COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt rectificatif du 26 novembre 2020
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Composition : M. Neu, président
Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, à Montreux,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 23 LAI ; art. 21quater RAI.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décisions rendues les 19 décembre 2017, 12 novembre 2018, 23 juillet 2019 et 17 avril 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par lesquelles B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été mis au bénéfice d’indemnités journalières pour la durée d’une mesure de reclassement professionnel,
vu le recours introduit le 17 janvier 2018 par B.________, représenté par Me Aba Neeman, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel était notamment contesté le revenu déterminant fondant le calcul des indemnités journalières,
vu l’arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la Cour de céans, laquelle a admis partiellement le recours et réformé les décisions des 19 décembre 2017, 12 novembre 2018, 23 juillet 2019 et 17 avril 2020, en ce sens que le montant de l’indemnité journalière de base s’élevait à 96 fr. 80 dès 2017 et à 104 fr. 80 dès 2019,
vu la demande de rectification déposée le 14 octobre 2020 par l’OAI, alléguant une erreur de calcul dans l’indexation du revenu déterminant pour 2019,
vu l’ordonnance du magistrat instructeur du 20 octobre 2020, impartissant à l’assuré un délai de dix jours pour se déterminer sur une probable rectification de l’indemnité journalière allouée en sa faveur dès l’année 2019,
vu l’écriture du recourant du 2 novembre 2020, indiquant n’avoir aucune remarque à formuler et s’en remettant à dire de justice ;
attendu que, selon un principe général de procédure en matière d’assurances sociales, le dispositif d’un arrêt cantonal doit être rectifié lorsque celui-ci contient des erreurs de rédaction ou des fautes de calcul (ATF 99 V 62 consid. 2b),
qu’en l’espèce, l’indexation du revenu déterminant pour le calcul des indemnités journalières dues au cours de l’année 2019 est erroné,
que le revenu annuel de 43'400 fr., actualisé à 2019 au moyen de l’Indice suisse des salaires nominaux (ISS ; Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1942-2019 ; tableau T39), doit être porté à 44'585 fr. (+ 0,5 % en 2018 ; + 0,9 % en 2019),
que selon la Table pour la fixation des indemnités journalières AI, le revenu immédiatement supérieur au montant précité s’élève à 44'895 fr. par an, soit 123 fr. par jour, ce qui correspond à une indemnité journalière de base de 98 fr. 40,
qu’il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification de l’arrêt rendu le 16 septembre 2020 et de modifier le chiffre II de son dispositif, en ce sens que le montant de l’indemnité journalière de base s’élève à 98 fr. 40 dès 2019,
que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande de rectification du 14 octobre 2020 est admise.
II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 16 septembre 2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en la cause AI 21/18 est annulé et remplacé par le texte ainsi libellé :
Les décisions rendues les 19 décembre 2017, 12 novembre 2018, 23 juillet 2019 et 17 avril 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées, en ce sens que le montant de l’indemnité journalière de base s’élève à 96 fr. 80 dès 2017 et à 98 fr. 40 dès 2019, la cause étant au surplus renvoyée à l’intimé dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Aba Neeman, à Montreux (pour B.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :