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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 250/19 - 321/2019
ZD19.029045
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 octobre 2019
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, |
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Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 56 al. 2 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 12 juin 2009 par A.________ auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI),
vu les diverses mesures d’ordre professionnelle dont A.________ a bénéficié entre 2010 et 2016,
vu l’aggravation de l’état de santé psychique de A.________ survenue au cours du printemps 2017,
vu les rapports médicaux établis les 27 août, 18 septembre, 5 novembre et 13 décembre 2017 par le Dr B.________, psychiatre traitant de A.________, faisant état notamment d’un risque de passage à l’acte suicidaire,
vu la communication de l’office AI du 4 janvier 2018 informant l’assuré de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire,
vu le rapport d’expertise rendu le 5 juin 2018 par la Clinique C.________,
vu le courrier adressé à l’office AI le 9 octobre 2018 par le mandataire de l’assuré, relevant que, compte tenu de la précarité de l’état de santé de son client, il y avait urgence à rendre un projet de décision,
vu le projet de décision du 24 janvier 2019, par lequel l’office AI a informé l’assuré de son intention de lui allouer une demi-rente d’invalidité du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2017, puis une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2017,
vu les objections formulées le 1er mars 2019 par le mandataire de l’assuré contre ce projet de décision,
vu le courrier de l’office AI du 5 mars 2019, invitant le mandataire de l’assuré à produire, dans un délai échéant au 10 avril 2019, tout élément, en particulier médical, susceptible de lui permettre de revoir sa position,
vu la prolongation de délai au 10 mai 2019 accordée par l’office AI au mandataire de l’assuré,
vu les objections complémentaires formulées le 10 mai 2019 par le mandataire de l’assuré, au terme desquelles celui-ci a invité l’office AI à statuer sans délai sur le droit – non contesté – à la rente à compter du 1er août 2017,
vu l’accusé de réception du 15 mai 2019, par lequel l’office AI a informé le mandataire de l’assuré que ses arguments allaient être examinés et que des mesures d’instruction complémentaires s’avéreraient peut-être nécessaires, avec l’avertissement que de telles mesures pouvaient prendre un certain temps,
vu le courrier adressé à l’office AI le 28 mai 2019 par le mandataire de l’assuré, invitant l’office AI, compte tenu des graves difficultés de son client sur les plans économique et psychique, à statuer par décision avant le 15 juin 2019 sur le droit à la rente à compter du 1er août 2017, faute de quoi il saisirait la justice d’un recours pour déni de justice,
vu le recours pour déni de justice formé le 28 juin 2019 par A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci conclut, à titre de mesures provisionnelles, à la condamnation de l’office AI au versement sans délai d’un acompte de 50'000 fr. à faire valoir sur les arrérages de rentes et les rentes à verser et, quant au fond, à ce qu’ordre soit donné à l’office AI de rendre une décision dans les meilleurs délais,
vu la réponse de l’office AI du 26 juillet 2019, par laquelle ledit office a invité la Cour de céans à déclarer le recours sans objet au vu du développement de la procédure,
vu le courrier du mandataire de l’assuré du 30 septembre 2019 constatant que le recours était devenu sans objet après que l’office AI a rendu trois décisions en date du 20 septembre 2019 et concluant à l’allocation de justes dépens,
vu les pièces au dossier,
attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1),
que le recourant a, par courrier du 30 septembre 2019, informé la Cour de céans que l’office intimé a, en date du 20 septembre 2019, rendu les décisions qu’il sollicitait,
que le recourant convient que son recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),
que le recourant conclut à l’allocation de justes dépens,
attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer,
que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
qu’en l’occurrence, il convient de constater qu’il s’est écoulé plus d’une année entre l’établissement du rapport d’expertise – le 5 juin 2018 – et le moment où l’office intimé a rendu ses décisions – le 23 septembre 2019,
qu’au cours de cette période, l’office intimé a soumis cette expertise pour appréciation à son service médical, puis mis en œuvre la procédure de préavis prévue par l’art. 73ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), dans le cadre de laquelle le mandataire du recourant a produit des observations et des observations complémentaires,
que la situation médicale présente une certaine complexité, dans la mesure où le recourant souffre de plusieurs affections aussi bien sur les plans somatique que psychique,
qu’au regard des circonstances objectives, il y a lieu de considérer que l’instruction, si elle a connu certaines lenteurs pouvant s’expliquer par la complexité de la situation médicale, n’a pas pris un retard déraisonnable,
que l’état psychique du recourant, singulièrement le risque de passage à l’acte suicidaire ne justifie pas que son dossier bénéficie d’un traitement privilégié par rapport à d’autres demandeurs de prestations de l’assurance-invalidité,
que dans ces conditions, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens,
attendu qu’il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé),
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :