TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 271/19 - 103/2020

 

ZD19.034312

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 2 avril 2020

__________________

Composition :               M.              MÉtral, juge unique

Greffière              :              Mme              Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 26 al. 2 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.               a) R.________ (auparavant : R.________, ci-après : l’assurée ou la recourante) était titulaire d'une rente entière d’invalidité du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002, puis d'une demi-rente depuis le 1er janvier 2003. Par décision du 21 octobre 2016, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé) a supprimé la demi-rente avec effet dès le premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision.

 

              L'OAI a par la suite alloué à l’assurée des mesures de nouvelle réadaptation, de sorte qu'il a continué à lui verser une demi-rente. Par décision du 28 novembre 2017, l'OAI a toutefois interrompu la mesure et mis fin au droit à la rente avec effet au 31 mai 2017. La rente ayant encore été versée en juin 2017 par la Caisse de compensation, l'OAI a exigé la restitution de cette prestation par décision du 22 juin 2017.

 

              b) R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de suppression de rente du 21 octobre 2016 (cause Al 321/16), contre la décision de restitution (cause AI 251/17) et contre la décision du 28 novembre 2017 mettant fin aux mesures de nouvelle réadaptation et supprimant le versement de la rente à partir du 1er juin 2017 (cause Al 17/18).

 

              Par arrêt du 6 mai 2019 (Al 321/16 – 136/2019), la Cour de céans a annulé la décision du 21 octobre 2016 et maintenu la demi-rente dont l'assurée était titulaire depuis le 1er janvier 2003.

 

              c) Par décision du 8 juillet 2019, l’OAI a alloué à la recourante une demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er juin 2017. Dans son décompte, il a considéré que la rente d’invalidité versée en trop pour le mois de juin 2017 était compensée avec le paiement rétroactif et a octroyé à l’assurée des intérêts moratoires à compter du mois de juin 2019, soit un montant de 306 fr., précisant que ceux-ci n’étaient dus que lorsque la prestation n’avait pas été payée dans un délai de 24 mois après le début du droit à la prestation.

 

B.              R.________ a recouru contre cette décision le 30 juillet 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 271/19), concluant à l’octroi d’intérêts moratoires dès le 1er juillet 2017, la rente du mois de juin 2017 ayant déjà été versée en 2017. Elle a fait valoir que le délai de 24 mois avait pour but de permettre à l’assurance-invalidité de procéder aux mesures d’instruction nécessaires et commençait à courir depuis le début du droit à la rente en tant que tel, soit en 2001 en l’occurrence.

 

              Dans sa réponse du 9 septembre 2019, l’OAI s’est référé à une prise de position de la Caisse de compensation F.________ du 2 septembre 2019, qui indiquait s’être basée sur les chiffres marginaux 10503 à 10505 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR).

 

C.              a) Par arrêt du 29 octobre 2019 dans la cause 9C_428/2019, le Tribunal fédéral a admis un recours de l'assurée contre le jugement de la Cour de céans du 6 mai 2019 et l’a réformé en allouant à R.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 2015.

 

              b) A la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, la Cour des assurances sociales a admis le recours de l'assurée contre la décision de restitution de rente du 22 juin 2017, par arrêt du 10 janvier 2020 (Al 251/17 – 11/2020).

 

              c) Les 13 novembre 2019 et 25 février 2020, le juge en charge de l'instruction a informé les parties que les causes Al 17/18 et AI 271/19 lui paraissaient sans objet et les a invitées à se déterminer sur une éventuelle radiation du rôle.

 

              Par courrier du 12 décembre 2019, l’OAI a fait savoir qu’aucune mesure ne serait objectivement et subjectivement susceptible de réduire le préjudice économique de l’assurée, comme cela ressortait du rapport final de son Service de réadaptation du 20 novembre 2019. 

 

              Le 6 mars 2020, la recourante a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la radiation de la cause du rôle.

 

              d) Par arrêt de ce jour (AI 17/18 – 102/2020), la Cour de céans a rayé du rôle la cause relative à l’interruption des mesures de nouvelle réadaptation et la fin du versement de la rente.

             

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit de la recourante à des intérêts moratoires à partir du mois de juillet 2017 sur les arriérés de rente d’invalidité qui lui ont été alloués par décision du 8 juillet 2019.

 

3.               a) Aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

 

              L’obligation de payer des intérêts moratoires selon l’art. 26 al. 2 LPGA commence 24 mois après le droit à la rente en tant que tel pour l’ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas seulement deux ans après l’exigibilité de chaque rente mensuelle (ATF 133 V 9 consid. 3.6).

 

              L’octroi d’intérêts moratoires vaut tant dans le cas d’une reconnaissance initiale du droit à la rente que dans le cadre d’une procédure de révision (ATF 137 V 273 consid. 4). Dans un cas de révision d'office confirmant la rente d'invalidité en cours, éventuellement après que l'office AI avait d'abord réduit ou supprimé la rente, le délai de 24 mois (à partir de la naissance du droit) au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA commence au plus tard au moment de l'introduction de la procédure de révision (ATF 140 V 558 consid. 3.4).

 

              b) L’art. 26 al. 4 LPGA précise toutefois qu’il n’existe pas de droit à des intérêts moratoires pour les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées (let. b), ni pour les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 70 LPGA (let. c).

 

              c) Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA).

 

4.              a) Le 25 février 2020, le juge en charge de l’instruction de la cause a observé que la cause paraissait sans objet et a invité les parties à se déterminer sur la radiation du rôle. Celles-ci n’y ont pas vu d’objection. Il faut toutefois constater que la question des intérêts moratoires n’est pas réglée et demeure l’objet du présent litige.

 

              Contrairement à ce que soutient la Caisse de compensation, elle n’a pas fait application des directives DR, ou du moins pas correctement. Celles-ci précisent en effet, sous ch. 10504.1, que si la rente AI est confirmée dans le cadre d'une procédure de révision, le délai de 24 mois (à partir de la naissance du droit) au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA commence à courir au plus tard au moment de l'introduction de la procédure de révision. Ces directives correspondent à la jurisprudence du Tribunal fédéral, publiée sous ATF 140 V 558. Le Tribunal fédéral a précisé que le délai de l’art. 26 al. 2 LPGA s’applique indifféremment selon que la procédure de révision a été initiée d’office ou sur demande de l’assuré, et qu’il y a lieu dans les deux cas de laisser à l’office de l’assurance-invalidité une certaine période pendant laquelle il peut entreprendre les éclaircissements nécessaires, au regard du principe de la maxime d’office (art. 43 al. 1 LPGA), sans devoir immédiatement compter avec le paiement d’intérêts moratoires (consid. 3.3). Il ne se justifie dès lors pas de faire partir le délai de 24 mois de la date de la décision réduisant ou suspendant à tort le droit à la rente, ni du premier jour du deuxième mois suivant la notification de cette décision (consid. 3.4).

 

              En l’occurrence, dans la mesure où la procédure de révision a été initiée en mars 2013, le délai de 24 mois était largement échu en juin, respectivement juillet 2017.

 

              b) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé, pour nouvelle décision. L’intimée établira un nouveau décompte de prestations en prenant en considération l’arrêt du TF 9C_428/2019, qui reconnaît désormais à l’assurée le droit à une rente entière dès le 1er janvier 2015, ainsi que la jurisprudence publiée à l’ATF 140 V 558 pour fixer le point de départ des intérêts moratoires. Il lui incombera également, le cas échéant, d’instruire la cause sur les éventuelles avances de prestations qui auraient été faites à la recourante par des tiers ou d’autres assurances sociales, lesquelles excluent le droit à des intérêts moratoires (art. 26 al. 4 LPGA).

 

5.              a) Le recours est par conséquent admis.

 

              b) La décision rendue le 8 juillet 2019 est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

              c) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI, qui succombe.

 

              Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 8 juillet 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

              IV.              L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :