TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 1/20 - 6/2020

 

ZG20.000794

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 février 2020

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse cantonale vaudoise d’ALLOCATIONS FAMILIALES, à Vevey, intimée.

 

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Art. 14 RLVLAFam


              E n  f a i t  :

 

A.              A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a donné naissance le [...] juillet 2018 à son fils A.F.________. Par demande datée du 19 août 2019 et déposée le 20 août 2019 auprès de la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales (ci-après : la CCAF ou l’intimée), elle a sollicité le versement d’une allocation cantonale de maternité, précisant qu’au jour de l’accouchement, elle était domiciliée dans le canton de Vaud depuis plus de neuf mois.

 

              Par décision du 5 septembre 2019, la CCAF a indiqué à l’assurée qu’elle ne pouvait entrer en matière sur sa demande dès lors qu’elle avait été déposée tardivement. Elle s’est référée à l’art. 14 RLVLAFam (règlement du 29 octobre 2008 concernant la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01.1), qui dispose que « si le droit aux prestations n'est pas exercé dans les douze mois dès la naissance ou l'accueil en vue d'adoption, il est prescrit ».

 

              Dans un courrier déposé le 22 septembre 2019, l’assurée s’est opposée à la décision précitée et a demandé à la CCAF de revoir sa décision, dès lors qu’elle avait reçu automatiquement l’allocation pour sa fille B.F.________.

 

              Par décision du 29 octobre 2019, la CCAF a maintenu sa position.

 

              Le 4 novembre 2019, l’assurée a confirmé son opposition, exposant qu’elle avait pu bénéficier de cette allocation lors de la naissance de son premier enfant, alors qu’à ce moment-là, elle était au régime de l’aide d’urgence et l’E.__________ (E.__________) l’avait accompagnée dans ce processus pour accéder à cette allocation en rédigeant pour elle la demande d’allocation. Elle s’est déclarée extrêmement confuse du retard dans le dépôt de sa demande à l’occasion de la naissance de son fils, mais l’E.__________ ne l’avait pas informée du délai de douze mois pour déposer une demande. Ce n’est que quelques semaines après le dépassement du délai qu’elle a été informée par une proche du dépassement de ce délai. Elle a ajouté être consciente de son retard, mais cela ne faisait que quelques mois qu’elle avait désormais accès à un statut administratif plus durable lui donnant l’opportunité de gérer de manière pleinement autonome ses procédures administratives.

 

              Par décision sur opposition du 10 décembre 2019, la CCAF a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle a considéré qu’il appartenait à la personne qui faisait valoir une prestation d’assurance sociale de s’informer des modalités et des délais requis afin de revendiquer dite prestation. De plus, même si le délai n’était dépassé que de quelques semaines, les dispositions légales ne lui permettaient pas de marge de manœuvre ou d’exceptions, pour des questions d’égalité de traitement notamment.

 

B.              Par acte du 8 janvier 2020, A.________ recourt contre la décision sur opposition précitée et demande implicitement l’octroi de l’allocation de maternité. Elle rappelle qu’elle n’était pas au courant des démarches à faire, ajoutant que son mari n’en avait au demeurant pas été informé par son employeur.

 

              Dans sa réponse du 7 février 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.

 

              Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 47 LVLAFam) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation cantonale de maternité, singulièrement sur le caractère tardif ou non de la présentation de la demande.

 

3.              Dans le canton de Vaud, l’exécution de la LAFam est régie par la LVLAFam, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Le Conseil d’Etat vaudois a ainsi adopté le 30 avril 2008 un Exposé des motifs et projet de loi d’application (EMPL) de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, aux termes duquel le canton assure une certaine sécurité matérielle aux femmes après l’accouchement, en offrant une prestation financière aux mères, sous conditions de ressources (limites PC AVS/AI), pendant une période allant de six mois à douze mois après la naissance d’un enfant, voire vingt-quatre mois en cas de handicap de l’enfant. Cette loi institue la Caisse cantonale d’allocations familiales (CCAF) en tant qu’établissement de droit public doté de la personnalité morale ; la gestion de cet établissement est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS (art. 35 al. 1 LVLAFam). Le Titre III règle les allocations et prestations en faveur des familles de compétence strictement cantonale. Selon l’art. 21 al. 1 LVLAFam, si leur revenu familial net est inférieur aux limites fixées par la loi sur les PC AVS/AI, les femmes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton depuis neuf mois au moins, peuvent prétendre durant six mois à une allocation en cas de maternité ou à une allocation en cas d’adoption d’un enfant de moins de douze ans autre que celui du conjoint. Selon l’art. 12 RLVLAFam, lorsque le revenu familial au sens de l’art. 11 est inférieur aux limites de revenu fixées par l’art. 21 al. 1 de la loi, il est versé une allocation dont le montant correspond à celui de l’allocation de formation professionnelle au sens de l’art. 3 al. 1bis de la loi, laquelle est en l’occurrence de 400 francs. L’art. 14 RLVLAFam dispose que si le droit aux prestations n’est pas exercé dans les douze mois dès la naissance ou l’accueil en vue d’adoption, il est prescrit.

 

4.              a) En l’occurrence, déposée le 20 août 2019, la demande d’allocation cantonale de maternité de la recourante s’avère tardive dès lors qu’elle ne l’a pas été dans le délai d’un an à compter de la naissance de son fils le [...] juillet 2018, ce dont l’intéressée ne disconvient du reste pas puisqu’elle admet n’avoir pas réagi en temps voulu.

 

              b) La recourante invoque le fait qu’elle ignorait l’existence du délai de l’art. 14 RLVLAFam. De telles circonstances ne suffisent cependant pas à admettre l’existence d’un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai. En effet, aucun élément au dossier ne permet de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressée aurait été incapable, pendant toute la période considérée, d’entreprendre les démarches nécessaires ou de confier cette tâche à un proche. C’est le lieu de rappeler que, selon le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration, nul n’est censé ignorer la loi (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1) et que, dès lors, en vertu d’un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). Enfin, les éventuelles répercussions importantes sur le plan financier ne sont pas pertinentes pour apprécier les conditions de restitution d’un délai au regard des principes de la légalité et de l’égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              c) Par conséquent, une demande d’allocation de maternité déposée hors du délai prévu par l’art. 14 RLVLAFam ne peut plus être prise en considération, étant précisé que l’intéressée a échoué à faire valoir un motif de restitution du délai. Le non-respect du délai d’un an pour le dépôt de la demande, tel qu’institué à l’art. 14 RLVLAFam, entraîne par conséquent la perte du droit d’accomplir encore l’acte omis.

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1] ; art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante, au demeurant non représentée par un mandataire professionnel, n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

 

             

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales,

-              Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :