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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 163/18 - 200/2019
ZQ18.039626
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 21 novembre 2019
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Composition : M. Métral, président
M. Piguet et Mme Durussel, juges
Greffière : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
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V.________, à [...], recourante, représentée par Dextra Rechtsschutz AG, à Zurich,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 à 3 et 13 al. 1 LACI ; 11 al. 2 OACI.
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] le 27 mars 2018. Elle a sollicité le versement d'indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) à partir de cette date.
Le 6 avril 2018, l’assurée a indiqué à la Caisse qu’elle avait travaillé de 2010 au 15 décembre 2017 pour l’entreprise J.________. Elle a joint un contrat-cadre de travail temporaire la liant à cette société, signé le 30 juin 2017.
Le 12 avril 2018, complétant le formulaire « attestation de l’employeur » de la Caisse, J.________ a informé que les rapports de travail avaient débuté le 6 septembre 2011 et s’étaient terminés le 28 décembre 2017 en raison d’une « fin de mission ». Elle a annexé un relevé des heures travaillées selon lequel, pendant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’assurée avait travaillé les semaines du 18 au 24 janvier 2016, du 8 février au 27 mars 2016, du 4 avril au 8 mai 2016, du 8 au 14 août 2016, du 5 au 18 septembre 2016, du 3 au 9 octobre 2016, du 12 au 25 décembre 2016, du 13 au 19 février 2017, du 20 mars au 2 avril 2017 (les 22, 24, 26 et 30 mars 2017), ainsi que les semaines du 11 au 17 décembre 2017 et du 24 au 31 décembre 2017 (le 28 décembre 2017 uniquement). Ce relevé indiquait des vacances pendant les semaines du 18 au 31 juillet 2016. J.________ a également joint des bulletins de salaire faisant état de versement de salaires pour les mois de janvier 2016, mars 2016, mai 2016, juin 2016 (comportant uniquement le paiement d’une indemnité de vacances, avec la part de 13ème salaire), août 2016, septembre 2016, octobre 2016, décembre 2016, février 2017, mars 2017, juin 2017 (seulement le versement d’une indemnité de vacances, avec la part de 13ème salaire) et décembre 2017. Selon ces bulletins, l’assurée a effectué presque toutes ses heures de travail auprès de l’Y.________.
Par décision du 19 avril 2018, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assurée, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Durant le délai-cadre de cotisation du 27 mars 2016 au 26 mars 2018, elle justifiait d’une période de cotisation de trois mois et treize jours, laquelle était insuffisante.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 1er mai 2018.
Le 18 juin 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a transmis à la Caisse, à sa demande, l’extrait du compte individuel de l’assurée. D’après celui-ci, l’intéressée a notamment travaillé pour J.________, tous les mois, entre septembre 2011 et septembre 2013, puis de novembre 2013 à décembre 2014, de février à octobre 2015 et de décembre 2015 à janvier 2016. Pendant le délai-cadre de cotisation mentionné ci-avant, elle a travaillé en mars 2016, en mai et juin 2016, puis en août, septembre et octobre 2016, en décembre 2016, en février et mars 2017, ainsi qu’en décembre 2017.
Par décision sur opposition du 19 juin 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après également : l’intimée), a réformé la décision du 19 avril 2018 en ce sens que l’assurée devait être mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 27 mars 2018, sous réserve qu’elle remplisse les autres conditions dont dépendait le droit aux indemnités. Elle a retenu que l’intéressée avait travaillé dans le cadre de différentes missions pour le compte d’une seule société de travail temporaire, au sein d’une seule entreprise de location de services. Il y avait donc lieu de considérer tous les mois pendant lesquels elle avait accompli une période de travail comme des mois entiers de cotisation. Elle pouvait ainsi se prévaloir d’une période de cotisation de douze mois, soit neuf mois travaillés en 2016 et trois en 2017.
Par décision sur opposition rectificative du 26 juillet 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé la décision du 19 avril 2018 dans son principe, en expliquant que la période de cotisation de l’assurée était inférieure à douze mois. Il s’était avéré, après un examen plus approfondi, que cette période s’élevait à un total de onze mois et deux jours (deux mois et cinq jours du 27 mars au 31 mai 2016, deux mois du 1er juin au 31 juillet 2016, trois mois du 1er août au 31 octobre 2016, un mois du 1er au 31 décembre 2016, deux mois du 1er février au 30 mars 2017 et vingt-sept jours du 1er au 28 décembre 2017).
B. Par acte du 14 septembre 2018, V.________, désormais représentée par Dextra Rechtsschutz AG, a recouru contre cette décision sur opposition rectificative auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle a repris les éléments mentionnés dans la décision sur opposition du 19 juin 2018.
Dans sa réponse du 12 octobre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que les mois de mars 2016 et décembre 2017 ne pouvaient être pris intégralement en compte au vu du début du délai-cadre au 27 mars 2016, respectivement de la fin des rapports de travail au 28 décembre 2017. En outre, l’assurée n’avait pas travaillé au cours du mois de novembre 2016.
Par réplique du 4 décembre 2018, la recourante a maintenu sa position.
Par courrier du 8 juillet 2019 aux parties, le juge instructeur a demandé à l’intimée d’exposer sur quel élément elle s’était fondée pour constater une activité soumise à cotisation en juin et juillet 2016 dans sa décision sur opposition rectificative, alors qu’elle n’avait pas retenu cette période dans sa décision sur opposition du 19 juin 2018. Il a également invité la recourante à présenter toute allégation et moyen de preuve en vue d’établir l’exercice d’une activité soumise à cotisation en juin et juillet 2016.
L’intimée a répondu, le 2 août 2019, qu’elle ne pouvait admettre avec certitude que l’assurée avait accompli une telle activité à cette période.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte tenu des féries (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de chômage. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI).
Aux termes de l’art. 9 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
b) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3, deuxième phrase).
La jurisprudence a précisé que la somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale de cotisation, même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c).
4. La recourante a demandé des indemnités journalières de chômage dès le 27 mars 2018. Cette date correspond au début du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 9 al. 2 LACI. Le délai-cadre de cotisation a donc couru du 27 mars 2016 au 26 mars 2018, comme l'a constaté à juste titre l'intimée. L’assurée ne le conteste pas.
5. La recourante a effectué différentes missions pour l'entreprise de location de services J.________, à [...], dès le mois de septembre 2011. Elle estime que ces missions avaient pour fondement un unique contrat de travail, ou du moins que les éventuels contrats de durée déterminée qui ont été conclus successivement doivent être assimilés à un contrat de travail unique. Elle demande par conséquent que tous les mois pendant lesquels elle a accompli une période de travail, pendant le délai-cadre de cotisation, soient comptés comme des mois entiers de cotisation.
6. En cas de missions irrégulières effectuées dans le cadre d'un seul et même contrat de travail auprès du même employeur (p. ex. pour le travail sur appel), tous les mois comportant une période de travail sont considérés comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l'assuré n'a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, y compris s'il n'a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l'assuré n'a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (ATF 121 V 165 consid. 2c/bb ; TF 8C_836/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.2 ; TF 8C_20/2008 du 26 août 2008 consid. 4 ; Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], juillet 2018, ch. B150a). Lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), le SECO retient que ces missions doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants ; il estime que le calcul de la période de cotisation doit se baser, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI IC précité, ch. B150b).
7. A l'appui de la thèse défendue par la recourante, relative à un unique contrat de travail la liant à J.________ de 2011 à 2017, figure au dossier une attestation d'employeur du 12 avril 2018. Celle-ci fait état d'un contrat de travail ayant débuté le 6 septembre 2011 et pris fin le 28 décembre 2017. On observera toutefois que cette attestation mentionne que le contrat s’est terminé à cette date en raison d'une « fin de mission », communiquée oralement le 13 décembre 2017. Par ailleurs, le seul contrat écrit entre la recourante et J.________ versé au dossier est un contrat-cadre de travail temporaire du 30 juin 2017, qui précise qu'il règle les relations de travail temporaire entre les parties et qu'il constitue une partie intégrante de chaque contrat de travail individuel (contrat de mission) (art. 1 al. 1). Il n'oblige en aucun cas J.________ à fournir à la recourante des missions, celle-ci demeurant pour sa part libre de refuser une mission proposée (al. 3). Chaque nouvelle mission fait l'objet d'un nouveau contrat de mission indiquant notamment la date de début de travail et la durée de la mission, l'horaire de travail et le salaire (al. 2 et 3). Le contrat-cadre prévoit également un temps d'essai pour chaque nouvelle mission, ainsi que des délais de résiliation pour chaque mission de durée indéterminée (art. 2 et 3). Cela étant, le point de savoir si, malgré tout, les différentes missions doivent être considérées comme faisant partie d'un seul et même contrat de travail, en raison notamment du fait qu'elles ont toutes été accomplies auprès de la même entreprise locataire de service, soit l’Y.________, peut demeurer ouvert, pour les motifs qui suivent.
8. a) Si l'on fait application du chiffre B150a du Bulletin LACI IC, ce qui correspond à la jurisprudence en cas de missions irrégulières auprès d'un seul et même employeur, il convient de prendre en considération, à titre de mois entier de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation, les mois d'avril, mai, août, septembre, octobre et décembre 2016, ainsi que les mois de février et mars 2017. En outre, il y a lieu de tenir compte de cinq jours pour le mois de mars 2016, pendant lequel le délai-cadre de cotisation a débuté, et vingt-huit jours pour le mois de décembre 2017, durant lequel le contrat de travail a pris fin, conformément à l'art. 11 al. 2 OACI (cf. également : Bulletin LACI lC, ch. B150). Cela correspond à neuf mois et trois jours de cotisation.
b) Dans la décision litigieuse, l'intimée a également retenu les mois de juin et juillet 2016 comme mois de cotisation. On pourrait éventuellement la suivre sur ce point, pour l'un des deux mois de juin ou de juillet 2016, mais pas pour les deux. En effet, un droit aux vacances a été versé en juin 2016, mais aucun jour de vacances n'a été comptabilisé par l'employeur sur le relevé des heures travaillées ; en juillet 2016, en revanche, des vacances ont été enregistrées, mais aucun salaire n'a été payé. Dans l'hypothèse où l'on prendrait en considération un mois supplémentaire, on obtiendrait dix mois et trois jours de cotisation.
Dans le même sens, on pourrait éventuellement comptabiliser un mois supplémentaire en juin 2017, en raison d'un bulletin de salaire faisant état du versement d'une indemnité de vacances pour cette période, même si le relevé des heures travaillées ne mentionne pas de vacances en juin 2017. On constaterait alors onze mois et trois jours de cotisation.
Vu ce qui précède, l’intimée a retenu à juste titre que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de douze mois de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation, ce qui exclut l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation.
9. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rectificative rendue le 26 juillet 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Dextra Rechtsschutz AG (pour V.________)
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique
- Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :