite de véhicule sur rail, au port de charges lourdes, aux déplacements fréquents et à la montée sur échafaudages ou échelles ;

-       le 10 août 2015, le Dr W.________, médecin auprès du Service médical régional AI (SMR), observait que la pathologie d’origine psychique était incapacitante, évoluait plutôt favorablement sans toutefois être stabilisée et préconisait d’interpeller le médecin psychiatre traitant fin 2015 pour en connaître l’évolution de même que la possibilité d’une reprise éventuelle ou d’une réadaptation à un autre poste ;

-       le 30 septembre 2015, par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a requis la mise en place de mesures de réadaptation ;

-       le 2 mai 2016, le Dr W.________, se référant au rapport du Dr T.________ du 28 octobre 2015, a préconisé un mandat de réadaptation pour examiner les possibilités de mesures dans une activité à 50 % adaptée aux limitations fonctionnelles, en l’occurrence la fatigabilité, la sensibilité au stress et les exigences trop importantes.

 

              Après avoir consulté le dossier de l’OAI de l’assuré auprès du tribunal, les parties se sont déterminées, l’intimé le 1er septembre 2016 en constatant que son contenu ne lui permettait pas de revoir sa position, le recourant le 20 septembre 2016 en observant que l’avis du SMR du 2 mai 2016 s’inscrivait dans le prolongement des rapports de son médecin traitant et de sa détermination à vouloir retrouver un emploi.

 

              Lors de l’audience d’instruction du 27 septembre 2016, le recourant a déclaré que son médecin traitant lui communiquait copie de ses rapports, dont celui du 28 octobre 2015, qu’il n’en avait pas parlé à sa conseillère ORP dans la mesure où elle disposait de son dossier de l’OAI, ce qu’il pouvait confirmer par la production d’un échange de courriels, et qu’il était disposé à accepter un emploi depuis janvier 2015.

 

              Requis d’apporter la preuve de ses déclarations, le recourant a expliqué dans une correspondance du 18 novembre 2016 ne pas avoir retrouvé l’échange de courriels évoqué lors de l’audience d’instruction et précisé que, lors de l’entretien du 19 novembre 2015 avec sa conseillère ORP, celle-ci lui avait dit avoir connaissance du rapport du Dr T.________ du 28 octobre 2015 mais ne pouvoir en tenir compte faute d’être sa destinataire directe. Le recourant a également produit un classeur contenant ses formulaires mensuels de recherches d’emploi et les documents y relatifs. Les recherches d’emploi sont au nombre de 2 en septembre 2015, de 5 en octobre et novembre 2015, 6 en décembre 2015, 7 en janvier 2016, 5 en février et mars 2016. Le recourant s’est par ailleurs prévalu d’une communication de l’OAI du 17 octobre 2016 lui accordant une mesure de reclassement professionnel du 30 octobre 2016 au 31 mai 2017.

 

              Dans une écriture du 6 janvier 2017, l’intimé a indiqué que ces pièces ne modifiaient en rien sa position.

 

              En date du 13 août 2019, le recourant a renoncé à la tenue de débats publics. Considérant avoir démontré sa disposition à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement, il a corrigé les conclusions de son recours en ce sens qu’il avait droit à une pleine indemnité journalière de chômage du 1er août 2015 au 31 octobre 2016 (sic).

 

              E n d r o i t :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) La cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats, dès lors qu’il ne peut être exclu que le montant total des indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait cas échéant avoir droit, et donc la valeur litigieuse, dépasse le seuil de 30'000 fr., jusqu’auquel la cause peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte en l’occurrence sur l’aptitude au placement du recourant du 1er août 2015 au 10 mars 2016.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).

 

              Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1).

 

              b) S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de réglé la coordination avec l’assurance-invalidité (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LACI). L’art. 15 al. 3 OACI prévoit ainsi que lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance.

 

              Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’AI (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_497/2008 du 4 août 2008). Ainsi, l’obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’assurance-chômage ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accident. Pour être apte au placement, l’assuré doit non seulement disposer de la capacité de travailler au sens objectif, mais encore être subjectivement disposé à travailler en fonction des circonstances inhérentes à sa personne pendant le temps de travail usuel (TFA C 272/02 du 17 juin 2003 in DTA 2004 n° 13 p. 124 ; Bulletin LACI IC, ch. B254b). Le droit aux prestations sera nié à l’assuré s'il considère lui-même – à tort ou à raison – qu'il n'est pas apte au travail en attendant la décision de l'AI et qu'il ne recherche ni n'accepte un travail réputé convenable (critère subjectif). Même un certificat médical affirmant le contraire n'y changera rien (TFA C 73/06 du 23 février 2011 consid. 3.2, cité in Bulletin LACI IC, ch. B254c ; voir également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI).

 

              c) Celui à qui un événement assuré donne droit à des prestations d'une assurance sociale peut demander la prise en charge provisoire de son cas, lorsqu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations (art. 70 al. 1 LPGA). L'assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge, lorsque l'obligation de prester de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents ou de l'assurance-invalidité est contestée (art. 70 al. 2 let. b LPGA).

 

              L'art. 70 LPGA est concrétisé, s'agissant des rapports entre les obligations de prester respectives de l'assurance-chômage d'une part et de l'assurance-invalidité (ou d'une autre assurance visée par cette disposition) d'autre part, par l'art. 15 al. 3 OACI, qui dispose que lorsqu'un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité (ou à une autre assurance visée par cette disposition), il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. L'obligation de l'assurance-chômage de prendre provisoirement le cas à sa charge, lorsque l'obligation de prester de l'assurance-invalidité est contestée, n'est pas inconditionnelle, en ce sens que l'assuré aurait droit aux prestations de l'assurance-chômage du seul fait que l'obligation de prester de l'assurance-invalidité est contestée; elle présuppose que l'assuré qui sollicite l'indemnité de chômage ne soit pas manifestement inapte au placement, étant rappelé que l'aptitude au placement comprend non seulement un élément objectif mais aussi un élément subjectif (cf. consid. 3a supra).

 

4.              a) En l’espèce, lorsqu'il s'est annoncé le 22 juillet 2015 à l'ORP, le recourant avait déjà déposé une demande de prestations AI, dont l’instruction était toujours en cours à la date de la décision sur opposition litigieuse.

 

              L’aptitude au placement doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 15 al. 3 OACI.

 

              b) La capacité de travail objective du recourant entre le 1er août 2015 et le 10 mars 2016 ne peut être appréciée que sur la base des rapports médicaux du Dr T.________, l’expert M.________ et la Dre R.________ ayant examiné le recourant à des dates antérieures. Quoi qu’il en soit, les comptes rendus de ces deux derniers médecins ne contredisent pas ceux du médecin psychiatre traitant.

 

              En premier lieu, il convient de relever que selon les usages médicaux, le certificat médical d’arrêt de travail destiné à un patient au chômage atteste de l’incapacité de travail en fonction des exigences du dernier emploi (https://www.revmed.ch/RMS/2014/RMS-N-443/Certificat-medical-d-arret-de-travail-et-certificat-medical-de-bonne-sante-regles-et-usages). Cela étant, l’évaluation par le Dr T.________ de l’incapacité de travail du recourant ne souffre d’aucune contradiction. Il a attesté, sous la forme de certificats médicaux destinés aux organes de l’assurance-chômage, de l’incapacité de travail de son patient dans son activité antérieure et, à l’égard de l’OAI, lequel sollicitait des rapports circonstanciés, a apprécié la capacité de travail en fonction de l’activité antérieure et d’une activité adaptée. En janvier 2015 déjà, il excluait le retour de son patient à son activité antérieure et envisageait l’hypothèse de la reprise d’une activité professionnelle adaptée après reconditionnement progressif. Sa prévision s’est confirmée puisque le 28 octobre 2015, il considérait le recourant apte à une activité professionnelle adaptée à un taux de 50 %, ce depuis le 1er novembre 2015, l’incapacité de travail demeurant totale jusqu’à cette date.

 

              Cela étant, dans la mesure où le recourant n’était objectivement pas apte, en raison de son état de santé psychique tel qu’attesté par son médecin traitant, à exercer une activité professionnelle, quels qu’en soient la nature et le taux, entre le 1er août 2015 et le 31 octobre 2015, son aptitude au placement pendant la période considérée doit être niée.

 

              c) Etant admis que l’état de santé du recourant entre le 1er novembre 2015 et le 10 mars 2016 lui permettait objectivement de travailler, reste à déterminer si l’élément subjectif de l’aptitude au placement est également réalisé, savoir si l’intéressé avait la volonté de travailler pendant cette période.

 

              En l’occurrence, il ressort du rapport du Dr T.________ du 28 octobre 2015 que son patient adhérait à la perspective de la reprise d’une activité professionnelle. Par ailleurs, la volonté du recourant de retrouver un travail se déduit également des recherches d’emploi effectuées depuis son inscription au chômage, singulièrement pendant la période courant de novembre 2015 à mars 2016. Ses démarches étaient connues de sa conseillère ORP et encouragées par celle-ci ; il ne ressort par ailleurs pas du dossier administratif une mise en doute de la crédibilité des recherches d’emploi du recourant.

 

              Les conditions cumulatives, soit objective et subjective, de l’aptitude au placement sont donc réalisées dès le 1er novembre 2015.

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que Y.________ est reconnu apte au placement dès le 1er novembre 2015. Sa requête d’expertise est rejetée, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 avec les références citées).

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

              Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD). Leur montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). En l’espèce, il convient d’arrêter le montant des dépens à 2’000 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

 

6.              Par décision du juge instructeur du 15 mars 2016, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2016 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Duc. Le 18 juillet 2019, ce dernier a produit sa liste des opérations du 18 janvier 2016 au 22 novembre 2017 et une opération au 16 mai 2019, totalisant 29 heures.

 

              Lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a [et b] RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

 

              Après examen de la liste des opérations, le temps consacré pour chaque opération mentionnée apparaît correct et justifié, sous réserve des opérations du 6 mai 2016 relatives à la rédaction d’un recours et du 16 mai 2019, intitulée « étude du dossier » qui ne concernent manifestement pas la présente cause. Elles totalisent 4 heures et 35 minutes, qui seront retranchées de la liste des opérations.

 

              Dite liste comprend par ailleurs des débours. Il convient toutefois sur ce dernier point d’appliquer le forfait de 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Au final, le montant de l’indemnité de Me Duc est arrêtée à 4'983 fr. 95, débours et TVA à 8 % compris (4'395 fr. + 219 fr. 75 + 369 fr. 20).

 

              L’indemnité d’office n’étant que partiellement couverte par les dépens, le solde, soit 2'983 fr. 95, sera provisoirement supporté par le canton. Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que Y.________ est reconnu apte au placement dès le 1er novembre 2015.

 

              III.              Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à Y.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

             

              IV.              L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 4'983 fr. 95 (quatre mille neuf cent huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              Le montant de 2'983 fr. 95 (deux mille neuf cent huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État.

 

              VII.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour Y.________),

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :