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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 133/19 - 38/2020
ZQ19.036509
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 mars 2020
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
MM. Métral et Piguet, juges
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 al. 1 et 27 al. 1 et 2 LACI ; art. 11 OACI.
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour A.________ du 6 juillet 2017 au 30 septembre 2017.
L’assuré a ensuite été employé par B.________ du 1er octobre 2017 au 28 février 2018.
Par contrat de mission du 2 mars 2018, E.________ a placé l’assuré pour une durée maximale de trois mois chez F.________ dès le 5 mars 2018. La mission s’est terminée le 24 mai 2018 (attestation de l’employeur du 26 juillet 2019).
L’intéressé est ensuite retourné chez B.________ en qualité d’aide temporaire selon un contrat de travail de durée déterminée du 1er avril 2018 au 30 juin 2018. Il a travaillé dans cette fonction dès le 22 mai 2018 (décomptes des horaires de travail du mois de mai 2018) jusqu’au 22 juin 2018 (attestation de l’employeur du 30 juillet 2019).
L’assuré a effectué un voyage aux [...] du 25 juin 2018 au 27 avril 2019.
Le 24 juillet 2019, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) [...]. Il a sollicité l’octroi des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Par décision du 2 août 2019, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de l’assuré, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 4 août 2019.
Par décision sur opposition du 14 août 2019, la caisse a confirmé sa décision du 2 août 2019. Dans sa motivation, elle a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, l’assuré avait justifié d’une période de cotisation insuffisante de 10 mois et 28 jours qui n’ouvrait pas le droit à l’indemnité de chômage.
B. Par acte du 21 novembre 2018, X.________ a recouru à l’encontre de la décision susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu. A l’appui de sa contestation, il a fait valoir qu’il se trouvait pénalisé de ne pas avoir sollicité les prestations de l’assurance-chômage dès son retour des [...]. Il a demandé à ce que le délai de cotisation soit rallongé ou qu’il soit tenu compte d’une date d’inscription antérieure.
Par réponse du 13 septembre 2019, l’intimée a proposé le rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision entreprise.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage, singulièrement sur la question de savoir s’il peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour prétendre à cette indemnité.
3. L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). L’art. 17 al. 2, première phrase, LACI dispose en outre qu’en vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage.
4. Le recourant a demandé des indemnités journalières de chômage dès le 24 juillet 2019. Cette date correspond au début d’un éventuel délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 9 al. 2 LACI. Les dispositions légales rappelées ci-dessus prévoient une compétence liée de la caisse de chômage quant au calcul des périodes dont il est question. Elles n’appellent pas d’autre interprétation (sur la question de la compétence liée cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger et Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 2012, pp. 735 ss). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait allonger le délai de cotisation ou tenir compte d’une date d’inscription antérieure sans verser dans l’excès positif du pouvoir d'appréciation en exerçant une appréciation alors que la loi l’exclut en l’espèce (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1). Le « renoncement » aux prestations de l’assurance-chômage avant le 24 juillet 2019 dont se prévaut le recourant ne peut pas être pris en compte dans le cadre d’une compétence liée conférée à l’intimée. S’il voulait prétendre à l’indemnité de chômage plus tôt, il lui appartenait de s’annoncer plus tôt (art. 17 al. 2, première phrase, LACI).
Le délai-cadre de cotisation du recourant a donc couru du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019 (art. 9 al. 2 et 3 LACI), comme l’a constaté à juste titre l’intimée.
5. a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 9 al. 3, 13 et 14 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerrhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170).
b) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3, deuxième phrase). Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours ÷ 5 jours). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], janvier 2020, ch. B150). En outre, les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois (Bulletin LACI IC précité, ch. B150c).
c) En cas de missions irrégulières effectuées dans le cadre d'un seul et même contrat de travail auprès du même employeur (p. ex. pour le travail sur appel), tous les mois comportant une période de travail sont considérés comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l'assuré n'a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, y compris s'il n'a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l'assuré n'a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (ATF 121 V 165 consid. 2c/bb ; TF 8C_836/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.2 ; TF 8C_20/2008 du 26 août 2008 consid. 4 ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150a).
Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement lorsque le travail s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150a).
6. En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que les rapports de travail pour A.________, B.________ et E.________ constituent des activités soumises à cotisation. Le recourant n’allègue pas avoir travaillé davantage ou pour d’autres employeurs durant le délai-cadre de cotisation. Il convient ainsi d’examiner chronologiquement les périodes de cotisation durant le délai-cadre du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019 et de les additionner pour vérifier le bien-fondé de la décision attaquée.
a) Les rapports de travail entre le recourant et A.________ ont commencé le 6 juillet 2017 pour se terminer le 30 septembre 2017. Il convient de ne retenir que la période comprise dans le délai-cadre de cotisation, soit dès le lundi 24 juillet 2017. Dès cette date et jusqu’au lundi 31 juillet 2017, il s’est écoulé 6 jours ouvrables, soit 8,4 jours civils (6 x 1,4 ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150). En y ajoutant les mois d’août et de septembre 2017 (art. 11 al. 1 OACI), on parvient à une période de cotisation de 2 mois et 8,4 jours civils pour A.________ dans le délai-cadre de cotisation.
b) Le recourant a ensuite travaillé pour B.________ du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, soit une période de cotisation de 5 mois (art. 11 al. 1 OACI).
c) Du 5 mars au 24 mai 2018, le recourant a travaillé pour F.________ placé par E.________ (attestation de l’employeur du 26 juillet 2019). Pour une activité débutée et terminée en cours de mois, un calcul au prorata s’impose (Bulletin LACI IC précité, ch. B150a). Cela représente une période de cotisation de 20 jours ouvrables du lundi 5 mars 2018 au vendredi 30 mars 2018 (dernier jour ouvrable du mois), soit 28 jours civils (20 x 1,4), et de 18 jours ouvrables du mardi 1er mai 2018 au jeudi 24 mai 2018, soit 25,2 jours civils (18 x 1,4). En y ajoutant le mois d’avril 2018 (art. 11 al. 1 OACI), on parvient à une période de cotisation de 2 mois et 23,2 jours civils pour E.________ dans le délai-cadre de cotisation.
d) S’agissant de la seconde période de cotisation auprès de B.________, le contrat d’aide temporaire portait sur une durée déterminée du 1er avril 2018 au 30 juin 2018. Il ressort du décompte des horaires de travail pour le mois de mai 2018 que le recourant a commencé le travail le mardi 22 mai 2018. Il a travaillé en dernier lieu le vendredi 22 juin 2018 (attestation de l’employeur du 30 juillet 2019). Pour une activité débutée et terminée en cours de mois, un calcul au prorata s’impose (Bulletin LACI IC précité, ch. B150a). Dans ce contexte et compte tenu du précédent placement chez F.________, les 22, 23 et 24 mai 2018 ne sont pas comptabilisés pour B.________ du fait que les deux emplois se sont chevauchés (Bulletin LACI IC précité, ch. B150c). Le recourant a ainsi travaillé 21 jours ouvrables, soit 29,4 jours civils (art. 11 al. 2 OACI ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150, 150a et 150c).
e) A son retour en Suisse le 27 avril 2019, le recourant n’a pas travaillé, s’inscrivant auprès de l’ORP le 24 juillet 2019. Au final, l’intéressé a exercé durant 11 mois et 1 jour civil des activités soumises à cotisation (2 mois et 8,4 jours civils + 5 mois + 2 mois et 23,2 jours civils + 29,4 jours civils).
Par conséquent, l’intimée a retenu à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de 12 mois de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation, ce qui excluait l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________ (recourant),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique (intimée),
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :