TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 78/18 - 86/2020

 

ZD18.009140

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 12 mars 2020

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, présidente

                            Mme              Röthenbacher et M. Métral, juges

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

A.I.________, à […] ([…]), recourant, représenté par son curateur et conseil Me Bernard de Chedid, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

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Art. 13 LPGA ; art. 39 LAI.


              E n  f a i t  :

 

A.              Né à [...] le […] 1968 de père égyptien et de mère vénézuélienne, A.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a quitté la Suisse avec ses parents en 1969, pour le Venezuela. Dans ce pays, il s’est vu diagnostiquer un syndrome de Down. L’intéressé a par la suite été confié à sa grand-mère paternelle, au Caire.

 

              De retour en Suisse, l’assuré a été placé le 22 avril 1977 par ses parents au sein de l’Association "D.________" (ci-après : D.________), à [...]. Il s’est alors vu délivrer une autorisation de séjour, qui donnera ultérieurement lieu à une autorisation d’établissement.

 

              En 1981, les parents de l’assuré ont divorcé et l’autorité parentale a été confiée au père, lequel s’est régulièrement occupé de son fils jusqu’à son décès en 1987. A.I.________ a ensuite été placé sous la tutelle de X.________, par décision du 10 janvier 1989 de la Justice de paix du Cercle de [...]. Parallèlement, jusqu’à son décès en 1992, la grand-mère paternelle de l’assuré a entretenu des relations suivies avec l’intéressé et pris en charge le placement de celui-ci auprès de D.________.

 

B.              En 1993, l’assuré, par son tuteur, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en vue d’obtenir une rente. Cette demande a finalement été retirée, les organes compétents ayant communiqué un préavis négatif dans la mesure où les exigences en matière de domicile n’apparaissaient pas réalisées. 

 

C.              Une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité a été déposée le 22 avril 1995, tendant à l’octroi d’une rente et d'une allocation pour impotent.

 

              Par décision du 21 septembre 1995, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rejeté cette demande, considérant que l'intéressé n'était pas domicilié en Suisse.

 

              Le 26 octobre 1995, la cause a été déférée devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le TASS). Procédant à une audience d’instruction le 7 février 1997, dite juridiction a entendu différents témoins qui ont souligné les liens de l’assuré avec D.________, où il avait été placé par sa mère (avec l’accord de son père) ; il est également apparu que les frais de pension arriérés s'élevaient à quelque 200'000 fr., ce qui avait motivé le dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité.

 

              Par jugement du 22 avril 1997 (AI 104/95 – 95/1997), le TASS a retenu qu’A.I.________ ne pouvait pas prétendre à une rente ordinaire de l’AI. En outre, même si soutenir – comme le faisait l’OAI – que le domicile du prénommé pourrait être ailleurs qu’en Suisse relevait de l’utopie puisque l’intéressé avait quitté l’Egypte depuis près de vingt ans et n’avait vraisemblablement vécu au Venezuela que durant quelques mois, il restait que l’assuré, de nationalité étrangère, ne satisfaisait pas aux exigences en vigueur pour l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité. Considérant en revanche que l’intéressé présentait une impotence de toute évidence non négligeable mais dont l’ampleur n’avait pas encore été appréciée par les organes de l’AI, l’instance cantonale a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que l’assuré avait droit, à partir du 1er avril 1994, à une allocation pour impotent dont le degré devrait être fixé par l’OAI.

 

              Par arrêt du 26 août 1998 (I 382+400/97), le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement cantonal susdit, retenant que l’assuré ne satisfaisait pas aux conditions d’assurance alors en vigueur pour l’octroi d’une allocation d’impotence.

 

D.              Me Bernard de Chedid ayant repris le mandat de tutelle de l’assuré (depuis 2013 : curatelle de portée générale), il a déposé pour celui-ci, le 22 juillet 2011, une nouvelle demande de prestations.

 

              De l’instruction du dossier, il est résulté en particulier que l’intéressé, possédant désormais les nationalités égyptienne et grecque, avait introduit une procédure de naturalisation auprès des autorités helvétiques ; le 12 juin 2013, l’assuré a acquis la nationalité suisse. Par ailleurs, il est apparu que des revenus soumis à cotisations avaient été annoncés depuis 2007 par D.________. Le service médical de D.________ a en outre signalé, dans un rapport du 28 septembre 2011, que l’assuré, atteint de trisomie 21 depuis sa naissance et n’ayant jamais exercé de profession, évoluait en atelier protégé et présentait des troubles de compréhension, des difficultés d’expression, ainsi qu’une fatigabilité au moindre effort. Le dossier a ensuite été soumis au Service médical régional de l’AI, qui a exposé dans un avis du 24 octobre 2011 que, sauf cas exceptionnels, les personnes atteintes de trisomie 21 ne disposaient pas d’une capacité de travail autre qu’en milieu protégé et étaient à considérer comme économiquement invalides, ce qui semblait être le cas de l’assuré.

 

              Par décision du 25 juin 2013, confirmant un projet du 12 septembre 2012, l’OAI a réfuté le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. L’office a notamment nié le droit de l’assuré à une rente ordinaire d’invalidité au motif que, lors de la survenance de l’invalidité au 1er juillet 1986 (soit le premier jour du mois suivant le dix-huitième anniversaire de l’intéressé, atteint dans sa santé depuis sa naissance), celui-ci ne comptait pas une année entière de cotisations. L’office a en outre considéré que l’assuré ne pouvait pas non plus prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité faute de domicile en Suisse, l’intéressé n’ayant pas intégré D.________ de son plein gré mais y ayant été placé.

 

              Le 23 août 2013, l’assuré a porté l’affaire devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contestant exclusivement le refus de rente extraordinaire. Dans ce contexte, le 5 septembre 2014, s’est tenue une audience d’instruction. Il en est notamment ressorti que l’intéressé n’avait pas eu de contact régulier avec sa mère – binationale grecque et vénézuélienne – depuis son placement, que sa sœur cadette était venue le voir tous les deux ans mais insistait pour qu’il demeure à D.________ faute d’institution équivalente en Egypte, et qu’il était très sécurisé par l’endroit où il vivait à D.________ (procès-verbal d’audition de X.________). Si l’assuré partait en outre volontiers en vacances, il savait toutefois très bien qu’il était chez lui à D.________, où il avait son univers social et où sa mère venait le voir une fois par année, de même que sa sœur (procès-verbal d’audition de W.________, sociothérapeute à D.________). L’intéressé, qui voyait sa famille initialement deux semaines par années et actuellement une semaine à Noël, s’était enraciné à D.________ et serait très traumatisé si on l’obligeait à vivre ailleurs (procès-verbal d’audition de B.________, éducateur spécialisé à D.________).

 

              Statuant par arrêt du 12 février 2015 (AI 208/13 – 33/2015), la juridiction cantonale a admis le recours de l’assuré et annulé la décision attaquée en tant qu’elle niait le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, la cause étant renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a observé que la notion de "domicile dérivé" au sens du droit civil n’était certes d’aucun secours à l’assuré du point de vue du droit des assurances sociales. Elle a en revanche constaté que, quand bien même l’intéressé s’était intégré à D.________ où il résidait en continu à l’exception de périodes de vacances, les éléments au dossier ne permettaient toutefois pas de trancher le point de savoir si l’assuré disposait de la capacité de discernement nécessaire à la constitution d’un domicile volontaire. Les lacunes du dossier ne permettaient pas non plus de se positionner quant à un éventuel renversement de la présomption légale selon laquelle les séjours à but spécial ne constituaient pas le domicile. Il se justifiait dès lors de renvoyer le dossier à l’OAI afin que cet office mette en œuvre une expertise psychiatrique visant à déterminer si l’intéressé avait pu se créer un domicile volontaire en Suisse, singulièrement à D.________, et le cas échéant depuis quand.

 

E.              Reprenant l’instruction de l’affaire, l’OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a en particulier fait réaliser un examen neuropsychologique auprès de L.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie.

 

              Du rapport établi le 28 avril 2017 par la psychologue L.________, on extrait ce qui suit :

 

"Conclusion de l'examen neuropsychologique :

[…]

 

L'ensemble du profil est cohérent et correspond à une déficience intellectuelle grave au sens de la CIM-10 (F72) ou du DSM-V (3181) qui définissent comme graves les déficiences correspondant à un âge équivalent entre 3 et 6 ans pour un adulte. Cette atteinte touche à la fois les fonctions intellectuelles (raisonnement, abstraction, jugement, compréhension) et les fonctions adaptatives (autonomie, normes sociales, activités de la vie quotidienne), ceci malgré quelques compétences pratiques légèrement meilleures au reste dans certaines activités de la vie quotidienne (notamment les soins personnels comme s'habiller, se laver, manger). Cet îlot de compétences peut être compris comme un acquis obtenu grâce au fait de vivre depuis longtemps dans le même cadre de vie. La répétitivité des activités de la vie quotidienne dans l'association D.________ a visiblement permis à Monsieur A.I.________ d'acquérir quelques compétences pratiques légèrement supérieures à son niveau intellectuel global, mais qu'il pourrait perdre en partie s'il était sorti de son lieu de vie habituel.

 

Dans tous les cas, la sévérité de la déficience intellectuelle est telle que la question de la capacité de discernement ne peut guère se poser au vu des capacités de compréhension langagière et de raisonnement se situant au niveau d'un enfant de 2 ans et demi à 3 ans, ceci malgré les quelques compétences pratiques décrites par les éducateurs dans son lieu de vie."

 

              Quant à l’expert G.________, il s’est déterminé dans un rapport du 4 mai 2017, posant le diagnostic de retard mental grave dans le cadre d’une trisomie 21 (F72) existant depuis la naissance. Dans le cadre de l’anamnèse, il est notamment apparu que l’assuré œuvrait depuis huit ans à l’atelier « [...] » de D.________, après avoir travaillé au jardin de l’institution durant quelques années ; il percevait un revenu de 1'800 fr. par année pour son travail en atelier protégé et sa mère versait la somme de 2'500 fr. par mois en tant que participation pour ses frais. Pour le surplus, l’expert G.________ a formulé les conclusions suivantes :

 

"Le tableau clinique de M. A.I.________ est marqué par un déficit intellectuel important dans le cadre d'une trisomie 21 se traduisant par des difficultés voire une incapacité à faire face à des exigences de la vie quotidienne. Dépendant d'un soutien permanent, par exemple au niveau des soins corporels, entre autres à cause de problèmes de la motricité, M. A.I.________ vit au sein de l'institution D.________ depuis l'âge [de] 9 ans où ses activités se limitent à des tâches manuelles simples et accompagnées au ménage ainsi que dans un atelier protégé. Comme observé à l'examen neuropsychologique actuel, ses facultés intellectuelles restent sévèrement déficientes dans plusieurs domaines avec des capacités de compréhension verbale très faibles, s'accompagnant de capacités visuospatiales, gnosiques visuelles et mnésiques en modalité visuelle immédiate cohérentes avec une déficience intellectuelle grave. Malgré un discret îlot de compétence au niveau du lexique expressif, M. A.I.________ souffre d'une atteinte des fonctions adaptatives due à une déficience intellectuelle globalement grave, selon les critères de la CIM-10.

 

Correspondant à un âge équivalent entre 3 et 6 ans, ces facultés intellectuelles sévèrement déficientes expliquent les difficultés de M. A.I.________ dans la vie quotidienne. Nécessitant la supervision par un personnel compétent pour structurer ses tâches pratiques simples effectuées à son lieu de vie, il mène une vie dépendant d'un cadre protégé dans un groupe de 8 personnes également atteintes d'un handicap incompatible avec une vie autonome. Comme c'est souvent le cas, ce déficit intellectuel s'accompagne d'une immaturité émotionnelle et sociale importante entraînant une incapacité à assumer des responsabilités sans accompagnement. Incapable de se conformer aux normes et exigences de la vie en société, sans accompagnement, M. A.I.________ réagit avec des crises de colère ou des pleurs pouvant durer plusieurs jours aux perturbations du déroulement rigide et stéréotyp[é] de sa vie quotidienne, selon ses personnes de référence. Ce dysfonctionnement s'accompagne d'une incapacité à distinguer l'imagination de la réalité d'un expertisé qui est décrit comme vivant dans son propre monde, par exemple avec l'idée d'occuper le poste de directeur d'une école. En revanche, il reste accessible aux interventions structurantes de son environnement protégé afin d'assumer de petites activités de services au sein de la communauté de D.________, sans perte de contact complet avec la réalité caractérisant une décompensation psychotique.

 

Néanmoins, le déficit intellectuel grave de M. A.I.________ se répercute sur les deux aspects principaux de la capacité de discernement concernant la question de cette expertise, à savoir de décider de son plein gré de séjourner dans un établissement choisi librement. Comme préférence de son lieu de vie, il exprime d'abord son choix de l'Egypte, notamment du Caire à cause de son attachement à sa sœur, qui semble garder un lien plus proche avec lui que décrit par les témoins interrogés lors d'une instruction du 05.09.2014. Selon l'éducatrice responsable de l'unité de M. A.I.________, sa sœur lui rend visite trois à quatre fois par année. Après l'avoir accueilli chaque année chez elle au Caire jusqu'en 2015, sa sœur l'accompagne également lors d'un voyage à l'île de [...] pour passer une semaine chez sa mère en décembre 2016. Par contre, M. A.I.________ communique un choix différent lors de la deuxième rencontre de cette expertise, comme en témoignent les résultats des questionnaires de Siberfeld effectués dans l'espace de 2 ½ semaines. Potentiellement influencé par son entourage, comme son curateur impliqué dans la défense de ses intérêts, cette divergence laisse planer des doutes quant à la manifestation de sa volonté.

 

En parallèle, M. A.I.________ montre des difficultés, voire une incapacité, de comprendre l'ampleur d'un tel choix de vie et de se rendre compte des conséquences d'un tel acte, notamment de transférer son domicile au Caire ou de rester à D.________. Cette incapacité s'inscrit dans sa déficience intellectuelle grave empêchant M. A.I.________ de comprendre et manipuler rationnellement les informations en lien avec un tel choix, et le rendant incapable de prendre conscience de ses conséquences. Malgré les quelques compétences pratiques décrites par les éducateurs dans son lieu de vie, il montre ainsi des capacités de compréhension langagière et de raisonnement se situant au niveau d'un enfant de 2 ½ à 3 ans.

 

Par conséquent, ce déficit se répercute de manière décisive sur l'autre des deux aspects principaux du discernement en empêchant M. A.I.________ d'apprécier le sens et les effets de l'acte du choix de lieu de vie. Etant donné cette perturbation de l'élément intellectuel de la capacité de discernement, M. A.I.________ ne dispose, en conséquence, pas de la capacité de discernement nécessaire pour pouvoir se constituer un domicile volontaire, sur la base d'une évaluation des éléments objectifs, selon la jurisprudence.

 

En l'absence de capacités intellectuelles nécessaires pour apprécier le sens et les effets de l'acte du choix de lieu de vie, l'expression de la préférence peu réaliste de M. A.I.________ pour le Caire lors du premier entretien paraît fortement influencé[e] par des aspects émotionnels, comme l'attachement à sa sœur et un déni de sa situation de handicap. En effet, un changement du lieu de vie selon ce choix, à savoir son installation en Egypte, un pays où il ne parle pas la langue et ne connaît que peu les coutumes après 40 ans d'habituation à la vie en Suisse, entraînerait une déstructuration ultérieure sévère de ses très faibles capacités intellectuelles et émotionnelles. Entraînant le risque d'une décompensation complète de son dysfonctionnement relationnel et émotionnel, un tel changement mettrait en péril l'équilibre fragile maintenu par l'accompagnement intense à D.________. Par conséquent, la faculté d'agir en fonction de la capacité d'apprécier le sens et les effets d'un acte déterminé fait également défaut au niveau du choix de lieu de résidence exprimé par M. A.I.________.

 

En conclusion, les défauts de M. A.I.________ au niveau de l'élément intellectuel et de l'élément caractériel ne permettent pas de constater une capacité suffisante de discernement nécessaire pour pouvoir se constituer un domicile volontaire et son choix l'exposerait à des risques importants dont il n'a pas conscience."

 

              En date du 17 août 2017, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision rejetant sa demande de prestations. L’office a tout d’abord renvoyé à sa décision du 25 juin 2013 s’agissant du droit à une rente ordinaire d’invalidité. Concernant le droit à une rente extraordinaire, l’OAI a retenu que l’instruction complémentaire réalisée suite à l’arrêt de renvoi du 12 février 2015 montrait que l’intéressé, en raison de ses problèmes de santé, ne disposait pas d’une capacité suffisante de discernement pour pouvoir se constituer un domicile volontaire. Dès lors, faute de domicile en Suisse, le droit à une rente extraordinaire devait être nié.

 

              Par acte de son curateur et mandataire du 20 septembre 2017, l’assuré a contesté le projet susdit. Il a soutenu s’être volontairement constitué un domicile à D.________, critiquant à cet égard les conclusions de l’expert G.________, et a invoqué, à défaut, la notion de domicile subsidiaire en vertu du principe de nécessité du domicile.

 

              Par décision du 8 février 2018, l’OAI a confirmé son projet du 17 août 2017, dont il a repris la motivation. Dans une lettre d’accompagnement du même jour, l’office a encore exposé que rien n’incitait à s’écarter de l’expertise du Dr G.________ s’agissant de la capacité de discernement de l’assuré et que, du reste, la fiction du domicile subsidiaire ne trouvait pas application dans le cas particulier.

 

F.              Agissant par l’entremise de son curateur et conseil, A.I.________ a recouru le 14 mars 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé, principalement pour octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité voire d’une allocation pour impotent avec effet au 1er janvier 2012, subsidiairement pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, le recourant a contesté l’expertise du Dr G.________, lui reprochant de contenir des incohérences quant aux éléments fondant l’évaluation de la capacité de discernement. Il a fait valoir que nonobstant sa déficience mentale, il avait clairement démontré posséder la capacité de se former une volonté quant à la constitution de son domicile et avait ainsi exprimé, à plusieurs reprises, le souhait de s’établir durablement à D.________, où il avait volontairement maintenu son centre de vie nonobstant l’affection particulière portée à sa sœur et son neveu au Caire. Il par ailleurs soutenu qu’il était déjà domicilié en Suisse avant d’intégrer D.________, puisqu’il avait vécu à Berne dès 1976 avec sa mère, alors employée auprès de l’Ambassade du Venezuela. Se prévalant en outre d’un arrêt rendu le 23 janvier 2018 par le Tribunal administratif fédéral (TAF), le recourant a fait valoir qu’il ne pouvait certes y avoir de domicile déterminé personnellement en faveur d’une personne n’ayant pas la capacité de discernement, vu le défaut de volonté, mais qu’un examen particulier s’imposait toutefois à la lumière de l’interdiction des discriminations et de la liberté d’établissement. Il a relevé qu’en l’occurrence, D.________ était l’endroit avec lequel ses liens étaient les plus étroits. C’était en outre la justice de paix dont relevait la commune de [...] qui s’était chargée de son interdiction civile et cette commune avait ensuite attesté, le 15 août 1997, l’existence d’un domicile à D.________. Il a estimé qu’il y avait à tout le moins lieu de reconnaître que, par décision de son curateur et avec le consentement (implicite) de l’autorité compétente, un domicile avait bel et bien été constitué à D.________. Parmi les pièces jointes en annexe, figurait notamment une décision du 8 février 2018 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD) se référant aux cotisations dues par l’intéressé en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2018.

 

              Sur demande du recourant, la juge instructrice lui a accordé, par décision du 19 mars 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mars 2018 et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Bernard de Chedid.

 

              Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 17 avril 2018. Il a relevé que le recourant n’avait pas la capacité de se créer un domicile volontaire, ainsi qu’exposé dans le rapport d’expertise du 4 mai 2017. Au surplus, l’OAI a estimé que le droit à une rente extraordinaire d’invalidité devait de toute façon être nié faute pour l’intéressé de présenter le même nombre d’années d’assurance que les personnes du même âge.

 

              Par envoi du 30 avril 2018, le recourant a transmis une attestation émise le 25 avril précédent par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), certifiant que sa mère avait été inscrite en tant que membre du personnel administratif et technique de l’ambassade vénézuélienne à Berne, ville où elle avait été domiciliée du 10 juin 1976 au 31 août 1977.

 

              Par réplique du 9 mai 2018, le recourant a maintenu ses précédents motifs et conclusions, relevant en particulier que la question des années de cotisations n’avait pas été évoquée dans la décision attaquée.

 

              Dupliquant le 4 juin 2018, l’intimé a confirmé sa position. Il a notamment souligné qu’en tant qu’en tant que titulaire d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE, la mère du recourant était par conséquent exemptée de toutes formalités administratives (permis de séjour, cotisations aux assurances sociales) et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de penser que la famille séjournait en Suisse avec l’intention de s’y installer immédiatement avant le placement de l’enfant, ou se trouvait proche de la communauté des assurés. L’OAI a par ailleurs considéré que les prétentions du recourant à l’octroi d’une allocation d’impotent n’étaient pas recevables, cette question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) En l’espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, étant rappelé que le refus d’une rente ordinaire signifié dans le cadre de la procédure antérieure (CASSO AI 208/13 – 33/2015 du 12 février 2015 consid. 2a) n’est pas remis en cause.

 

              Aux termes de la décision attaquée, l’intimé a plus particulièrement considéré que le recourant ne satisfaisait pas à la condition légale relative au domicile et a, pour ce motif exclusivement, dénié le droit à la prestation visée. C’est dès lors cet unique aspect qu’il y a lieu de trancher dans le cadre de la présente affaire, les arguments et conclusions des parties ayant trait à d’autres problématiques n’étant pas recevables.

 

3.              a) Dans son arrêt du 12 février 2015 (CASSO AI 208/13 – 33/2015 consid. 3), la Cour de céans a retenu que la cause relevait du droit interne nonobstant les trois nationalités du recourant (égyptienne, grecque et suisse). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qui n’est du reste pas disputé.

 

              Il y a ainsi lieu de se référer à l’art. 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) en corrélation avec l'art. 39 al. 1 LAI, dont il résulte que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Dans ce contexte, le point déterminant in casu est celui de savoir si l’assuré est domicilié en Suisse (consid. 2b supra).

 

              b) En vertu de l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

              aa) L'art. 23 al. 1 CC prévoit que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. L’art. 24 CC vise les cas de changement de domicile et l’art. 25 CC le domicile des mineurs. Enfin, selon l’art. 26 CC, le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte.

 

              bb) L’art. 23 al. 1, première phrase, CC énonce plus spécifiquement que le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 avec les références citées).

 

              Aux termes de l'art. 23 al. 1, deuxième phrase, CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la force des choses" (« Zwang der Umstände »), tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 141 V 530 loc. cit.).

 

              cc) S’agissant de l’octroi de prestations d’assurances sociales, la notion de domicile est interprétée de façon restrictive : pour les personnes majeures, cette notion comprend en effet le domicile volontaire au sens de l’art. 23 CC, à l’exclusion du domicile dérivé au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC) s'il n'en existait pas déjà un avant la mesure instituée (ATF 141 V 530 consid. 5.5 ; 135 V 249 consid. 4.4 et 4.5).

 

4.              a) C’est ici le lieu de rappeler qu’aux termes de l’arrêt du 12 février 2015, la Cour de céans a retenu que, conformément à la jurisprudence, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un domicile dérivé au sens de l’art. 26 CC (CASSO AI 208/13 – 33/2015 précité consid. 4c). Elle a en revanche estimé que, quand bien même l’assuré comptabilisait un séjour d’une certaine durée à D.________ et satisfaisait ainsi à la première des deux conditions cumulatives présidant à la constitution d’un domicile volontaire, les données manquaient pour se positionner quant à la seconde condition requise, à savoir pour déterminer s’il disposait de la capacité de discernement nécessaire à la constitution d’un domicile volontaire. En outre, les lacunes au dossier ne permettaient pas non plus de trancher la question d’un renversement de la présomption légale selon laquelle les séjours à but spécial ne constituent pas le domicile (CASSO AI 208/13 – 33/2015 précité consid. 4d). C’est dans ce sens que le dossier a été retourné à l’intimé pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique (CASSO AI 208/13 – 33/2015 précité consid. 5).

 

              b) Il n’y a pas lieu de revenir sur le fait que le domicile dérivé, au sens de l’art. 26 CC, n’est pas reconnu en matière d’assurances sociales. Outre que la Cour de céans ne saurait revenir sur ce point qu’elle a tranché dans son précédent arrêt (sur la portée d’une décision de renvoi, voir TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1, avec les références citées), il sied également relever que la jurisprudence fédérale émise à ce propos (ATF 141 V 530 et 135 V 249 précités) est claire et ne laisse guère de place à l’interprétation.

 

              c) Il n’est par ailleurs pas contesté, ni contestable, que le recourant peut effectivement se prévaloir d’un séjour d’une certaine durée à D.________ et qu’il satisfait ainsi au critère objectif posé par l’art. 23 al. 1, première phrase, CC. Reste à déterminer si l’instruction complémentaire consécutive à l’arrêt de renvoi du 12 février 2015 permet désormais de statuer sur la condition subjective formulée par cette disposition, à savoir sur la capacité de discernement du recourant.

 

              Sous cet angle, il convient de se référer à l’examen de la psychologue L.________ et à l’expertise psychiatrique du Dr G.________. Il en ressort que l’assuré présente un retard mental grave dans le cadre d’une trisomie 21, atteinte dont la sévérité est incompatible avec une capacité de discernement suffisante pour pouvoir se constituer un domicile volontaire (cf. rapport d’examen neuropsychologique du 28 avril 2017 p. 5 et rapport d’expertise psychiatrique du 4 mai 2017 p. 16).

 

              aa) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le tribunal apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; TF 9C_453/2017 & 9C_454/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2). 

 

              bb) Contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des experts n’ont rien d’incohérent. En particulier, l’évaluation du Dr G.________ n’est pas simplement fondée sur l’indécision de l’intéressé quant à l’endroit où il souhaiterait vivre (cf. mémoire de recours du 14 mars 2018 p. 4). A l’issue d’une analyse médicale fouillée, l’expert psychiatre a en effet retenu que les difficultés, voire l’incapacité de l’assuré à saisir l’ampleur du choix du lieu de vie s’inscrivaient dans le contexte de sa grave déficience intellectuelle qui, d’un point de vue intellectuel, l’empêchait de comprendre et manipuler rationnellement les informations en lien avec ce choix et le rendait incapable de prendre conscience des conséquences y relatives. A cela s’ajoutait que l’assuré n’avait pas non plus la faculté d’agir en fonction de la capacité d’apprécier le sens et les effets d’un acte déterminé. C’est à l’aune de ces éléments objectifs – tenant compte de l’aspect intellectuel comme de l’aspect émotionnel – que le Dr G.________ a conclu à l’absence de capacité de discernement suffisante pour se constituer volontairement un domicile (cf. rapport d’expertise du 4 mai 2017 p. 16). Tout au plus ajoutera-t-on que quand bien même l’expert s’est référé à « une évaluation des éléments objectifs, selon la jurisprudence » (cf. rapport d’expertise du 4 mai 2017 loc. cit.), il ne s’est pas pour autant prononcé d’un point de vue juridique (cf. mémoire de recours du 14 mars 2018 p. 5) ; nonobstant cette tournure de phrase, il reste que l’expert s’est prononcé sur la base d’un raisonnement médical objectif et détaillé, sur la base d’une étude circonstanciée du dossier. Si le recourant a par ailleurs argué que l’estimation de son âge mental par l’expert était difficilement compatible avec l’activité exercée contre rémunération à D.________ (cf. mémoire de recours du 14 mars 2018 p. 7), il y a lieu de rappeler ici que, selon la psychologue L.________, la répétitivité des activité de la vie quotidienne à D.________ a visiblement permis à l’assuré d’acquérir quelques compétences pratiques légèrement supérieures à son niveau intellectuel global, ce qui n’empêche pas pour autant la sévérité de la déficience mentale d’être incompatible avec une quelconque capacité de discernement (cf. rapport d’examen du 28 avril 2017 p. 5). C’est en outre le lieu de souligner que quels que soient les liens affectifs avec les intervenants de D.________ ou certains parents (cf. mémoire de recours du 14 mars 2018 p. 8), il reste que de telles affinités ne permettent pas de se positionner sur la question de la question de la capacité de discernement – question strictement médicale en l’occurrence, en présence d’un retard mental grave dans le cadre d’une trisomie 21.

 

              En définitive, l’appréciation émise par les experts G.________ et L.________ apparaît donc suffisamment fouillée et pleinement satisfaisante, si bien qu’elle doit être considérée comme probante.

 

              cc) Il découle de ce qui précède que, faute de capacité de discernement, on ne peut pas conclure, en l’espèce, à un domicile volontaire au sens de l’art. 23 al. 1, première phrase, CC.

 

              d) Pour autant, on ne saurait nier la constitution d’un domicile dans le cas particulier.

 

              aa) C’est en effet le lieu de rappeler que la situation de l’assuré a évolué depuis son arrivée à D.________ en 1977. En effet, initialement placé dans cet établissement par ses parents – singulièrement sa mère – alors qu’il était mineur, l’intéressé, une fois majeur, a ensuite été maintenu à D.________ par l’autorité de protection de l’adulte (à l’époque : l’autorité tutélaire). A cela s’ajoute que son père, auquel l’autorité parentale avait été confiée après le divorce intervenu en 1981, est décédé depuis plusieurs années et que, depuis lors, sa mère comme sa sœur n’ont guère montré d’intérêt à assumer son encadrement, si bien que ce sont ses deux tuteurs successifs (actuellement : curateur de portée générale) qui ont jusqu'ici veillé à ses intérêts. Il ne faut pas non plus oublier que, si le recourant a certes su s’acclimater lors son arrivée à D.________ à l’âge de neuf ans, il reste qu’à l’heure actuelle, après plus de quarante années passées dans cette institution, l’expert G.________ – dont l’appréciation a été jugée probante (cf. consid. 4c supra) – considère qu’un changement du lieu de vie entraînerait une déstructuration ultérieure sévère de ses très faibles capacités intellectuelles et émotionnelles, avec un risque de décompensation complète de son dysfonctionnement relationnel et émotionnel, un tel changement mettant en péril l’équilibre fragile maintenu par l’accompagnement intense à D.________ (cf. rapport d’expertise du 4 mai 2017 p. 16). Il apparaît, en d’autres termes, que quand bien même l’entrée à D.________ résultait de la volonté de tiers (en l’occurrence, les parents du recourant), les circonstances ont depuis lors évolué dans la mesure où le maintien du séjour dans cet établissement a ensuite été dicté par la force des choses (« Zwang der Umstände »), compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé combinée à l’assistance et aux soins nécessités par son état de santé.

 

              En ce sens, il y a lieu de considérer que la présomption de l’art. 23 al. 1, deuxième phrase, CC se trouve renversée dans le cas particulier et que le séjour à D.________ doit être considéré comme le résultat d’une décision volontaire et libre, confirmée du reste dans le cadre de la curatelle de portée générale.

 

              bb) Sous un autre angle, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2018 (TAF C-4008/2017 & C-4007/2017, entré en force) et invoqué par le recourant devant la juridiction de céans (cf. mémoire de recours du 14 mars 2018 p. 16 ss), le TAF a retenu que le pensionnaire – majeur et incapable de discernement – d’une institution suisse peut y être domicilié même si ses parents résident à l’étranger. A ce propos, les juges fédéraux ont en particulier exposé que dans la mesure où il ne peut y avoir de domicile déterminé personnellement à l’égard des individus n’ayant pas la capacité de discernement, un examen particulier de cette question s’impose alors à la lumière des art. 19c CC, 23 à 26 CC, ainsi que 8 et 24 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Ainsi, le TAF a observé que pour une personne sous curatelle de portée générale, la détermination du domicile n’est pas un acte juridique si personnel, au sens de l’art. 19c al. 2 CC, qu’il ne permette pas la représentation par un curateur ; quant au changement de domicile, il requiert implicitement le consentement de l’autorité de protection de l’adulte, dès lors qu’il doit effectivement viser l’intérêt de la personne sous curatelle de portée générale et nécessite – cas échéant – une opération administrative de transfert de compétence (cf. TAF C-4008/2017 & C-4007/2017 précité consid. 6.7.1 et 6.7.2 avec les références citées). Dite juridiction a par ailleurs souligné que sous l’angle des art. 8 al. 2 et 24 Cst., relatifs à l’interdiction des discriminations et à la liberté d’établissement, l’interprétation des art. 23 à 26 CC et 13 LPGA, relatifs au domicile, ne peut interférer avec le droit d’une personne suisse majeure incapable de discernement, agissant dès lors par son représentant légal, de déplacer son domicile de la Suisse à l’étranger et vice versa. Cela étant, au regard du droit constitutionnel, le TAF a réfuté que l’on puisse s’arrêter, en matière de domicile, au défaut de volonté d’une personne majeure incapable de discernement (critère subjectif de l’art. 23 al. 1 CC), nonobstant une résidence effective en Suisse (critère objectif de l’art. 23 al. 1 CC) manifestement favorable aux intérêts de la personne concernée – sauf à commettre une discrimination indirecte, au sens de l’art. 8 al. 2 Cst., à l’égard des personnes présentant un handicap mental par rapport aux autres ressortissants suisses (cf. TAF C-4008/2017 & 4007/2017 précité consid. 6.7.5.3).

 

              On ne voit guère ce qui empêcherait de faire application de ces considérations dans le cas d’espèce. Il en découle notamment que, le choix du domicile n’étant pas un droit strictement personnel ne souffrant aucune représentation (art. 19c al. 2 in fine CC), il appartenait aux curateurs successifs du recourant – citoyen helvétique majeur et incapable de discernement – de déterminer le domicile de celui-ci avec le consentement de l’autorité de protection de l’adulte, conformément aux intérêts de la personne protégée et pour autant que ce domicile soit effectif et reconnaissable pour les tiers (voir TAF C-4008/2017 et C-4007/2017 précité consid. 7.1). Or, il ressort du dossier que le recourant réside en tant qu’interne à D.________ depuis ses neuf ans et y passe tout son temps (à l’exception de brèves périodes de vacances) de jour comme de nuit, étant entièrement intégré au sein de l’institution dont il a fait son foyer. Son séjour dans cet établissement lui est en outre manifestement favorable et, à l’inverse, son état de santé est susceptible de pâtir sérieusement d’un déracinement (cf. rapport d’expertise du 4 mai 2017 np. 16). Rien ne permet d’affirmer, du reste, qu’un établissement équivalent pourrait convenir à son état de santé en Egypte, auprès de sa sœur, ou en Grèce, auprès de sa mère. Il y a également lieu de noter que le recourant exerce une activité rémunérée à D.________ et que des revenus soumis à cotisations sont dûment déclarés. Son lieu de vie effectif s’avère, en définitive, parfaitement reconnaissable pour des tiers. Dans ces conditions, il s’impose de convenir que le domicile et le lieu de résidence d’A.I.________, établis par ses curateurs successifs et l’autorité de protection de l’adulte, est devenue l’Association D.________, à l’exclusion de tout autre endroit.

 

              Sur ce plan également, il y a donc lieu de reconnaître la constitution d’un domicile à D.________.

 

              e) Cela étant, il s’avère superflu de trancher le point de savoir si le recourant pourrait se prévaloir du séjour effectué par sa mère à Berne du 10 juin 1976 au 31 août 1977.

 

5.              Il découle de ce qui précède que le recourant satisfait, en définitive, à la condition du domicile posée en matière de rente extraordinaire d’invalidité – seule visée dans la décision attaquée définissant l’objet de la présente contestation (cf. consid. 2 supra). La cause doit dès lors être retournée à l’intimé pour examen des autres conditions légales ouvrant le droit à la rente extraordinaire.

 

              A cet égard, si dans sa réponse du 17 avril 2018 l’intimé considère que le droit à la rente extraordinaire devrait de toute manière être nié faute pour l’intéressé de remplir les exigences liées à la période d’assurance, force est de constater que cet argument n’a pas été soumis à l’assuré dans le cadre de la procédure administrative et qu’aucune réelle mesure d’instruction n’a été entreprise sur ce sujet. Il est donc douteux que la Cour de céans doive se prononcer sur cet élément au stade de la procédure judiciaire, sauf à contrevenir à la garantie de la double instance. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’exigence émise à l'art. 42 al. 1 LAVS, en liaison avec l'art. 39 al. 1 LAI, quant au nombre d'années d'assurance ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, soit les années d'assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne a eu vingt ans révolus (ATF 134 V 236 consid. 3 ; 131 V 390 consid. 2.4 ; TF 9C_259/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4 et 5 ; TF 9C_446/2013 & 9C_469/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.4 et les références citées). Or, en l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le recourant – qui vit en Suisse depuis ses neuf ans – n’aurait pas été assujetti à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité dès l’année suivant ses vingt ans. A cet égard, quand bien même des revenus soumis à cotisation n’auraient été annoncés que depuis 2007, il reste que le dossier fait état d’un assujettissement à l’assurance en tant que personne sans activité lucrative (cf. décision de la CCVD du 8 février 2018). Ces points méritent en conséquence d’être éclaircis par l’OAI avant toute prise de position quant au nombre d’années d’assurance du recourant et à son éventuel droit à une rente extraordinaire d’invalidité.

 

              Par surabondance, quand bien même il ne saurait être question pour la Cour de céans de se prononcer sous l’angle du droit à une allocation d’impotence puisque cette prestation ne fait pas l’objet de la présente contestation (cf. consid. 2b supra), il reste que ce droit présuppose lui aussi – entre autres conditions – un domicile en Suisse au sens de l’at. 13 LPGA (art. 42 LAI), exigence dont il y a lieu d’admettre qu’elle est réalisée en l’occurrence (cf. consid. 4 supra). C’est, pour le surplus, à l’intimé qu’il appartiendra, cas échéant, de se prononcer sur le droit éventuel à une telle prestation.

 

6.              a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l’intimé pour qu’il en reprenne l’examen au sens des considérants ci-dessus.

 

              b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis, première phrase, LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé.

 

              Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et de mettre à la charge de l’intimé.

 

              c) Lorsque, comme en l’espèce, une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

              De la liste des opérations produite le 22 novembre 2019 par Me de Chedid, il ressort un total de 13 heures et 40 minutes d’activité pour la période du 8 mars 2018 au 11 octobre 2019. On constate toutefois que cette liste se réfère à des activités dont on ne trouve aucune trace au dossier et qui sont manifestement étrangères à la présente affaire – soit le traitement d’un dossier fiscal (juin 2018), la signature d’un contrat de travail (janvier 2019), l’étude d’une attestation AVS (février 2019), l’examen d’une lettre de D.________ (mai 2019), la rédaction d’une lettre à D.________ (mai 2019), l’étude d’une déclaration d’impôt (septembre 2019), une « réponse [...] » (septembre 2019) et l’étude d’un courriel (octobre 2019). Dès lors que rien ne permet de rattacher ces activités au litige porté devant la Cour de céans, elles ne sauraient donner lieu à indemnisation. Plus généralement, il appert que si le conseil d’office a certes facturé des opérations effectuées entre mars et juin 2018 directement en lien avec la présente contestation, à hauteur de 7 heures et 35 minutes, il a également facturé des opérations – désignées respectivement comme étude, traitement et consultation du dossier – pour les mois de juillet 2018 à octobre 2019 alors même que le dossier n’a connu aucun développement durant cette période et que l’on peut ainsi difficilement voir dans ces différents postes des activités nécessaires à la conduite du procès. C’est ici le lieu de rappeler que le droit du conseil d'office à être indemnisé n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la partie (ATF 141 I 124 consid. 3.1), ce qui n’apparaît clairement pas être le cas à l’égard des opérations couvrant la période de juillet 2018 à octobre 2019. Il y a lieu, par conséquent, de les retrancher de la liste des opérations, étant relevé à toutes fins utiles que les activités réalisées par Me de Chedid durant la période en cause au titre de curateur d’A.I.________ ne sauraient être prises en charge sous le couvert de l’assistance judiciaire. Dès lors, compte tenu des heures de prestations d’avocat admises (7 heures et 35 minutes) et du forfait applicable aux débours (art. 3bis al. 1 RAJ), le montant total de l’indemnité de Me de Chedid s’élève à 1'543 fr. 60, y compris la TVA. Vu le montant des dépens alloués, l’indemnité d’office est couverte par ceux-ci.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 8 février 2018 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, le dossier étant retourné à l’intimé pour qu’il en reprenne l’examen au sens des considérants.

 

              III.              Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

              IV.              L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens, arrêtée à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).

 

 

La présidente :               La greffière :

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Bernard de Chedid (pour A.I.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :