TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 101/19 - 101/2020

 

ZD19.010645

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 21 mars 2020

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, présidente

                            Mme              Berberat et M. Piguet, juges

Greffière              :              Mme              Neyroud

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Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 59 LPGA


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision rendue le 5 février 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente d’invalidité, compte tenu d’un degré d’invalidité de 5,57 %,

 

              vu la motivation de cette décision selon laquelle une activité adaptée n’imposant pas de port de charges supérieures à 20 kg, de position en porte-à-faux ou de travaux impliquant un serrage avec la main droite était exigible,

 

              vu l’acte du 6 mars 2019 par lequel l’assuré a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme « en ce sens que le port de charges supérieures à 10 kg ne peut être imposé, en ce sens que le calcul de la rente prenne compte de la nouvelle limitation de port de charge, respectivement, en tenant compte du nouvel examen médical demandé »,

 

              vu la réponse de l’OAI du 2 juillet 2019, admettant que le port de charges ne pouvait excéder 10 kg, mais estimant que cette limitation n’influençait pas la détermination du revenu d’invalidité, celui retenu dans la décision entreprise reposant déjà sur l’exercice d’une activité industrielle légère, un abattement supérieur à 10 % ne se justifiant pour le surplus pas,

 

              vu la proposition de rejet du recours formulée par l’OAI,

 

              vu la réplique du 17 septembre 2019, par laquelle l’assuré a – sans contester le principe du refus de rente – critiqué le degré d’invalidité retenu considérant qu’il s’élevait à 15 % en 2012, respectivement à 12,45 % en 2017,

 

              vu la duplique du 28 octobre 2019, par laquelle l’OAI a remis en question l’intérêt à recourir de l’assuré et a, au vu des griefs soulevés, détaillé le calcul du revenu sans invalidité retenu,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

 

              que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

 

              que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36] et art. 93 let. a LPA-VD),

 

              qu’in casu, le recourant a observé le délai de recours consacré par l’art. 60 al. 1 LPGA,

 

              qu’il y a ainsi lieu d’examiner plus avant la recevabilité du recours du 6 mars 2019, en particulier sous l’angle de la qualité pour recourir ;

 

              attendu que la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),

 

              que l’intérêt au recours doit porter sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification de la motivation de la décision (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1) ;

 

              attendu qu’une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA ; cf. aussi l’art. 25 al. 2 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.02] en lien avec l’art. 5 al. 1 let. b de cette même loi) que lorsque la constatation immédiate de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s’opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits ou d’obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1 et les références citées),

 

              qu’à teneur de la jurisprudence, un assuré n’a en principe pas d’intérêt digne de protection à faire constater l’existence d’un degré d’invalidité plus élevé que celui retenu par l’administration lorsqu’il n’en résulte aucune incidence sur le montant de la rente litigieuse (ATF 115 V 416 consid. 3b et les références citées ; TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 1.1 ; Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 15 ad art. 59 LPGA),

 

              que demeurent réservées des circonstances particulières qui pourraient justifier une décision de constatation sur ce point, notamment lorsque le constat requis a une incidence sur le droit à d’autres prestations d’assurance sociale telle que notamment l’assurance-accidents (ATF 115 V 416 op. cit. ; TFA I 81/02 du 14 février 2003 consid. 2.3) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, l’assuré a concédé, en particulier dans sa réplique, ne pas avoir droit à une rente d’invalidité,

 

              qu’il a en revanche conclu à ce qu’il soit reconnu, d’une part, que l’activé adaptée ne devait pas imposer un port de charges supérieures à 10 kg et, d’autre part, que son taux d’invalidité s’élevait à 15 % en 2012, respectivement à 12,45 % en 2017 ;

 

              que l’intimé a pour sa part reconnu que les limitations fonctionnelles comprenaient effectivement une interdiction du port de charges supérieures à 10 kg,

 

              qu’il a toutefois estimé, à juste titre, que cette restriction n’influençait pas la détermination du revenu sans invalidité dans la mesure où celui retenu dans la décision entreprise reposait déjà sur l’exercice d’une activité industrielle légère, un abattement supérieur ne se justifiant pour le surplus pas,

 

              que même à admettre la modification des degrés d’invalidité requise par le recourant, celle-ci n’entraînerait aucun changement du droit à la rente au vu du seuil déterminant de 40 % (cf. art. 28 LAI),

 

              qu’une éventuelle modification du taux d’invalidité dans le sens des conclusions du recourant ne conduirait ainsi pas à une rectification du dispositif de la décision attaquée,

 

              que pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir que le taux d’invalidité retenu par l’assurance-invalidité pourrait influencer ses droits à d’autres prestations d’assurance sociale, en particulier de l’assurance-accidents,

 

              qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence relative au principe d’uniformité de la notion d’invalidité dans l’assurance-sociale, l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3),

 

              qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à faire constater de plus amples limitations fonctionnelles ou un degré d’invalidité plus élevé, faute d’intérêt digne de protection à une telle constatation,

 

              que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens.

 


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 6 mars 2019 par T.________ est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              T.________ ;

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;

‑              Office fédéral des assurances sociales ;

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :