|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 112/19 - 44/2020
ZQ19.029259
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 13 mars 2020
__________________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Parel
*****
Cause pendante entre :
|
O.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par le Syndicat I.________, section du Nord vaudois,
|
et
|
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. |
_______________
Art. 59, 59c, 59cbis al. 3 et 60 LACI ; 85 OACI
E n f a i t :
A. O.________, né en 1970 (ci-après : l’assuré ou le recourant), s’est inscrit le 10 octobre 2016 à l’Office régional de placement du Nord vaudois (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % et a requis le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2017. La Caisse de chômage E.________ (ci-après : la Caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
L’assuré a été militaire de carrière de 1992 à 1996 dans son pays d’origine, le [...]. En 1997, il est venu s’installer en Suisse où il a travaillé comme magasinier dans le secteur agro-alimentaire pour trois sociétés différentes, avant d’être licencié en septembre 2016. L’assuré possède le permis de conducteur de chariot élévateur à timon depuis le 25 septembre 2010.
Sur le document intitulé « stratégie de réinsertion » du 17 octobre 2016, le conseiller ORP de l’assuré, Z.________, a notamment indiqué à la rubrique « Freins au placement : Ne dispose que du permis de chariot à timon ».
Il ressort des pièces figurant au dossier que, durant le délai-cadre d’indemnisation précité, l’assuré a effectué de nombreuses missions temporaires en qualité d’ouvrier manœuvre, de magasinier etc. Il a également offert ses services à plusieurs reprises dans le domaine de la logistique et en particulier comme cariste.
Le 25 juin 2018, l’ORP a assigné l’assuré à un poste de magasinier-cariste à 100 %. Il s’agissait d’un contrat de durée indéterminée pour lequel le permis de cariste était exigé. L’assuré a présenté ses services le 27 juin 2018.
Le 24 septembre 2018, l’ORP a assigné l’assuré à un poste fixe de magasinier-cariste à 100 % démarrant de suite par un contrat temporaire et requérant une expérience de cinq ans minimum. L’assuré a présenté ses services le 27 septembre 2018.
Le 11 décembre 2018, l’ORP a assigné l’assuré à un poste de magasinier-cariste auprès de la société D.________ pour le site [...]. Le permis de cariste, reconnu et valable, était exigé.
Par décision du 28 janvier 2019, la Caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage déposée par l’assuré à compter du 2 janvier 2019 au motif que, durant le délai-cadre de cotisation fixé, l’intéressé avait accumulé 11, 520 mois de cotisation, ce qui était inférieur au minimum de 12 mois de cotisation prévu par la loi.
Sur le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de janvier 2019, l’assuré a indiqué que la société D.________ l’avait engagé pour le 1er avril 2019 en qualité de magasinier-cariste.
Par courriel du 4 février 2019, l’assuré s’est plaint auprès de son conseiller ORP du fait que celui-ci ne lui avait jamais proposé de financer un cours pour l’obtention du permis de cariste durant ses deux ans de chômage, en précisant que la société D.________ l’avait informé que, sans ce permis, elle n’allait pas l’engager. Une note manuscrite figurant sur ce courriel indique notamment que des adresses d’organisateurs de cours ont été transmises par mail le 4 février et que l’assuré allait les contacter.
Le procès-verbal d’entretien établi le 5 février 2019 par le conseiller ORP de l’assuré indique ce qui suit à la rubrique « synthèse de l’entretien » (sic) :
« L'assuré travaille alternativement pour les agences [...] et pour [...] (actuellement [...]).
La décision E.________ mentionnait que 11.52 mois de cotisations raison pour laquelle il a reçu une décision négative de E.________.
Dès que sa mission actuelle se terminera, il pourra déposer une nouvelle demande et devrait obtenir un nouveau droit aux IC (réd. : indemnités de chômage).
Nous devrions pouvoir alors lui octroyer un cours de cariste qui est obligatoire pour finaliser son engagement chez D.________..
Dans l'immédiat il s'est déjà inscrit pour un cours dès le 24 avril (durée 4 jours) à [...].
D.________ qui prévoyait l'engager dès le 22 avril reportera son engagement en mai lorsqu'il aura obtenu son permis de cariste.
L'assuré a récemment envoyé des mails traitant son CP (réd. : conseiller personnel) d'incompétent car il ne lui avait pas payé de permis de cariste durant les 2 ans où il était au chômage.
Nous lui rappelons qu'il était régulièrement en gain intermédiaire ce qui lui permet aujourd'hui d'obtenir un nouveau droit, et qu'il n'y avait donc pas de motif à ce qu'il participe à un cours de cariste.
Il faut aussi rappeler que c'est l'ORP qui lui permet aujourd'hui d'obtenir un engagement chez D.________ ».
Le procès-verbal d’entretien établi le 21 février 2019 par Z.________ indique à la rubrique « synthèse de l’entretien » ce qui suit :
« L’assuré n’est plus en droit LACI (réd. : loi sur le chômage) ni au RI (réd. : revenu d’insertion).
Il poursuit sa mission jusqu’au 15 mars et la stoppera pour faire un cours de cariste du 18 au 21 mars qu’il financera lui-même.
Ensuite ce permis lui permettra d’être engagé chez D.________ à [...] dès le 01.04.2019. »
A la suite du procès-verbal précité figurent au dossier une confirmation d’inscription au cours de cariste de quatre jours organisé par la société G.________ du 18 au 21 mars 2019 à [...] (pièce n° 17 du dossier de l’ORP) ainsi que la facture de 1’190 fr. y relative, toutes deux établies par cette société le 6 février 2019.
Par courriel du 11 mars 2019, l’assuré a requis de son conseiller ORP qu’il le renseigne sur la prise en charge du cours de cariste, en lui rappelant que celui-ci commençait le lundi 18 mars suivant. Par retour de mail du même jour, Z.________ lui a répondu ce qui suit :
« Bonjour Monsieur,
Pour l’instant, il faut le payer vous-même et dès que votre caisse de chômage aura ouvert un délai-cadre d’indemnisation (droit aux indemnités de chômage) je pourrai déposer la demande.
Cela prendra du temps et cela ne pourra pas être réglé avant le 18 mars.
Si votre caisse de chômage vous octroie un droit aux indemnités et si votre demande est acceptée par le Service de l’emploi, le montant vous sera remboursé directement à vous-même. »
L’assuré a obtenu le permis de conducteur de chariot élévateur (réd. : permis de cariste). Il figure au dossier ORP en tant que pièce 14.
Sur le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de mars 2019, l’assuré a indiqué, à la date du 28 mars 2019, que la société D.________ l’avait engagé pour le 1er mai 2019 en qualité de magasinier-cariste.
Le 26 mars 2019, l’assuré a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec la société D.________ pour un poste de magasinier-cariste à 100 % sur le site d [...], avec une prise de fonction le 1er mai 2019.
Par décision du 29 mars 2019, la Caisse a informé l’assuré qu’il avait de nouveau droit à l’indemnité de chômage et qu’un délai-cadre d’indemnisation était ouvert du 5 mars 2019 au 4 mars 2021 donnant droit à la perception de 260 indemnités durant cette période.
Par courriel du 1er avril 2019, l’assuré a précisé à Z.________ que dans le domaine de la logistique la formation de cariste était nécessaire pour obtenir un poste de cariste, tant en vertu de la loi que de l’exigence de l’employeur. Il a relevé que, grâce à cette formation, il allait obtenir un contrat de travail comme magasinier-cariste dès le 1er mai 2019 et a formé le souhait que ces informations permettraient à son conseiller ORP de comprendre l’importance de ce cours.
Par décision du 9 avril 2019, l’ORP a refusé de prendre en charge le financement du cours de cariste que l’assuré avait suivi du 18 au 21 mars 2018 chez G.________ en indiquant notamment ce qui suit :
« Monsieur O.________ (l'assuré) est inscrit auprès de l'assurance-chômage depuis le 10.10.2016. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 05.03.2019 au 04.03.2021 avec un droit à 260 indemnités journalières.
L'assuré présente une longue expérience en qualité d'ouvrier de production et de préparateur de commande entre les années 2000 à 2018.
Par sa demande du 04.03.2019, l'assuré demande le financement d'un cours de caristes (4 jours). Ce cours ne peut pas être demandé car son droit n'est pas encore éclairci. De ce fait, l'assuré s'inscrit et suit cette formation de son propre gré et obtient le permis de cariste le 21.03.2019.
En date du 01.04.2019, un droit LACI est ouvert rétroactivement au 05.03.2019. De ce fait, l'assuré demande le financement rétroactif de la formation de cariste déjà suivie.
En droit
La loi fédérale sur "assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après LACI) vise non seulement à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage (art. 1 a al. 1 lit. a LACI) mais également à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant (art. 1 al. 2 LACI). A teneur de l'art 59 LACI : l'assurance alloue des prestations financières au titre de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable.
Les cours doivent être organisés, dans la mesure du possible, sous forme de cours collectifs qui s'adressent exclusivement aux personnes au chômage ou menacées de chômage imminent et sont systématiquement axés sur leur réintégration sur le marché du travail. Ils doivent être conçus dans un souci de rentabilité maximale.
Ce n'est que si la mesure nécessaire à la réinsertion de l'assuré ne peut être accomplie de manière optimale en ce qui concerne la spécialisation et le coût dans le cadre d'un cours collectif, qu'un cours individuel (un cours offert sur le marché libre de la formation) est alors possible (art. 60 à 62 LACI) (cf. Circulaire seco MMT, chiffres C1-C4).
En l'espèce
On relève en l'espèce que le cours individuel demandé par l'assuré (cours de cariste 4 jours) est organisé par l'assurance-chômage dans le cadre de cours collectifs. »
Le 26 avril 2019, le Syndicat I.________ a indiqué à l’ORP avoir été mandaté par l’assuré pour la défense de ses intérêts et a requis la production du dossier de son mandant aux fins de pouvoir déposer une opposition à la décision du 9 avril 2019 dans les meilleurs délais.
Par écriture de son mandataire du 10 mai 2019, l’assuré a formé opposition à la décision du 9 avril 2019 en concluant à la réforme en ce sens que sa demande de remboursement de l’entier des coûts de sa formation de cariste de 4 jours du 18 au 21 mars 2019 est admise à la hauteur du montant minimum de 1'190 francs. En bref, d’une part, l’assuré faisait valoir que l’ORP ne saurait justifier le refus de prise en charge de sa formation de cariste du fait que son droit à l’indemnité de chômage n’était pas encore éclairci au moment où il a formulé sa demande. D’autre part, l’assuré soutenait qu’il remplissait les conditions légales pour obtenir le remboursement de sa formation dès lors qu’il en avait fait la demande en temps utile, à savoir début février 2019 déjà. Il a déposé un lot de pièces.
Par décision sur opposition du 14 juin 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 avril 2019. Il a considéré notamment ce qui suit :
« A l'appui de sa cause, l'assuré invoque dans son acte d'opposition, par l'entremise de son représentant, avoir déposé une demande de participation à la formation litigieuse au début du mois de février 2019, en respect des conditions de l'art. 53 al. 1 LACI. Il ajoute que l'ORP a informé l'assuré que sa formation lui serait remboursée une fois que la caisse aurait à nouveau statué sur son droit aux indemnités de chômage. Afin de corroborer ses dires, l'opposant se réfère à un email du 11 mars 2019 que lui a envoyé son conseiller en personnel indiquant en substance que l'assuré devait « pour l'instant » financer lui-même sa formation et que dès que la caisse aurait ouvert un délai-cadre d'indemnisation, le conseiller en personnel pourrait soumettre la demande de participation de l'assuré. L'opposant s'appuie sur le fait que, si la formation demandée lui a été refusée au motif que son droit aux indemnités de chômage n'était pas éclairci lors de sa demande, ledit droit a été ouvert subséquemment par la caisse avec effet rétroactif au 5 mars 2019. Il souligne que ce n'est pas à lui d'assumer le fait que la caisse ait pris du temps pour statuer sur sa demande et qu'il remplissait les conditions d'octroi à compter du 5 mars 2019. Enfin, l'opposant argue que, en vertu de l'art. 59d al. 1 LACI, il devrait avoir droit au remboursement de ses frais de formation.
Force est de constater que les arguments avancés par l'opposant ne permettent pas de voir la situation sous un autre angle. En effet, il convient, à titre principal, de relever que le contrat avec la société D.________ a été signé par l'assuré en date du 31 mars 2019, à savoir après la formation litigieuse. Ainsi, l'assuré avait certes évoqué, avant la signature dudit contrat de travail, qu'il pourrait être engagé par l'entreprise précitée s'il était titulaire d'un permis de cariste, mais il n'a à aucun moment remis à l'ORP un contrat de travail dûment signé conditionnant son engagement à l'obtention du permis de cariste. Il ne peut par conséquent pas être retenu que l'assuré avait la certitude d'être engagé par l'entreprise avant qu'il n'ait effectué son permis de cariste.
Par ailleurs, contrairement à ce que semble affirmer l'assuré dans son acte d'opposition, l'email envoyé le 11 mars 2019 par son conseiller en personnel n'indiquait à aucun moment que, si un délai-cadre d'indemnisation était ouvert par la caisse et que la demande de cours pouvait être déposée, elle serait acceptée. En effet, dit email était conditionnel et précisait que « si [la] caisse de chômage [lui] octroie un droit aux indemnités et si [sa] demande est acceptée par le Service de l'emploi, le montant [lui] sera remboursé directement ».
Au surplus, il convient de relever que l'art. 59d al. 1 LACI, qui doit être lu conjointement avec l'art. 53c bis al. 3 LACI, permet notamment aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, qui n'en sont pas libérées et qui n'ont pas épuisé leurs droits à l'indemnité de chômage d'obtenir le remboursement des frais attestés nécessités par la participation à une mesure du marché du travail lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente. Or, force est de constater que, dans le cas présent, l'assuré n'était pas au bénéfice d'une décision d'octroi qui aurait été établie par l'autorité compétente tel que stipulé.
Ainsi, les arguments de l'assuré ne sauraient être retenus et les règles de droit qui précèdent ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée. »
B. Par acte de son mandant Syndicat I.________ du 1er juillet 2019, O.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 juin 2019 en concluant à son annulation et à ce qu’il soit prononcé qu’il a droit au remboursement de « l’entier des coûts de sa formation de cariste de 4 jours du 18.03.2029 au 21.03.2019 » et ce, pour un montant minimum de 1'190 francs. Le recourant fait d’abord grief à l’intimé une constatation inexacte des faits pertinents. Il lui reproche plus particulièrement d’avoir considéré que le refus de prise en charge du cours de cariste se justifiait dès lors qu’il ne pouvait être retenu avec certitude qu’il allait être engagé chez D.________ avant qu’il n’ait effectué son permis. Ce faisant, le recourant se réfère à la teneur des procès-verbaux des 5 et 21 février 2019 de son conseiller ORP dont il ressort clairement selon lui qu’un engagement par cette société était subordonné par l’obtention du permis de cariste. Il estime par ailleurs l’argument de l’intimé contradictoire avec la remarque qui figure « dans ses [les] notes » de son conseiller ORP à savoir que c’est l’ORP qui lui a permis d’obtenir l’engagement par la société D.________. Pour le surplus, le recourant soutient qu’il remplissait les conditions d’octroi de la mesure du marché du travail litigieuse (art. 59c LACI), à savoir notamment qu’il avait déposé début février 2019 déjà une demande de participation au cours de cariste. Pour le surplus, le recourant, se fondant sur l’art. 85 al. 2 OACI, requiert qu’outre les frais de formation de cariste proprement dits lui soit alloué le montant auquel il aurait légalement droit au titre de débours pour compenser ses frais de déplacement durant la formation litigieuse.
Par réponse du 23 août 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, en relevant que les arguments évoqués par le recourant n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision. Pour le surplus, il a relevé notamment ce qui suit :
« Nous tenons toutefois à rappeler qu'il n'est pas remis en cause que l'assuré était en pourparlers depuis le mois de février 2019 avec l'entreprise D.________ afin d'être engagé dans dite entreprise. Il ressort toutefois que, malgré les dires du recourant, aucun contrat de travail, stipulant un salaire, une date d'entrée en service et conditionnant l'engagement de l'assuré à l'obtention du permis de cariste n'a été signé avant celui établi en date du 26 mars 2019, soit après que l'assuré a obtenu son permis de cariste. Il ne peut donc a posteriori pas être établi que l'assuré avait la certitude d'être engagé par l'entreprise D.________ s'il n'avait pas obtenu ledit permis. En outre, le refus de prise en charge du cours suivi par l'assuré n'est en rien lié au fait que la caisse de chômage E.________ n'ait pas rendu une décision d'ouverture de délai-cadre avant le 29 mars 2019, mais est justifié uniquement du fait que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies.
Il convient encore de souligner que, contrairement à ce que soutient le recourant par l'entremise de son représentant, l'ORP ne « s'autocongratule » pas en affirmant, dans son procès-verbal du 5 février 2019, que c'est grâce à lui que l'assuré peut être engagé par l'entreprise D.________, mais rappelle uniquement que l'impulsion initiale de l'offre d'emploi effectuée par l'assuré vient de l'ORP au moyen de l'assignation qu'il a reçue en date du 11 décembre 2018 et à laquelle il a donné suite.
Par ailleurs, les articles 59d et 59c bis al. 3 LACI – et non 53c bis al. 3 LACI comme mentionné dans la décision du 14 juin 2019 – ne peuvent trouver application dans le cas présent, puisque comme déjà indiqué, l'assuré n'était pas au bénéfice d'une décision d'octroi établie par l'autorité compétente.
Enfin, la demande du recourant – formulée dans son acte de recours auprès de l'autorité de céans – de lui rembourser les frais de déplacement en vertu de l'art. 85 al. 2 OACI ne peut être acceptée. En effet, de tels frais ne peuvent être remboursés par l'assurance-chômage que dans la mesure où la formation suivie par l'assuré a été agrée et prise en charge par l'ORP au sens des art. 59d et 59c bis al. 3 LACI, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. »
Dans sa duplique du 4 septembre 2019, le recourant maintient ses conclusions et conteste l’entier de la réponse. Il relève en particulier qu’il ressort du dossier et des propres procès-verbaux de l’ORP que son engagement par la société D.________ était assuré mais surtout était conditionné par l’obtention du permis de cariste effectué. Par ailleurs, il persiste à soutenir que les conditions pour se faire rembourser les cours litigieux ont été réunies rétroactivement à la suite de la décision de la Caisse.
Par duplique du 24 septembre 2019, l’intimé confirme ses conclusions et ses motifs en insistant sur le fait qu’il ne ressort pas du dossier que l’engagement du recourant auprès de la société D.________ était assuré et conditionné à l’obtention du permis de cariste, puisque le recourant n’était pas en possession d’une promesse ferme d’engagement ou d’un contrat de travail conditionnel établi antérieurement à sa demande de financement de cours. Il a rappelé qu’un tel document constituait une condition nécessaire afin de pouvoir prétendre à une telle prise en charge par l’ORP.
Par déterminations du 23 octobre 2019, le recourant conteste l’ensemble des arguments invoqués dans la duplique.
C. Par courrier du 7 janvier 2020, la juge instructrice a requis de l’intimé qu’il lui transmette les documents suivants :
- Document intitulé « Résultat de candidature » de l’assuré suite à l’assignation de l’ORP 000007840 auprès de l’entreprise D.________ à compléter par l’ORP (M. [...]).
- Demande de fréquentation de cours du 4 mars de l’assuré (cf. décision du 9 avril 2019).
Par courrier du 17 janvier 2020, l’intimé a répondu à la juge instructrice notamment ce qui suit (sic) :
« Donnant suite à votre courrier du 7 janvier 2020, nous vous confirmons que le bordereau de pièces et le dossier transmis en annexe à nos déterminations du 23 août 2019 sont complets et que les pièces que vous requerrez ne sont pas en notre possession.
Nous vous informons également que le document « Résultat de candidature » de l'assuré suite à l'assignation de I'ORP auprès de l'entreprise D.________ ne devait pas être rempli par l'ORP mais par l'assuré. En effet, il appartient à ce dernier d'y faire figurer le suivi donné à l'assignation qui lui a été faite et de le remettre à I'ORP. Dit document ne figurant pas au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que l'assuré ne l'a pas remis à l'ORP.
S'agissant de la demande de cours du 4 mars 2019, aucun document déposé par l'assuré à cette date ne figure au dossier. A cet égard, la présente autorité a instruit la question auprès de l'ORP qui a indiqué – par email du 13 janvier 2019 dont vous trouverez copie en annexe au présent courrier – que la date mentionnée dans la décision du 9 avril 2019 relève d'une erreur et que la seule demande formelle transmise par l'assuré est le courrier que l'ORP a reçu en date du 2 avril 2019. »
L’intimé a produit l’échange de courriels entre l’ORP et lui-même mentionné dans son écriture.
Le 7 février 2020, le recourant s’est déterminé comme suit sur le courrier de l’intimé du 17 janvier 2020 et ses annexes :
« D’une manière générale l’intimée s’enfonce dans sa dissonance cognitive – pour ne pas dire son mensonge – afin de légitimer la Décision querellée et ce, pour les raisons suivantes :
· Depuis début février 2019, l’ORP était au courant de la nécessité pour le recourant de suivre ledit cours de cariste, afin d’obtenir le contrat de travail chez D.________. Cela ressort clairement du procès-verbal afférent ;
· De plus, il est totalement erroné que la demande subvention n’a été transmise par le recourant que le 2 avril 2019, dans la mesure où la pièce au dossier de l’ORP indique que cette dernière a reçu les factures ainsi que l’inscription au cours concerné le 22 février 2019 (voir p. 14 du dossier de l’ORP) ;
· Votre Cour appréciera que ce n’est qu’au terme du contentieux judiciaire, et pis encore, à la suite d’un 2e échange d’écriture que l’intimée avoue – enfin – une erreur dans la constatation des faits (soit la date de demande du recourant qui ne serait vraisemblablement pas intervenue le 4 mars 2019, selon les dires de l’intimée) ;
[…]. »
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse de la présente affaire étant inférieure à 30'000 francs, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieuse la question du remboursement par l’assurance-chômage des frais engagés par le recourant pour le cours individuel de cariste dispensé par G.________ à [...] du 18 au 21 mars 2019 pour un montant de 1'190 fr. au minimum, frais de déplacement en sus.
3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
4. a) Aux termes de l’art. 59c al. 1 LACI, les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l’autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure. Selon l’art. 81e al. 1 OACI, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande.
L’assurance-chômage rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail (art. 59cbis al. 3 LACI). Les frais sont remboursés sur une base forfaitaire (déplacement, logement, subsistance [art. 85 al. 2 et 3 OACI] mais les preuves des dépenses doivent être rapportées par les participants, afin de prévenir d’éventuels abus sous forme de frais non engagés réellement mais néanmoins réclamés (art. 85 al. 1 OACI). S’agissant des frais de déplacement, l’autorité accorde un montant correspondant aux dépens pour les billets ou abonnement de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays (art. 85 al. 2 OACI).
Les mesures individuelles ne sont octroyées qu’à un seul demandeur d’emploi, consécutivement à une demande de sa part ou à une assignation de la part de l’autorité compétente (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n° 3 ad art. 59c LACI, p. 459).
b) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).
En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).
A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 60 LACI, pp. 470-471).
c) Le droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions générales (Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 60 LACI) :
- les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou l’encouragement général de la formation continue ;
- elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du marché de travail ;
- elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile ;
- elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle place de travail.
En vertu de la première condition, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. La limite entre la formation de base et le perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont donc décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3).
Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en fonction des indications du marché du travail, on relèvera que des mesures du marché du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisant pas. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). En résumé, une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).
Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 60 LACI).
Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 ss LACI ; Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 60 LACI).
Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n° 17 ss ad art. 60 LACI).
d) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage doit démontrer et apporter les preuves que, dans sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.
5. a) En préambule, il convient de relever que si l’intimé persiste à refuser la prise en charge du cours de cariste faute pour le recourant d’en remplir les conditions selon lui, dans sa réponse, il admet toutefois, à juste titre, qu’un tel refus n’est pas lié au fait que la Caisse de chômage E.________ a rendu une décision d’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation en date du 29 mars 2019 seulement (cf. réponse du 23 août 2019), avec effet rétroactif au 5 mars 2019. Ceci étant, reste à déterminer si l’intimé était légitimé à considérer que le recourant ne remplissait pas les conditions pour la prise en charge financière par l’assurance-chômage d’un cours individuel en vue d’obtenir le permis de cariste.
b) En l'occurrence, il sied de constater que le recourant a bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er janvier 2017. Si, durant dit délai-cadre d’indemnisation, il a effectué de nombreuses missions temporaires, il n’a jamais été engagé pour une durée indéterminée, étant précisé qu’il ne disposait que d’un permis de chariot à timon, élément considéré d’emblée par l’ORP comme un frein au placement (cf. stratégie de réinsertion du 17 octobre 2016). Le fait que l'assuré est resté au chômage tout en n’effectuant que des missions temporaires de courte durée durant plus d'une année et demie en dépit des nombreuses postulations qu'il a effectuées auprès d'employeurs correspondant à son profil amène à reconnaître qu'il existait une situation défavorable du marché du travail dans son domaine d'activité antérieur, rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle. On doit également reconnaître que la formation demandée est susceptible de lui ouvrir de nouveaux débouchés professionnels et d'augmenter ainsi ses chances de placement et constitue assurément un sérieux atout pour amener les employeurs potentiels à écarter leurs éventuelles réticences à l'engager en raison de son manque de formation. C’est dans ce contexte que l’ORP a assigné le recourant, le 25 juin 2018 (assignation n° 00000782182), puis le 24 septembre 2018 (assignation n° 00000838035) à deux postes de magasinier-cariste à temps complet, alors que l’intéressé n’était pas au bénéfice d’un permis de cariste, pourtant exigé pour les deux emplois en cause. Finalement, après avoir répondu à une nouvelle assignation de l’ORP du 18 décembre 2018 pour un poste de magasinier-cariste auprès de la société D.________ (assignation n° 00000874840) l’assuré a indiqué sur le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2019 qu’il avait été engagé par cette entreprise à compter du 1er avril 2019. A aucun moment, son conseiller ORP n’a émis des doutes quant à la réalité de cet engagement conditionné à l’obtention du permis cariste, ni lors des entretiens des 5 et 21 février 2019, ni dans son courriel du 11 mars 2019 (produit par le recourant dans le cadre de son opposition) en réponse à une demande de renseignement de l’intéressé du même jour, raison pour laquelle l’intimé ne saurait en faire grief au recourant pour rejeter sa demande de fréquentation de cours. En cas de doute – ce que ne ressort nullement du dossier – il aurait été loisible au conseiller ORP du recourant de solliciter une confirmation écrite de l’entreprise D.________. Au demeurant, on relève que le conseiller ORP devait savoir que le permis de cariste était nécessaire pour obtenir le poste de magasinier-cariste auprès de la société D.________, puisque c’est lui-même qui a assigné l’assuré à ce poste. En outre, le recourant a indiqué sur le formulaire relatif à ses recherches d’emploi du mois de janvier 2019 qu’il était engagé par D.________ à compter du 1er avril 2019. Au vu de l’ensemble de ces événements, il convient de retenir que l'exigence du permis de cariste apparaissait comme une condition nécessaire à l’engagement du recourant auprès de D.________ et que l’obtention du permis de cariste devait être considérée par l’ORP comme une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au placement de l’intéressé et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI). En d’autres termes et contrairement aux considérations de l’intimé, il convient d’admettre que l'inscription du recourant au cours litigieux a été décisive dans la décision de D.________ de l’engager. Enfin, on constatera que tant la durée (4 jours) que le coût (1'190 fr.) de la formation restent dans des limites raisonnables par rapport au but à atteindre. L’argument évoqué par l’ORP dans sa décision du 9 avril 2019 ne permet pas d’appréhender la situation de manière différente. L’ORP a ainsi reproché au recourant d’avoir demandé un cours individuel, alors que l’assurance-chômage organise des cours de cariste dans le cadre de cours collectifs. Outre que ce grief n’a pas été repris dans la décision sur opposition litigieuse, on s’étonne que le conseiller ORP n’ait pas fait mention de cette possibilité de cours collectifs au recourant, alors que ce dernier l’avait informé le 4 février déjà (cf. courriel de l’assuré à Z.________) de son intention de suivre un cours individuel. A cet égard, il est piquant de relever qu’une note manuscrite apposée sur le courriel de l’assuré du 4 février 2019 indique que les coordonnées d’organisateurs de tels cours ont été envoyées par email au recourant le jour même. Il est d’ailleurs surprenant que le dossier de l’ORP n’inclue pas le mail en question.
Pour le surplus, la Cour de céans retient que le recourant a déposé sa demande de cours individuel dans les délais, ainsi que cela ressort des procès-verbaux des 5 et 21 février 2019 du conseiller ORP ainsi que de l’envoi ou de la remise de la confirmation d’inscription au cours de cariste dispensé par G.________ établie le 6 février 2019, qui figure au n° 17 du bordereau des pièces de l’ORP, avec la facture datée également du 6 février 2019.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’ORP disposait de tous les éléments pour se prononcer favorablement à la demande de cours litigieuse au mois de février 2019 au plus tard et que c’est à tort qu’elle a rejeté la demande de remboursement que lui a présentée le recourant, la durée – 4 jours – et le coût – 1'190 fr. – n’apparaissent pour le surplus pas excessifs. Le recours doit par conséquent être admis. La cause est renvoyée pour le surplus à l’intimé afin qu’il procède au calcul du montant dû au recourant en application de l’art. 85 al. 2 OACI, qui doit correspondre aux dépenses pour les billets ou abonnement de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays.
6. a) En conclusion, le recours doit être admis. La décision sur opposition du 14 juin 2019 est réformée en ce sens que le recourant a droit au remboursement du montant de 1'190 fr. correspondant à la facture de G.________ pour la formation de cariste du 6 février 2019, la cause étant renvoyée pour le surplus à l’intimé afin qu’il procède au calcul du montant dû au recourant pour ses frais de déplacement durant la formation de cariste.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant obtenant gain de cause avec l’assistance du juriste de son syndicat, il y a lieu de lui allouer une indemnité de dépens de 1'500 fr., à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 juin 2019 est réformée en ce sens que la demande de remboursement de la formation de cariste de quatre jours que le recourant a suivie du 18 au 21 mars 2019 est admise à hauteur de 1'190 fr. (mille cent nonante francs) ; la cause est renvoyée pour le surplus à l’intimé pour qu’il procède au calcul des frais de transport durant la formation de cariste qu’il est tenu de verser au recourant.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera au Syndicat I.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Syndicat I.________, à Yverdon-les-Bains (pour le recourant),
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :