TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 74/20 - 26/2021

 

ZQ20.035911

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 5 mars 2021

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière              :              Mme              Tagliani

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Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant, représenté par Syndicat Unia, section de Genève, à Genève,

 

et

E.________, p.a. [...], à [...], intimée.

 

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Art. 100 al. 3 et 128 al. 1 LACI ; 119 OACI


              E n  f a i t e t  e n  d r o i t :

 

              Vu l’inscription de P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] (GE), le 6 mai 2019, revendiquant le droit à des indemnités de chômage de la part de la Caisse de chômage E.________ à [...] (GE) (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès le 1er juillet 2019,

 

              vu le déménagement de l’assuré, de [...] (GE) à [...] (VD), le 7 juin 2019,

 

              vu le transfert de l’assuré à l’ORP de [...] (VD), opéré le 13 août 2019,

 

              vu le déménagement du recourant de [...] (VD) à [...] (VD) le 30 octobre 2019,

 

              vu la décision de la Caisse du 19 novembre 2019, suspendant le droit du recourant à des indemnités de chômage pour une durée de 16 jours dès le 1er juillet 2019, motif pris que ce dernier était sans travail par sa propre faute,

 

              vu l’opposition formée par l’assuré, représenté par le Syndicat Unia, en date du 6 janvier 2020, concluant à l’annulation de la décision, subsidiairement à la réduction de la sanction prononcée, adressée à E.________, p.a. [...], conformément à la voie d’opposition indiquée dans la décision,

 

              vu la confirmation d’annulation de l’inscription du recourant auprès de l’ORP de [...] (VD) datée du 5 mars 2020, le recourant ayant repris un emploi,

 

              vu le déménagement du recourant le 11 août 2020, celui-ci ayant quitté la commune de [...] (VD) pour celle de [...] (GE),

 

              vu la décision sur opposition rendue par la Caisse le 14 août 2020, qui désigne la Cour de céans comme compétente pour connaître d’un éventuel recours,

 

              vu le recours formé par le recourant le 15 septembre 2020 par-devant la Cour de céans,

 

              vu la réponse formulée par l’intimée le 7 octobre 2020,

 

              vu le dossier complet du recourant auprès de l’ORP, produit par cet office le 15 janvier 2021, à la suite de la requête de la juge instructrice afin d’examiner la compétence de la Cour de céans,

 

              vu l’avis de la Caisse du 25 janvier 2021, par lequel elle relevait que lorsqu’elle avait rendu sa décision sur opposition, elle n’avait pas connaissance du déménagement du recourant qui avait eu lieu trois jours plus tôt, étant précisé que ce dernier n’émargeait plus au chômage depuis le mois de mars 2020,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

 

              que toutefois, s’agissant de l’assurance-chômage, la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l’art. 119 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), selon les art. 100 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et 128 al. 1 OACI,

 

              qu’aux termes de l’art. 119 OACI, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire pour l’indemnité de chômage (al. 1 let. a),

 

              que, si au moment où la décision litigieuse est prise, l’assuré ne se soumet plus au contrôle, le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré (art. 119 al. 1 let. g et al. 2 OACI ; Jean Métral, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 15 ad art. 58 LPGA ; Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zürich/Bâle 2019, n° 920 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 34 ss ad art. 100 LACI),

 

              que les fors prévus dans la LACI et l’OACI sont impératifs, le tribunal qui décline sa compétence devant transmettre sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA et 100 al. 3 LACI ; TC VD CASSO ACH 63/11 du 29 octobre 2012, consid. 5b),

 

              que l’existence d’un échange d’écritures devant le tribunal saisi ne saurait fonder une compétence à raison du lieu en faveur de celui-ci (TF 8C_936/2011 du 28 février 2012 et les références citées),

 

              qu’une indication erronée des voies de droit ne crée pas non plus une compétence qui n’est pas prévue par la loi (ATF 119 IV 330 consid. 1 ; 123 II 231 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zürich/Bâle 2011, n° 1300 et 1578 et les références citées),

 

              que le délai de recours est tenu pour respecté lorsqu’un recours a été adressé en temps utile à une autorité incompétente (ATF 119 IV 330, consid. 1 ; art. 39 al. 2 cum art. 60 al. 2 LPGA),

 

              qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été rendue le 14 août 2020, alors que le recourant n’était plus soumis au contrôle de l’ORP pour l’indemnité de chômage, puisqu’il avait débuté un nouvel emploi en mars 2020,

 

              que dès lors, le critère de la compétence à raison du lieu doit s’apprécier au regard du domicile du recourant,

 

              qu’à la date de reddition de la décision sur opposition litigieuse, le 14 août 2020, le recourant avait quitté son domicile dans le canton de Vaud pour s’établir dans le canton de Genève, où il était domicilié depuis le 11 août 2020,

 

              que dès lors et compte tenu des principes rappelés ci-avant, la Cour de céans n’est pas compétente ratione loci pour connaître du recours,

 

              que l’indication erronée de la voie de recours par l’intimée ne saurait créer une compétence qui ne découle pas de la loi,

 

              que l’échange d’écritures qui a eu lieu dans la cause devant la Cour de céans ne saurait créer une telle compétence,

 

              qu’en définitive, la compétence à raison du lieu appartient au canton de Genève, soit à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire [LOJ - E 2 05]),

 

              qu’il convient de transmettre d’office la cause, avec toutes les écritures et pièces déposées par les parties, à la Chambre précitée ;

 

              attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

 

              que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA),

 

              que l’art. 61 let. g LPGA pose le principe que la partie recourante a droit à une indemnité de dépens si elle obtient gain de cause, étant précisé que par exception à la disposition précitée, il est possible d’allouer des dépens à la partie recourante dont les conclusions sont rejetées, si la partie intimée a provoqué le recours par une attitude contraire au droit (ATF 112 V 81 consid. 4),

 

              que ni cette disposition, ni celles de droit cantonal (art. 55 et 56 LPA-VD) n’envisagent toutefois la possibilité d’allouer des dépens à la partie dont le recours a été déclaré irrecevable, et cela même si elle s’est fiée à l’indication erronée de la voie de droit par l’autorité inférieure,

 

              qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours formé le 15 septembre 2020 par P.________ contre la décision sur opposition rendue le 14 août 2020 par E.________, p.a. [...], à [...], est irrecevable.

 

              II.              La cause est transmise en l’état à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et du canton de Genève, comme objet de sa compétence.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Syndicat Unia, section de Genève (pour M. P.________),

‑              E.________ p.a. [...],

-              Secrétariat d’état à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :