TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 14/19 - 9/2020

 

ZH19.025098

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 avril 2020

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

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Art. 9 al. 2 LPC ; 17 et 25 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a sollicité l’octroi de prestations complémentaires le 29 mars 2000, indiquant qu’il était domicilié à l’avenue de Y.________ à W.________ et vivait séparé de son épouse, A.________, qui avait également requis l’octroi de telles prestations. L’assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1er mars 2000.

 

              Il ressort de la note d’entretien du 9 novembre 2018 qu’A.________ avait été convoquée à l’Agence d’assurances sociales (ci-après : l’Agence) pour effectuer la révision de son dossier, mais que c’est S.________ qui s’est présenté au rendez-vous. Interrogé sur les raisons de sa présence, il a expliqué que sa femme avait des problème de mobilité et qu’il gérait ses affaires administratives, qu’il vivait provisoirement chez elle pour l’aider dans son quotidien, mais qu’il avait toujours son appartement à l’avenue de Y.________. Après vérification au contrôle des habitants, il s’est avéré que son petit-fils et l’épouse de ce dernier étaient également inscrits à cette adresse depuis le 1er avril 2018. L’assuré a exposé que le couple n’avait plus de logement et qu’il leur avait prêté son appartement gratuitement. Dans le futur, il pensait retourner vivre avec son épouse et résilier le bail de l’appartement à Y.________, où se trouvait également un atelier de couture.

 

              Le 8 février 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a établi de nouvelles décisions de prestations complémentaires concernant les époux pour la période postérieure au 1er avril 2018, tenant compte de la reprise de la vie commune.

 

              Par décision du 8 février 2019 également, la Caisse a requis de l’assuré la restitution d’un montant de 7'467 fr. correspondant aux prestations qui lui avaient été versées à tort du 1er avril 2018 au 28 février 2019.

 

              L’assuré s’est opposé à ces décisions en date du 6 mars 2019, s’étonnant de les avoir reçues à l’adresse de sa femme alors qu’il vivait séparé d’elle depuis de nombreuses années. Il a précisé qu’il était resté en bons termes avec son épouse, mais que si tel n’avait pas été le cas, il n’aurait peut-être pas pu recevoir les décisions et s’y opposer à temps. Il voulait savoir sur quelle base la Caisse se fondait pour considérer qu’il avait repris la vie commune avec son épouse.

 

              Le rapport de situation établi le 23 avril 2019 par une collaboratrice de l’Agence fait état de ce qui suit :

 

« A la demande de la CCVD, nous nous sommes rendus (M. [...] et moi-même), le mardi 23 avril en fin de matinée, à la Rte de [...] c/o Mme A.________ pour essayer d'éclaircir la question du domicile du couple. Mme nous a reçus très aimablement et nous a expliqué que depuis son accident survenu en 2018 (Mme est tombée dans un bus), elle a des problèmes de mobilité. Son époux, dont elle vit séparée depuis plusieurs années, mais avec qui elle a gardé une excellente relation, vient l'aider régulièrement pour les tâches ménagères (il s'occupe de faire les courses et sort le chien). Elle admet qu'il dort de temps en temps chez elle mais elle précise que chacun a son propre logement. Elle explique également que son époux est avare ce qui crée des tensions. Nous avons été convaincus par les explications de Mme A.________.

 

Nous nous sommes ensuite rendus en début d'après-midi au domicile de M. S.________ situé à l'avenue de Y.________ à W.________. Monsieur est inscrit en domicile principal à cette adresse ainsi que son petit fils et son amie. Il y a donc officiellement 3 personnes dans le logement. Monsieur S.________ nous a reçus, dans un premier temps, debout dans son atelier. Il nous remet quelques documents qui ne correspondent pas à notre demande ! Concernant sa déclaration d'impôt 2018 et les relevés de ses comptes bancaires au 31 décembre 2018, il ne peut rien nous donner car il a tout remis à sa fiduciaire ! Il précise qu'il n'y a aucun changement ! Concernant le justificatif de son loyer, il nous remet le relevé détaillé de son compte postal où nous constatons que le montant du loyer s'élève à Fr. 1'347.00. Il déclare qu'il ne peut pas produire d'autre document et que nous devons nous contenter de ces justificatifs ! Nous demandons ensuite à visiter le logement. Ce dernier est composé d'un grand atelier de couture et d'un appartement. L'atelier de couture est complètement encombré et poussiéreux. L'appartement qui vient d'être repeint par son petit-fils est composé de deux pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. La 1ère pièce est une chambre à coucher meublée d'un grand lit moderne et d'un bureau avec deux ordinateurs récents. Il ne s'agit visiblement pas de la chambre de M. S.________ (qui est âgé de 86 ans et qui ne doit pas savoir se servir d'un ordinateur)! La deuxième chambre est visiblement un dépôt et il n'y a aucun lit pour dormir. Quant à l'entrée de l'appartement, il y a un grand canapé moderne (style conforma) ainsi qu'une grande TV moderne. Nous constatons également un tableau d'affichage avec des courriers adressés à son petit-fils ! A l'entrée de l'appartement, se trouve également une paire de ski récente et des chaussures de femmes. L'appartement semble bien occupé par le petit fils et son amie et non par M. S.________ !

 

Nous avons essayé d'éclaircir la question du domicile avec M. S.________. Ce dernier affirme qu'il vit bien à l'avenue de Y.________ ainsi que son petit-fils et son amie qui sont logés gratuitement. Il reconnait que la chambre à coucher que nous avons vue est bien occupée par son petit-fils et son amie. Lorsque nous lui demandons où il dort, il répond de manière évasive, à gauche et à droite et de temps en temps chez son épouse et parfois dans une pièce située derrière son atelier de couture. Or, lorsque nous demandons à voir la pièce située à l'arrière [de] l'atelier, nous constatons qu'elle est complètement encombrée et qu'il n'y a aucun lit pour dormir ! Nous lui demandons également où se trouvent ses affaires personnelles et il répond à nouveau de manière évasive ! Ses réponses sont floues et peu précises et il ne répond jamais vraiment à nos questions ! Il reconnait qu'il aimerait remettre son logement à son petit-fils mais que cela est compliqué car il doit débarrasser son atelier et il s'agit d'un gros travail. Nous lui demandons où il irait vivre s'il résiliait son bail à loyer et il déclare qu'il retournerait vivre chez sa femme ! Après 40 minutes de discussion, il nous met à la porte visiblement agacé par nos questions en précisant que nous avons fait une erreur et que nous devons corriger son dossier PC. Il précise qu'il ne va pas se faire « emmerder » et qu'il ira jusqu'au Tribunal s'il n'obtient pas gain de cause (son gendre serait avocat).

 

Conclusion : Nous sommes convaincus que M. S.________ n'habite actuellement pas le logement de l'avenue de Y.________. En effet, il n'y a tout simplement pas assez de place et de lits pour faire dormir 3 personnes. De plus l'ameublement de l'appartement est trop moderne et n'est pas celui d'une personne de 86 ans. Quant à la partie de son atelier de couture qui représente le 50 % (environ) des locaux, ce dernier est complètement encombré et ne permet pas d'installer un lit. Il est toutefois très difficile de prouver quoi que ce soit car il a bien son adresse légale à l'avenue de Y.________. »

 

              Par décision sur opposition du 3 mai 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé ses décisions du 8 février 2019. Elle a considéré qu’il résultait de la visite du 23 avril 2019 un faisceau d’indices concordant qui démontrait la reprise de la vie commune de l’assuré avec son épouse, notamment du fait que son logement est occupé par son petit-fils et sa compagne et qu’il n’est pas aménagé pour recevoir une tierce personne. La Caisse a en outre relevé que dans l’hypothèse contraire, une modification du droit aux prestations complémentaires et une demande de restitution auraient également eu lieu en raison de la prise en compte du partage des dépenses de loyer entre l’assuré et ses colocataires.

 

B.              Par acte du 4 juin 2019, S.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, au maintien de ses prestations complémentaires pour les années 2018 et 2019 ainsi qu’à l’annulation de la décision de restitution. Il a allégué vivre séparé de son épouse depuis 1999 et être domicilié depuis plus de 20 ans à la rue de Y.________ à W.________, où il a toutes ses affaires, reçoit son courrier et est enregistré au registre cantonal des personnes. Il a expliqué être passé à l’Agence le 9 novembre 2018 car sa femme avait eu un accident, qu’elle ne pouvait pas marcher et n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives en raison des effets de sa médicamentation lourde. Il a réfuté avoir mentionné qu’il avait l’intention de reprendre la vie commune avec son épouse, preuve en était qu’il s’était battu pour conserver son appartement face à la gérance qui voulait résilier le bail et a produit des documents à ce sujet. Il a précisé qu’il avait accueilli temporairement son petit-fils parce qu’il était au chômage et qu’il avait maintenant trouvé un appartement avec son épouse à [...]. Sa fille souhaitait que ses enfants lui tiennent compagnie, s’occupent de son ménage et de petits travaux qu’il ne pouvait plus faire à son âge. Selon lui, le fait qu’il avait accueilli son petit-fils ne permettait pas de conclure qu’il avait repris la vie commune avec son épouse, d’autant moins qu’il avait une autre pièce avec un lit pour dormir, précisant qu’il se trouvait derrière une séparation dans l’atelier de couture et annexant à son recours une photo montrant un lit. Il a allégué que si les collaborateurs de l’Agence avaient des doutes, ils auraient dû lui demander où il dormait et il leur aurait alors volontiers montré le lit dans l’autre pièce. A titre d’offre de preuve, il a proposé le témoignage de ses petits-enfants.

 

              Dans sa réponse du 5 juillet 2019, la Caisse a proposé le rejet du recours. Elle a relevé que les enquêteurs avaient requis et obtenu l’accès à chacune des pièces composant l’appartement, lesquelles n’étaient pas aménagées pour permettre à une tierce personne d’y dormir, ni a fortiori d’y loger. L’aménagement illustré par la photographie était donc postérieur à la venue des enquêteurs. La Caisse a en outre relevé que l’assuré et son épouse admettaient tous deux, pour le moins, vivre épisodiquement ensemble.

 

              Par réplique du 27 août 2019, le recourant a précisé avoir logé provisoirement et gratuitement son petit-fils et sa compagne du 1er avril au 1er décembre 2018, puis son autre petit-fils et son amie du 1er février au 30 juin 2019, lesquels avaient trouvé chacun un logement propre où ils résidaient maintenant. Il a fait valoir que le logement permettait d’accueillir une tierce personne grâce à la chambrette figurant sur la photo produite, mais qu’il y avait également la possibilité de dormir sur le canapé du salon, qui était extensible, expliquant qu’il avait dormi tantôt sur ce lit, tantôt sur le canapé. Il a souligné que son épouse avait uniquement admis qu’il avait de temps en temps dormi chez elle, tout en précisant que chacun avait son propre logement. Il a fait valoir qu’il souffrait de troubles de la mémoire dus à l’âge et qu’il n’avait pas les moyens financiers de restituer la somme demandée, comme l’attestaient ses décisions de taxation fiscale des années 2017 et 2018 qu’il a produites. Il a requis que le rapport d’enquête, dont les phrases étaient souvent ponctuées d’un point d’exclamation, soit retiré du dossier. Il a produit une attestation du Contrôle des habitants de la Commune de W.________ du 6 août 2019, indiquant que sa résidence principale était à l’avenue de Y.________ depuis le 1er novembre 1964, une partie du procès-verbal d’audience du 11 septembre 2014 relatif à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 décembre 1993, réglant la vie séparée avec sa femme, ainsi qu’un certificat médical du Dr F.________ du 2 août 2019 attestant que son épouse ne pouvait marcher que sur de courtes distances avec l’aide de cannes, qu’elle n’osait plus emprunter les transports publics et que ses troubles cognitifs s’étaient aggravés. Il a également transmis une lettre de sa fille du 27 août 2019, laquelle confirmait qu’il logeait dans son appartement à Y.________ W.________, que lorsqu’il avait des visites, il occupait le petite pièce « derrière son cheni[t] », ce qui expliquait que les enquêteurs ne l’avaient sans doute pas vue, et qu’il lui arrivait également de dormir sur le canapé. Elle a en outre invoqué que son père pouvait avoir des pertes de mémoire, des idées très embrouillées et des difficultés à s’exprimer, ce qui pouvait expliquer ses propos confus.

 

              Dans sa duplique du 20 septembre 2019, la Caisse a relevé qu’A.________ n’avait pas recouru contre la décision sur opposition qui lui avait été adressée. Elle a rappelé que les enquêteurs avaient constaté l’absence d’affaires personnelles du recourant dans son appartement et que ses réponses permettaient également de mettre en doute une résidence usuelle à cette adresse. Elle a relevé que le recourant n’avait pas annoncé l’occupation de son logement par ses petits-fils ni par sa petite-fille du 1er août 2013 au 30 juin 2017. Elle a précisé que si la Cour de céans devait admettre que le recourant réside toujours dans son appartement, il ne se justifierait alors pas de déroger au principe du partage du loyer à parts égales, et que le nouveau calcul de son droit aux prestations conduirait à une reformatio in pejus, étant donné l’augmentation des prestations touchées à tort.

 

              Le 13 décembre 2019, la Caisse a transmis à la Cour de céans les nouvelles décisions de prestations complémentaires qu’elle avait rendues le 6 décembre 2019 à l’encontre du recourant, prenant en compte l’existence en Italie d’un bien immobilier et d’un compte bancaire non annoncés depuis le mois de janvier 2013. Elle lui a notamment refusé l’octroi de prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er avril 2018.

 

              Par courrier de son mandataire du 15 janvier 2020, le recourant a fait valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif que la note interne du 9 décembre [recte : novembre] 2018 et le rapport de situation du 23 avril 2019 ne lui avaient pas été soumis avant que la décision soit rendue. La gravité de cette violation justifiait selon lui le renvoi de la cause à l’autorité administrative pour complément d’instruction.

 

              Le 10 février 2020, la Caisse a mentionné que le recourant et son épouse avaient eu l’occasion de s’exprimer devant les enquêteurs de l’Agence et que si, dans un premier temps, ils n’avaient pas eu accès aux documents en question, ils avaient eu la possibilité de faire valoir leurs arguments devant la Cour de céans.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires à partir du 1er avril 2018 et la restitution des prestations versées à tort durant la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019. Seule est litigieuse la question de savoir si la Caisse était légitimée à rendre de nouvelles décisions tenant compte du fait que les époux ont repris la vie commune à partir du 1er avril 2018. Les décisions relatives à la prise en compte d’un immeuble et d’un compte bancaire en Italie sortent de l’objet de la présente contestation.

 

3.              a) Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu au motif que la note interne du 9 novembre 2018 et le rapport de situation du 23 avril 2019 ne lui avaient pas été soumis avant que la décision soit rendue. La gravité de cette violation justifie selon lui le renvoi de la cause à l’autorité administrative pour complément d’instruction.

 

              b) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chacun le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid.  4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 et références citées).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2).

 

              Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées).

 

              c) En l’espèce, il faut constater que tant la note du 9 novembre 2018 que le rapport de situation du 23 avril 2019 résument par écrit les déclarations faites par le recourant à la collaboratrice qui les a rédigés. Le rapport de situation comporte en outre une description de l’appartement du recourant, dont la visite a été faite en sa présence. Ces pièces ne contiennent ainsi pas d’éléments qu’il ignorait. Il avait en outre la possibilité de demander la consultation de son dossier à la Caisse. Quoi qu’il en soit, même en admettant que son droit d’être entendu aurait été violé, il faut constater que ce vice a été guéri dans le cadre de la présente procédure de recours, dans la mesure où le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur ces pièces devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir de cognition.

 

4.               a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC).

 

              Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC).

 

              Selon l’art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint. L’alinéa 3 précise que les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (let. a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (let. b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (let. c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (let. d).

 

              Selon la jurisprudence, les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont il faut tenir compte aussi dans le cadre de l'art. 1 OPC-AVS/AI. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait – en dépit de la séparation effective du couple – se justifier (ATF 103 V 25). Dès lors, lorsque des conjoints séparés reprennent la vie commune, un calcul séparé des prestations complémentaires ne se justifie plus (RCC 1986 p. 143). En revanche, lorsque les conjoints ont divorcé, la situation est différente. Sous réserve de l'abus de droit, les prestations complémentaires de l'assuré qui pour des raisons particulières continue à faire ménage commun avec l'ex-conjoint duquel il a divorcé ne se calculent pas selon les règles valables pour les conjoints (ATF 137 V 82 consid. 5, particulièrement consid. 5.4 et 5.5).

 

              b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et références citées). La prestation complémentaire annuelle doit ainsi être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI).

 

              La nouvelle décision doit porter effet en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (art. 25 al. 2 let. a, première phrase, OPC-AVS/AI).

 

              L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3). En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

 

              c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

 

              aa) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

              Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

 

              bb) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).

 

              d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 121 V 204 consid. 6b et références citées).

 

              En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).

 

              L’art. 61 let. c LPGA prévoit en outre que le juge apprécie librement les preuves.

5.              a) A titre liminaire, il faut constater qu’il n’y a aucune raison que le rapport de situation du 23 avril 2019 soit « retiré du dossier sous peine de nullité de l’enquête et de la décision ». Cette pièce a été établie par une collaboratrice de l’Agence à la suite de la visite qu’elle et son collègue ont faite sur place en vue d’éclaircir la situation. Dans sa lettre, la fille du recourant précise que ce dernier avait été averti d’une telle visite. En outre, il ressort du compte-rendu que la visite des appartements s’est faite avec l’accord et en présence de S.________, respectivement d’A.________. L’utilisation régulière de points d’exclamation par la collaboratrice dénote certes de son étonnement face à certains éléments, mais ne saurait laisser à penser que le contenu de ce rapport ne reflète pas réellement ce qui a pu être observé et entendu par les deux collaborateurs lors de ces visites.

 

              b) Il convient de déterminer si c’est à juste titre que la Caisse a retenu que S.________ et A.________ avaient repris la vie commune dès le 1er avril 2018.

 

              Il ressort des premières explications données par S.________ lors de son passage à l’Agence le 9 novembre 2018, telles que retranscrites dans la note d’entretien, qu’il habitait provisoirement chez son épouse afin de l’aider au quotidien et qu’il envisageait de retourner vivre avec elle et de résilier le bail de son appartement.

 

              Il a par la suite nuancé ses propos lors de la visite de son appartement par les deux collaborateurs de l’Agence, précisant qu’il ne dormait que de temps en temps chez son épouse, ce que cette dernière a par ailleurs confirmé.

 

              L’assuré a toutefois reconnu que c’était son petit-fils et son amie qui dormaient dans la chambre à coucher de l’appartement et a indiqué qu’il dormait de temps en temps chez son épouse et parfois dans la pièce située derrière son atelier de couture. Les collaborateurs de l’Agence ont alors demandé à voir cette pièce et ont pu constater qu’elle était complètement encombrée et qu’il n’y avait aucun lit pour dormir. Au vu de la configuration et de l’aménagement de l’appartement du recourant, il apparaît que l’assuré ne pouvait plus y loger depuis l’arrivée de son petit-fils et son amie le 1er avril 2018. En outre, questionné à ce sujet, l’assuré n’a pas été en mesure d’expliquer précisément où il dormait, répondant de manière évasive.

             

              Les éléments invoqués dans le cadre du recours ne permettent pas d’apporter des explications cohérentes à cette situation. Tout d’abord, le fait que le recourant est formellement domicilié à l’avenue de Y.________ à W.________ n’est pas décisif en l’occurrence. D’une part, le fait d’être enregistré à cette adresse ne suffit pas à établir qu’il y habite effectivement. D’autre part, l’extrait du registre cantonal des personnes produit par le recourant mentionne que ce dernier a annoncé cette adresse comme étant son domicile principal en novembre 1964 déjà, soit bien avant sa séparation d’avec son épouse, intervenue dans les années 1990. Dans la mesure où ce domicile existait déjà lorsque les époux vivaient ensemble, son existence ne saurait permettre de nier une reprise de la vie commune.

 

              Le fait que les époux ont confirmé leur volonté de séparation en 2014 ne va pas non plus à l’encontre d’une reprise de la vie commune ultérieurement, étant admis par tous deux qu’ils ont gardé de très bons contacts entre eux.

 

              Compte tenu de la présence de son atelier de couture dans son appartement, le fait que le recourant s’est battu pour en conserver le bail ne permet pas de dire que c’était avant tout pour y vivre. En outre, la procédure de conciliation a eu lieu en 2016, soit avant l’accident subi par son épouse en 2018, qu’il met en avant pour expliquer sa présence régulière chez elle.

 

              La photographie produite avec le recours montre effectivement un lit, mais n’est pas cadrée assez largement pour voir l’atelier de couture dans lequel il se trouverait. Quoi qu’il en soit, comme le relève l’autorité intimée, cette installation a pu être faite après le passage des collaborateurs de l’Agence. Dans la mesure où ceux-ci ont visité la pièce où le recourant prétendait dormir et qu’ils ont tous deux constaté un grand encombrement et l’absence de lit, il n’y a pas de raison de s’écarter de leurs affirmations.

 

              Il faut constater que le recourant n’a jamais annoncé à la Caisse la présence de ses petits-enfants et de leur amie dans son appartement. En outre, il a fait valoir dans son recours, déposé le 4 juin 2019, que son petit-fils et son amie ne logeaient plus chez lui car ils avaient trouvé un logement. Ce n’est toutefois que dans sa réplique qu’il a reconnu qu’un autre de ses petits-enfants, accompagné de son amie, avaient logé chez lui du 1er février 2019 au 30 juin 2019. On voit mal comment il a pu oublier de mentionner un tel élément dans son recours, déposé à la même période, s’il vivait effectivement au quotidien dans le même appartement qu’eux. Il est en outre contradictoire que la présence de ses petits-enfants soit justifiée notamment par l’aide qu’ils lui apportent pour le ménage et les petits travaux qu’il ne peut plus faire à son âge, alors que lui-même a indiqué aller aider son épouse en raison de ses problèmes de mobilité à la suite de son accident.

 

              Dans son recours, le recourant soutient que la Caisse n’était pas fondée à déduire de la présence de son petit-fils et son amie dans son appartement qu’il avait repris la vie commune avec son épouse, précisant qu’il aurait très bien pu vivre ailleurs. Si on peut admettre en théorie cet argument, force est de constater qu’en l’occurrence le recourant n’a pas été en mesure de donner des explications cohérentes sur l’endroit où il dormait, malgré les questions dans ce sens des collaborateurs de l’Agence. Il est en outre surprenant qu’il n’ait mentionné qu’au stade de la réplique qu’il dormait parfois sur le canapé du salon. Le fait qu’il n’ait pas du tout parlé de cet élément aux collaborateurs de l’Agence lors de leur visite, ni ne l’ait indiqué dans son recours plaide clairement en défaveur de sa vraisemblance.

 

              Dans sa lettre du 27 août 2019, la fille du recourant fait valoir que son père pouvait avoir des pertes de mémoire, des idées très embrouillées et des difficultés à s’exprimer, ce qui pouvait expliquer ses propos confus. Il n’est toutefois pas vraisemblable qu’en raison de son âge, le recourant n’aurait pas été en mesure d’expliquer clairement où il dormait, alors que tant lors de son passage à l’Agence qu’à l’occasion de la visite sur place, il a exprimé sa volonté de s’opposer à toute réduction de son droit aux prestations en faisant recours si nécessaire. Dans la mesure où ses facultés étaient suffisamment présentes pour lui permettre de comprendre l’enjeu de la situation, on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas été en mesure de répondre à la question de savoir où il dormait.

 

              L’ensemble de ces éléments permettent de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré vivait principalement chez son épouse depuis le 1er avril 2018 et non seulement épisodiquement comme les époux l’ont admis.

 

              c) Il s’agit d’un changement important, justifiant la révision de leur droit aux prestations complémentaires en application de l’art. 17 LPGA. En effet, comme mentionné ci-dessus (consid. 4a), le calcul des prestations complémentaires se fait sur une base commune lorsque des époux séparés reprennent la vie commune.

 

              d) Le recourant n’invoque aucun grief à l’encontre du nouveau calcul opéré par la Caisse pour le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er avril 2018. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter.

 

              e) La reprise de la vie commune constitue en outre un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, autorisant la demande de restitution des prestations versées à tort, laquelle est par ailleurs intervenue dans les délais légaux.

 

              Le montant de la restitution n’est par ailleurs pas critiqué par le recourant.

 

              f) Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée, par décisions du 8 février 2019 confirmées sur opposition le 3 mai 2019, à rendre de nouvelles décisions de prestations complémentaires concernant le recourant, et à lui réclamer la restitution des prestations indûment versées pendant la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019, soit un montant de 7'467 francs.

 

              g) Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à l’audition des petits-enfants du recourant, comme requis par ce dernier. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 et les références citées). La requête du recourant en ce sens est dès lors rejetée.

 

6.              a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition du 3 mai 2019 confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 3 mai 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :