TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 54/19 -  130/2019

 

ZA19.021543

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 7 octobre 2019

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Composition :               Mme              Durussel, présidente

                            MM.              Neu et Métral [...] juges

Greffière              :              Mme              Guardia

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

_______________

 

Art. 16 et 17 al. 1 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              a)  R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité de chauffeur poids lourd chez J.________ du 1er juin 2006 au 31 août 2013. Il a été victime d’un accident le 7 septembre 2012, qui a causé une fracture du calcanéum droit et dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

 

               Par décision du 9 juillet 2015, l’intimée a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 11 % dès le 1er août 2015, le revenu sans invalidité retenu étant de 5'166 fr. par mois (soit [(4'800 + 100) x 12 + 3200] : 12 selon les indications de J.________) et celui avec invalidité de 4'575 fr. (54'901 : 12) calculé sur la base de descriptions de postes de travail (DPT). L’assuré était capable d’exercer une activité professionnelle dans différents secteurs de l’industrie, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes, soit les charges moyennes, la station debout prolongée et les longs trajets, surtout en terrain accidenté. La rente a été octroyée pour les séquelles physiques de l’accident à la cheville droite, les troubles psychogènes n’étant pas en relation de causalité adéquate avec l’accident.

 

              b) Le 14 janvier 2016, l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud a rendu une décision de refus de rente compte tenu de la pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée et du degré d’invalidité de 1,82 % retenu.

 

              c) Le 9 août 2018, la CNA a initié une procédure de révision de rente. L’instruction a révélé que l’assuré était employé à temps complet d’abord en qualité de conducteur receveur d’autocars auprès de [...] à [...] du 7 août 2017 au 11 septembre 2018, puis en qualité d’agent commercial de conduite auprès de [...] à [...] dès le 17 septembre 2018 pour une durée indéterminée. Dans son emploi actuel, il perçoit un salaire mensuel brut de 1'756 euros pour 151,67 heures, auquel s’ajoutent les heures supplémentaire obligatoires et les primes de l’entreprise. Il a en outre perçu une aide au retour à l’emploi de [...] jusqu’à fin 2018.

 

              Après interpellation par la CNA, J.________ a indiqué que si l’assuré était encore employé dans cette entreprise, il percevrait, en 2018 et en 2019, un revenu mensuel de 4'900 fr., auquel s’ajouterait une prime annuelle de 2'200 fr. et un treizième salaire de 4'900 francs.

 

              La CNA a en outre sollicité de quatre employeurs potentiels qu’ils communiquent l’évolution du salaire d’une personne répondant au profil de l’assuré. Il en résulte ce qui suit :

 

              La société [...] a indiqué qu’un employé avec le profil de l’assuré perçoit un salaire mensuel de base de 6'151 fr. 45 en 2018 et de 6'241 fr. 05 en 2019, auquel s’ajoutent des indemnités de nuit (5 fr. l’heure) et pour les dimanches (7 fr. l’heure) et une gratification de 8,33 %.

 

              Les [...] ont noté qu’un conducteur de bus touche 5'084 fr. par mois en 2018 et 2019, treize fois l’an, ainsi que diverses indemnités, notamment pour service irrégulier d’environ 500 fr. mensuels.

 

              [...] a annoncé un salaire mensuel de 5'300 fr. en 2019, perçu treize fois l’an, avec des indemnités de nuit, dimanche et repas de l’ordre de 500 francs.

 

              Chez [...], le salaire de base mensuel est de 5'120 fr. en 2018 et 5'197 fr. en 2019, auquel s’ajoutent une prime de 200 fr. et un treizième salaire.

 

              Dans un certificat du 9 mars 2019, le Dr D.________, médecin généraliste, a rappelé que l’assuré avait présenté une fracture multi fragmentaire du calcanéum le 7 septembre 2012 qui avait été ostéosynthésée et que, depuis cette fracture, il présentait une boiterie douloureuse s'aggravant au fil de la journée surtout en statique prolongé. Il a ajouté que l'examen retrouvait une flexion et une extension normale par contre la latéroflexion était limitée et douloureuse. Il a relevé que l’assuré avait dû changer de travail et s’était reconverti dans la conduite de bus automatique et devait porter des chaussettes de contention.

 

              d) Par décision du 10 avril 2019, la CNA a constaté que le réexamen des conditions économiques justifiait une suppression de la rente. En effet, la reprise d’une activité professionnelle comme chauffeur de bus en [...] impliquait une modification importante de la situation. Sans l’accident, l’assuré toucherait un salaire annuel de 63'700 fr., qui, comparé au revenu de 70'921 fr. par an que l’assuré pourrait percevoir comme chauffeur de bus en Suisse, aboutit à la disparition de toute perte économique indemnisable. Par conséquent, elle a supprimé la rente à compter du 1er mai 2019.

 

              L’assuré y a fait opposition le 15 avril 2019 en faisant valoir qu’il n’avait pas réussi à trouver un emploi de chauffeur poids lourd en Suisse à cause de son handicap, raison pour laquelle il avait accepté un emploi de chauffeur de bus en [...] pour lequel il n’était toutefois rémunéré qu’à hauteur de 1'500 euros par mois. Il a ajouté que ses souffrances étaient importantes.

 

              Par décision sur opposition du 18 avril 2019, l’intimée a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 10 avril 2019.

 

B.              Par acte reçu le 13 mai 2019, R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation en contestant toute amélioration de sa situation. Il a rappelé que son pied avait été réduit en morceaux lors de son accident de 2012 et qu’il avait dû être reconstruit. Il a indiqué qu’il boitait de plus en plus et que les douleurs s’accroissaient. Il a rappelé qu’il n’avait pas pu obtenir d’emploi en Suisse comme chauffeur poids lourd à cause de son handicap. Le 4 juillet 2019, le recourant a produit une photo de ses pieds.

 

              Dans ses déterminations du 24 juillet 2019, la CNA a conclu au rejet du recours en précisant que la révision était motivée par une modification du revenu avec invalidité du recourant, qui induisait la disparition du préjudice avec un degré d’invalidité nul. Elle a fait valoir que, pour le calcul du degré d’invalidité, en particulier la comparaison des revenus avec et sans invalidité, elle ne pouvait pas prendre en considération les revenus perçus en [...] compte tenu de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d’un pays à l’autre, raison pour laquelle elle avait tenu compte d’un revenu de chauffeur de bus en Suisse en se basant sur les données récoltées auprès de quatre employeurs. Elle a ajouté que le salaire annuel moyen réalisé par un homme dans le secteur « Transp. Terrestres, par eau, aériens ; entreposages » était de 73'101 fr. 60 pour l’année 2016 selon l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016 (tableau TA1, branches économiques 49-52, niveau de compétence 2 (conduite de véhicules), homme, 5'680 fr. x 12, branche économique 49), soit 73'320 fr. 90 adapté à l’évolution des salaires jusqu’en 2018 (T1.1.15, indice des salaires nominaux hommes, 2016-2018, Transports et entreposage : + 0,3% en 2017).

 

              Par courrier du 18 août 2019, le recourant a confirmé son recours, maintenant qu’il persiste à subir une perte de gain dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité de chauffeur poids lourd en Suisse et ne comprenant pas pourquoi on ne tenait pas compte de son salaire réel français.

 

              Par courrier du 29 août 2019, l’intimée s’est référée à ses déterminations précédentes.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                                   b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

 

2.                        Le litige porte sur la suppression par la voie de la révision du droit du recourant à une rente d’invalidité de 11 % à partir du 1er mai 2019.

 

3.              a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 125 V 368 consid. 2 ; 112 V 371 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).

              La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; 133 V 545 consid. 6.1 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a).

              Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).

              b) En l’espèce, il convient de déterminer si, comme l’a retenu l’intimée, le degré d'invalidité du recourant s'est modifié depuis le 9 juillet 2015, ce que l’intéressé conteste.

               Le recourant a été engagé en qualité de chauffeur de bus à plein temps dès le 7 août 2017, alors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative au moment de la décision initiale de rente. Il s'agit là d'une modification importante des circonstances économiques dont il y a lieu d'analyser les effets sur la capacité de gain. Celle-ci doit être déterminée à l'aide de la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA.  

              Au demeurant, le recourant ne rend pas vraisemblable une péjoration de son état de santé justifiant une révision sur ce point. Le bref certificat médical du Dr D.________ du 9 mars 2019 ne fait qu’attester de l’existence de l’atteinte qui a justifié l’octroi de la rente en 2015 tout en relevant que le recourant a dû changer de travail et s’est reconverti dans la conduite de bus automatique. Le recourant indique qu’il n’est pas en mesure d’exercer son ancienne activité de chauffeur poids lourd, ce qui est admis et n’est pas remis en question, en revanche il est retenu qu’il est capable d’exercer une nouvelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles de chauffeur de bus, ce qui ressort des faits et n’est pas contesté par le recourant. C’est donc la capacité d’exercer cette nouvelle activité générant un nouveau revenu qui justifie une révision et en conséquence un nouvel examen du degré d’invalidité compte tenu de ces nouvelles circonstances.

4.              a) Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 ab initio LAA). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité est réputée incapacité de gain, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

              Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 142 V 290 consid. 4 ; 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1).

              Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).

              Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3).  

               En ce qui concerne la comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré domicilié à l'étranger, elle doit s'effectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 273 consid. 4b).

              b) En l'occurrence, s’agissant du revenu sans invalidité, l’intimée a retenu le salaire que l’assuré aurait réalisé s’il avait continué à travailler en tant que chauffeur poids lourd pour J.________, soit 63'700 fr., voire 65'900 fr. avec la prime, suivant les indications de cet ancien employeur.

              Pour ce qui concerne le revenu avec invalidité, l’intimée a constaté que le recourant travaille depuis le 7 août 2017 en qualité de chauffeur de bus auprès de [...] (conducteur receveur d’autocars) pour un salaire mensuel brut moyen de 1'890 euros 60 jusqu’au 17 septembre 2018, et, depuis lors, auprès de [...] (agent commercial de conduite) pour un revenu mensuel brut de 1'756 euros, auquel s’ajoutent les indemnités pour les heures supplémentaires et les primes. L’intimée a précisé que le recourant avait en outre perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi versée par [...] jusqu’en décembre 2018, soit un montant total brut de 12'897 euros 30 entre le 12 août 2017 et le 31 juillet 2018, laquelle n’est toutefois pas pertinente pour l’évaluation des revenus. Compte tenu de la variation des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et la [...], l’intimée a pris en compte le revenu d’un chauffeur de bus perçu en Suisse, alors que le recourant sollicite la prise en considération de son revenu réel français.

              Le recourant exerce une nouvelle activité de chauffeur de bus que l’on doit considérer comme adéquate compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Il ne prétend d’ailleurs pas que l’activité exercée n’est pas adaptée. On rappelle que les limitations fonctionnelles retenues en 2015 étaient l’absence de port de charges de plus de 15 kg, une station debout prolongée ainsi que la marche en terrain accidenté, ce qui empêchait la poursuite de son ancienne activité de chauffeur poids lourd exigeant de la manutention, mais n’entrave pas l’exercice de sa nouvelle activité. Ce type d’activité lui permet de mettre à profit de manière satisfaisante sa capacité de travail et de gain, pour autant toutefois que cette activité soit exercée en Suisse afin qu’elle soit conforme aux possibilités qu’offre le même marché équilibré du travail que celui dans lequel il exerçait sa précédente activité de chauffeur poids lourd. En effet, il s’agit de comparer les revenus qui peuvent être perçus dans un lieu où les niveaux de rémunération et de coûts de la vie sont semblables. Il ne serait pas adéquat de comparer les revenus perçus en [...] avec des salaires octroyés en Suisse compte tenu de la disparité des niveaux de coûts de la vie et de rémunération entre ces deux pays. Il importe peu que le recourant n’ait pas trouvé un emploi en Suisse, dès lors que le taux d’invalidité est évalué sur la base du revenu que l’assuré aurait pu obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui sur un même marché du travail équilibré. La notion de marché équilibré du travail implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b ; TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et la référence citée). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de savoir si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main d'œuvre (TF 9C_326/2018). Or, le travail de chauffeur de bus exigible en Suisse, soit sur un même marché et offrant une diversité suffisante d’emplois, répond à l’ensemble de ces critères, ce qui n’est pas le cas du même emploi rémunéré en [...], soit sur un autre marché du travail.

              Il y a ainsi lieu de comparer le revenu que le recourant aurait réalisé s’il avait continué à travailler pour l’entreprise J.________ comme chauffeur poids lourd avec celui qu’il aurait obtenu en exerçant en Suisse sa nouvelle activité de conducteur de bus. Selon les investigations faites par l’intimée auprès de quatre employeurs de la Suisse romande, le revenu moyen que le recourant aurait pu percevoir en Suisse dans une activité similaire aurait été d’un peu plus de 70'000 fr. bruts par an. En conséquence, il n’y a plus de perte de gain.

              L’intimée relève à juste titre que le résultat ne serait pas différent si l’on se basait sur les données de l’ESS. En effet, en se fondant sur le salaire annuel moyen réalisé par un homme dans le secteur « transp. Terrestres, par eau, aérien ; entreposages » de l’ESS, on obtiendrait un revenu de 73'101 fr. 60 par an en 2016 avec niveau de compétence 2 (conduite de véhicule ; 5'680 x 12 : 40 heures par semaine x 42,9 heures par semaine), soit 73'320 fr. 90 en 2018 (+ 0,3 %) compte tenu de l’indice des salaires nominaux.

              En définitive, l’intimée était fondée à supprimer le droit à la rente d’invalidité par la voie de la révision compte tenu de la disparition de la perte de gain, quand bien même, dans les faits, le recourant ne perçoit pas le salaire pris en compte. En effet, il est exigible du recourant que celui-ci mette à profit sa capacité résiduelle de gain en prenant un emploi de chauffeur de bus en Suisse afin de limiter le préjudice subi. Il importe peu que le recourant soit domicilié à l’étranger. Le fait qu’il n’ait pas trouvé d’emploi en Suisse n’est pas pertinent, puisque le calcul du degré d’invalidité se fait, en l’absence d’un salaire réel admissible, en tenant compte du salaire exigible évalué sur la base des données statistiques résultant de l’ESS ou sur d’autres données salariales. En l’espèce, la prise en compte du salaire exigible en Suisse de chauffeur de bus a pour effet de supprimer la perte de gain et par voie de conséquence la rente.

 

5.                         a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

                            b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 18 avril 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloués de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              R.________,

‑              Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :