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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 126/19 - 187/2019
ZQ19.035406
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Arrêt du 28 octobre 2019
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) le 28 janvier 2019. Sollicitant l'octroi de l'indemnité de chômage, il a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation à compter de la date de son inscription.
B. Par décision du 22 mars 2019, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant six jours à compter du 28 janvier 2019, au motif qu'il avait présenté des recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant son éventuel droit aux prestations du chômage. Cette décision n'a pas été contestée.
C. Par courrier du 16 avril 2019 à l'assuré, l'ORP a constaté qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil fixé pour le jour même, ces éléments étant susceptibles de constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage. L'ORP invitait dès lors l'intéressé à lui exposer son point de vue par écrit dans un délai de dix jours.
L'assuré a écrit ce qui suit à l'ORP le 24 avril 2019 :
“[…] Je suis actuellement en emploi temporaire chez mon futur employeur la banque N.________ à [...]. N'ayant pu me libérer pour cet entretien absorbé par mon travail que j'apprécie énormément. […]”
Il ressort du procès-verbal du 7 mai 2019 faisant suite à l’entretien de contrôle à l'ORP du même jour à 13h30 notamment ce qui suit :
“[…] Depuis le 01.04 est stagiaire à N.________ [...], durée prévue jusqu'en mi-juillet. Suite juillet en vacances (Fête des Vignerons), puis démarrera chez eux l'apprentissage de commerce début août.
M. a continué les RE [recherches d'emploi], pas eu de retour.
Vu situation M. souhaite fermer son dossier au 30.04. ok, fait et remis doc annulation à M. ce jour […]”
Le 7 mai 2019, l'assuré s'est vu confirmer l'annulation de son inscription auprès de l'ORP compte tenu de la reprise d'un emploi.
Par décision du 4 juin 2019, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 17 avril 2019, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 16 avril 2019.
Le 25 juin 2019, l'assuré s'est opposé à cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé). Il a fait part de son incompréhension au sujet de la suspension prononcée en expliquant qu'il avait fait déplacer l'entretien litigieux par courrier électronique et qu'il s'y était ensuite présenté. En annexe à son acte, il a remis la copie d'un échange de courriels électroniques des 17, 18 et 26 avril 2019 avec sa conseillère en placement concernant le report d'un entretien de contrôle fixé le 7 mai 2019 à 10h30 à la même date à 13h30.
Par décision sur opposition du 19 juillet 2019, le SDE a confirmé la suspension prononcée le 4 juin 2019. Le SDE a relevé que l'on ne pouvait pas déduire du comportement général de l'assuré qu'il prenait au sérieux les prescriptions de l'ORP dès lors qu'il avait déjà été sanctionné pour un manquement à ses obligations de chômeur au cours des douze mois précédant son absence à l'entretien du 16 avril 2019. Malgré qu'il ait travaillé sept heures et nonante-cinq minutes (sic) le 16 avril 2019, toujours inscrit à l'assurance-chômage, l'intéressé restait tenu de se présenter à l'entretien litigieux, ou, si étant en emploi il ne lui était pas possible de s'absenter de son lieu de travail, il lui incombait de prévenir l'ORP de son absence. Il n'existait aucun juste motif susceptible d'excuser le manquement reproché, l'assuré n'invoquant pas qu'il était dans l'impossibilité de prévenir l'ORP de son empêchement. L'ORP avait correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances ; il avait qualifié la faute de légère et retenu la durée minimale de suspension prévue par l'autorité de surveillance en pareil cas.
D. Par acte déposé le 8 août 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, P.________ a conclu à l'annulation de la décision sur opposition précitée. Il répète avoir contacté l'ORP le 17 avril 2019 en vue de fixer une nouvelle entrevue en rappelant son implication afin de retrouver un emploi « le plus rapidement possible » et produit à cet effet une attestation du 30 juillet 2019 de la Banque N.________ de [...] dont il ressort qu'il travaillait le 16 avril 2019 dans les bureaux de [...] de cet établissement. Il se prévaut également de la jurisprudence fédérale permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien de contrôle et qui s'en excuse spontanément, remettant en question le bien-fondé de la décision de suspension du 22 mars 2019 pour recherches d'emploi insuffisantes avant chômage.
Dans sa réponse du 24 septembre 2019, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
Le recourant a maintenu sa position dans sa réplique du 21 octobre 2019.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige a pour objet la suspension du recourant dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, prononcée au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 16 avril 2019 à l'ORP sans excuse valable.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique en particulier lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1, 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101).
c) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1, 8C_675/2014 précité consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in DTA 2009 p. 271; cf. aussi TF C 265/2006 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (TF 8C_777/2017 précité consid. 3.2; DTA 2013 p. 185).
4. En l'occurrence, le recourant admet ne pas s'être présenté à l'entretien de conseil à l'ORP du 16 avril 2019. A sa décharge, il soutient avoir travaillé le jour de son entrevue à l'ORP, raison pour laquelle il n'a pas pu s'y rendre. Or jusqu'à la confirmation de sa désinscription du chômage le 7 mai 2019, compte tenu de la reprise d'un emploi, l'assuré restait inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’ORP. Il bénéficiait à ce titre des indemnités journalières de l’assurance-chômage et était toujours tenu de remplir ses obligations vis-à-vis de cette assurance, par l'observation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’autorité compétente. Il lui incombait en particulier de se rendre aux entretiens et aux séances obligatoires dont il est question à l'art. 17 al. 3 let. b LACI (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 89 ad art. 17 p. 220). Si, en sa qualité de stagiaire auprès de la Banque N.________ de [...] à [...] en date du 16 avril 2019 il lui était impossible de s'absenter de son lieu de travail, il incombait cependant à l'assuré, dans le but de ne pas entraver la bonne marche de son suivi par l'ORP, de s'organiser en conséquence et d'informer l'office à l'avance de son absence, respectivement de solliciter une modification de la date de son rendez-vous fixé ce jour-là, afin de pouvoir l'honorer. L'échange de courriers électroniques intervenu avec l'ORP, dont se prévaut l'intéressé, qui porte sur le report d'un entretien de contrôle fixé le 7 mai 2019 à 10h00 le même jour à 13h30 ne permet pas d'apprécier la situation sous un autre angle, dans la mesure où la suspension ici litigieuse est intervenue car c'est l'entretien du 16 avril 2019 qui a été manqué.
Revenant sur le bien-fondé de la décision de suspension du 22 mars 2019 pour recherches d'emploi insuffisantes avant chômage, l'assuré prétend avoir pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux en soulignant avoir tout entrepris afin de retrouver un emploi « le plus rapidement possible ». Cela étant, et quand bien même il a fourni des efforts pour retrouver un emploi, il a toutefois déjà été sanctionné par décision du 22 mars 2019 de l'ORP – entrée en force – dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage durant six jours à compter du 28 janvier 2019 pour recherches d'emploi insuffisantes avant chômage (à savoir, du 28 octobre 2018 au 27 janvier 2019 [cf. Note juridique du 22 mars 2019 de l'ORP ; [pièce 18]). Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a dès lors pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant le rendez-vous manqué du 16 avril 2019. Il n'est donc pas légitimé à se prévaloir de la jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de contrôle et qui s'en excuse spontanément (cf. consid. 3c supra).
C'est en définitive à juste titre qu'une suspension a été prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
5. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC D79 / 3.A1).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
b) Dans le cas présent, en qualifiant la faute du recourant de légère (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI) et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le SECO dans son barème en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 3.A/1), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances d'espèce. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances personnelles extraordinaires justifiant une sanction plus légère, étant précisé que la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n. 32 p. 184 [C14/97]).
Au vu de ces éléments tant objectifs que subjectifs, la suspension de cinq jours prononcée, laquelle correspond au minimum prévu par le SECO, respecte le principe de proportionnalité et doit ainsi être confirmée.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, qui a au demeurant agi sans l'assistance des services d'un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2019 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :