TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 282/19 - 333/2019

 

ZD19.037012

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 18 octobre 2019

____________________

Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Addor

*****

Cause pendante entre :

G.________, à L.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision rendue le 25 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), fixant à 2'120 fr. le montant mensuel de la rente ordinaire de G.________ (ci-après : le recourant) dès le 1er février 2019, tout en précisant que, dans la mesure où le droit à la rente étant reconnu à compter du 1er juillet 2017, une décision fixant le rétroactif pour la période à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 janvier 2019 devait être notifiée ultérieurement,

 

              vu le recours formé le 1er mars 2019 par G.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 25 janvier 2019, invoquant que la décision attaquée ne permettait pas de se déterminer sur le montant de la rente d’invalidité, montant dès lors contesté quant à son mode de calcul (période de cotisation et échelle de rente), et concluant à ce que le montant de dite rente soit arrêté à un montant supérieur à celui fixé par l’OAI (cause enregistrée sous la référence AI 99/19),

 

              vu l’acte adressé le 5 août 2019 par l’assuré à l’OAI, requérant de celui-ci qu’il rende, par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), une décision arrêtant le montant des arrérages de rente pour la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019,

 

              vu le courriel de la caisse du 13 août 2019, répondant à l’assuré que dans la mesure où la décision du 25 janvier 2019 avait été contestée quant au mode de calcul de la rente, il n’était pas possible de verser des arrérages jusqu’à droit connu sur l’issue du recours encore pendant,

 

              vu l’acte de l’assuré du 15 août 2019 saisissant la Cour de céans d’un recours pour déni de justice, reprochant en substance à l’intimé de refuser de statuer sur la part non contestée des arrérages en question,

 

              vu les déterminations de l’assuré du 13 septembre 2019 intervenues au terme d’un double échange d’écritures dans la cause AI 99/19 afférente à la contestation du montant de sa rente, à teneur desquelles l’intéressé a fait savoir que compte tenu des explications fournies par la caisse à l’appui du calcul de la rente d’invalidité, la cause était devenue sans objet, requérant ainsi la radiation de la cause du rôle, ce qui fut fait par arrêt du 20 septembre 2019,

 

              vu le courrier du juge instructeur du 23 septembre 2019 invitant l’intimé, compte tenu de l’issue de la précédente procédure, à rendre une décision afférente au rétroactif litigieux,

 

              vu le courrier de l’office intimé reçu le 4 octobre 2019, adressant au tribunal une copie de la décision rendue le 1er octobre 2019, fixant les arrérages pour la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019, décision dont une copie a été adressée au recourant en l’avisant d’un prochain prononcé de radiation de la cause du rôle,

 

              vu le courrier de l’office intimé du 14 octobre 2019, dans lequel il a constaté que le recours du 15 août 2019 était devenu sans objet, ajoutant que, dès lors qu’il apparaissait prématuré, il n’y avait pas lieu de mettre à sa charge des dépens et des frais de justice,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

 

              qu’un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              que, sous réserve d’exceptions, dès le moment où l’autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s’il a déjà été formé, sans objet faute d’un intérêt juridique actuel (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_414/2012  du 12 novembre 2012 consid. 1.1),

 

              qu’en l’espèce, l’objet litigieux, soit le refus explicite de rendre une décision sur des arrérages de rente non contestés, ceci jusqu’à droit connu sur l’issue d’un recours portant sur le mode de calcul de dite rente, a fait l’objet d’une décision formelle rendue le 1er octobre 2019, à l’issue de la procédure afférente au mode de calcul devenue sans objet,

 

              qu’au vu de cette nouvelle décision, le présent recours pour déni de justice est devenu sans objet,

 

              qu’il y a ainsi lieu de rayer la cause du rôle selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique ;

 

              attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),

 

              qu’il n’y a en l’occurrence pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant en principe gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD),

 

              qu’en effet, s’agissant du droit à l’allocation de dépens, qu’il convient d’examiner d’office, dans le contexte global du contentieux qui a opposé le recourant à l’intimé et compte tenu du délai raisonnable que recouvrerait une violation du principe de la célérité de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), le recours pour déni de justice s’avère, sinon injustifié dans la mesure où l’intimé entendait rendre une décision dès droit connu sur l’issue de la procédure connexe, à tout le moins manifestement prématuré.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :