TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 52/19 - 17/2020

 

ZC19.057083

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 17 avril 2020

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourante,

 

Et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

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Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS.


              E n  f a i t  :

 

A.              Le 27 septembre 2019, W.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1958, a déposé une demande d'affiliation pour personne sans activité lucrative auprès de la Caisse de compensation [...]. Le 25 octobre 2019, celle-ci a transmis ladite requête à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l'intimée) comme objet de sa compétence.

 

              Le 2 décembre 2019, la caisse a procédé à l'affiliation de l'assurée pour les années 2017 et 2018 et rendu deux décisions distinctes de cotisations personnelles, l'une pour l'année 2017, l'autre pour l'année 2018, à hauteur de montants respectifs de 490 fr., soit un total d'arriérés de cotisations de 980 francs. A cela s'ajoutait une troisième décision relative au paiement d'intérêts moratoires sur lesdits arriérés de cotisations, dont le montant s'élevait à 47 fr. 10 s'agissant de l'année 2017 – soit calculé du 1er janvier 2018 au 2 décembre 2019 – et à 22 fr. 60 pour l'année 2018 – soit pour une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 2 décembre 2019. Partant, l'assurée était redevable à la caisse d'un montant total de 69 fr. 70 à titre d'intérêts moratoires.

 

              Par acte du 11 décembre 2019, l'assurée s'est uniquement opposée à la décision du 2 décembre précédent relative aux intérêts moratoires. Elle a en substance argué entendre régler les arriérés de cotisations dans le délai de 30 jours octroyé par la caisse, de sorte qu'en l'absence de retard de paiement de sa part, des intérêts moratoires ne se justifiaient pas. Par ailleurs, elle a indiqué ne pas avoir été informée de son obligation de payer les cotisations AVS, même sans activité lucrative, et se trouver dans une situation financière difficile.

 

              Par décision sur opposition du 18 décembre 2019, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 2 décembre 2019. Elle a exposé qu’il ne s’agissait pas d’intérêts liés au paiement tardif d’une facture, mais que les intérêts moratoires en question concernaient les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures 2017 et 2018 et étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de la facturation, sans qu’une quelconque faute puisse entrer en considération. La caisse a ajouté que les intérêts étaient compensatoires du fait que les cotisations n’avaient pu profiter à l’AVS en temps voulu.

 

              Le 20 décembre 2019, l’assurée a sollicité de la caisse que lui soit octroyé un délai de paiement pour le montant des cotisations AVS.

 

B.              Par acte du 20 décembre 2019, W.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 18 décembre précédent devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et a en substance exposé que son droit au chômage avait pris fin en janvier 2017, qu’elle n’avait pas retrouvé du travail depuis lors et qu’elle se trouvait dans une situation financière particulièrement modeste.

 

              Par réponse du 23 janvier 2020, la caisse a conclu au rejet du recours. Dans ce contexte, l’intimée s’est notamment référée aux pièces suivantes, produites en annexe :

 

              - un écrit de l’assurée du 23 décembre 2019 faisant opposition à la décision du 2 décembre précédent concernant les arriérés de cotisations pour l’année 2017, l’intéressée ayant en effet reçu au cours de l’année 2017 des indemnités de chômage sur lesquelles avait été perçu un montant de 315 fr. 70 à titre de cotisations AVS selon un décompte du 13 décembre 2019 de la Caisse de compensation [...] ;

 

              - une décision sur opposition du 9 janvier 2020, admettant l’opposition susdite et imputant le montant de 315 fr. 70 sur les arriérés de cotisations ;

 

              - une décision rectificative du 20 janvier 2020, arrêtant un nouveau calcul des cotisations personnelles compte tenu du montant précité de 315 fr. 70 et d’un paiement de 490 fr. effectué par l’assurée le 13 janvier 2020, le solde dû par cette dernière s’élevant désormais à 174 fr. 30 pour l’année 2017 ;

 

              - une seconde décision rectificative du 20 janvier 2020, fixant dorénavant le montant des intérêts moratoires à 17 fr. 90 s’agissant de l’année 2017 et à 25 fr. 85 pour l’année 2018, de sorte que l’assurée restait débitrice d’un montant total réduit de 43 fr. 75 pour la période du 1er janvier 2018 au 20 janvier 2020.

 

              Par courrier du 31 janvier 2020, la juge instructrice a invité la recourante à se déterminer sur la décision rectificative du 20 janvier 2020 relative à la réduction des intérêts moratoires.

 

              Prenant position le 6 février 2020, la recourante a indiqué maintenir sa demande dans la mesure où elle contestait le principe même de la perception d’intérêts moratoires.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) L’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA). Si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend la procédure de recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 113 V 238).

 

              b) En l’espèce, l’intimée a reconsidéré la décision entreprise du 18 décembre 2019 par décision rectificative du 20 janvier 2020, réduisant de 69 fr. 70 à 43 fr. 75 le montant des intérêts dû par la recourante.

 

              Demeure toutefois encore litigieuse la question de savoir si l’intimée était fondée, sur le principe, à facturer à la recourante des intérêts moratoires pour les cotisations personnelles relatives aux années 2017 à 2018.

 

3.              a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 ; TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

 

              b) L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).

 

              c) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP], ch. 4064). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l’AVS ; afin de garantir l’égalité de traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs (cf. TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5 ; cf. VSI 2004 p. 56).

 

4.              En l’espèce, il convient de souligner que la recourante n’a ni contesté son affiliation à la caisse, ni le principe du versement de cotisations personnelles pour les années 2017 et 2018 du fait de cette affiliation. Par opposition du 23 décembre 2019, elle s’est en effet limitée à remettre en cause le calcul des cotisations pour l’année 2017, arrêté par décision du 2 décembre 2019. La recourante avait en effet déjà cotisé un montant de 315 fr. 70 pour l’année en question, tel que cela ressortait du décompte du 13 décembre 2019 de la Caisse de compensation [...]. Par décision sur reconsidération du 20 janvier 2020, elle en a d’ailleurs obtenu la modification, de sorte que le montant des cotisations personnelles pour 2017 n’est plus remis en question. Quant aux arriérés de cotisations pour l’année 2018, le 13 janvier 2020, la recourante a procédé à leur paiement intégral, confirmant dès lors encore qu’elle ne conteste pas le principe de la perception desdites cotisations.

 

              Par conséquent, il est établi que la recourante est redevable de cotisations personnelles pour les années 2017 et 2018 et que ces dernières ont été réclamées le 2 décembre 2019 par l’intimé. Elles constituent ainsi des cotisations arriérées au sens de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS. Dans ces circonstances et compte tenu des règles applicables, les intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations fixés par l’intimée étaient dès lors justifiés dans leur principe. On rappellera également que ces intérêts sont dus indépendamment de toute faute de l’assurée ou de l’autorité.

 

              De surcroît, le montant des intérêts moratoires a été réévalué par décision sur reconsidération du 20 janvier 2020, conformément aux règles légales rappelées ci-dessus et sur la base du décompte du 13 décembre 2019 de la Caisse de compensation [...] fourni par la recourante s’agissant du total des cotisations AVS versées pour l’année 2017.

 

              Par surabondance, on rajoutera que dans la mesure où la dette d’intérêts moratoires excède 30 fr., la caisse ne dispose d’aucune marge de manœuvre lui permettant de renoncer à ce montant.

 

              Si la recourante se trouve en outre dans une situation pécuniaire précaire, ce seul élément ne constitue pas un motif d’exemption au paiement ; il lui reste loisible, au demeurant, de solliciter un plan de paiement auprès de l’intimée.

 

              Par conséquent, la recourante est redevable d’intérêts moratoires relatifs aux arriérés de cotisations pour les années 2017 et 2018 à hauteur de 43 fr. 75 en faveur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, conformément à la décision sur reconsidération du 20 janvier 2020.

 

5.              a) En définitive, il convient de prendre acte de ce que la décision entreprise du 18 décembre 2019 est annulée et remplacée par la décision rectificative du 20 janvier 2020, de rejeter le recours du 20 décembre 2019 en tant qu'il porte sur la décision rectificative du 20 janvier 2020 et de confirmer cette dernière décision.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire qualifié – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de ce que la décision sur opposition du 18 décembre 2019 rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et remplacée par la décision rectificative du 20 janvier 2020 de cette même autorité.

 

              II.              Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la décision rectificative du 20 janvier 2020 rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

 

              III.              La décision rectificative rendue le 20 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              W.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :