COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 21 avril 2020
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Guardia
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Cause pendante entre :
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T.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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Z.________, à [...], défendeur, représenté par Mes Anne Troillet et Céline Moullet, avocates à Genève.
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Art. 6 et 60 LPP ; art. 88 CPC; art. 109 al. 2 LPA-VD
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en [...], a été engagée dès le 1er janvier 2007 en qualité de conductrice offset auprès de [...]. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès du Z.________ (ci-après : le Fonds ou le défendeur).
Aux termes du contrat de travail de durée indéterminée établi le 22 décembre 2006, l’assurée et son employeuse ont convenu d’un salaire mensuel brut payé treize fois l’an de 4'900 fr., salaire devant être augmenté à 5'000 fr. à l’échéance d’une période d’essai convenue de trois mois.
Dès le 12 février 2007, l’assurée s’est trouvée en incapacité totale de travail. Son contrat de travail a pris fin le 10 mai 2007 et elle a quitté le Fonds au 30 mai 2007.
Par décision du 21 juin 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité entre le 1er février 2008 et le 31 mars 2009, compte tenu d’un degré d’invalidité de 100 %, à trois-quarts de rente d’invalidité entre le 1er avril 2009 et le 30 septembre 2009, compte tenu d’un degré d’invalidité de 60.47 %, et à un quart de rente d’invalidité dès le 1er octobre 2009, compte tenu d’un degré d’invalidité de 44.66 %. Le droit à la rente de l’assurée était cependant suspendu dès le 1er septembre 2012 en raison du versement d’indemnités journalières AI.
Le 18 juin 2015, [...], réassureur du Fonds, a reconnu à l’assurée une incapacité de gain dès le 12 février 2007. Il lui a partant alloué une rente d’invalidité de 100 % du 12 février 2009 au 31 mars 2009, de 75 % du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 et de 45 % du 1er octobre 2009 au 31 août 2012. Il a calculé le montant de ces rentes en tenant compte d’une rente d’invalidité annuelle à 100 % de 23'560 francs.
Par courrier du 14 juillet 2015, [...], gérant du Fonds, a informé l’assurée de son droit à une rente d’invalidité LPP qui lui serait versée pour la période entre le 12 février 2009 et le 31 août 2012, la rente étant suspendue dès cette date.
Par décision du 10 juillet 2017, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017.
Dans un courrier à l’assurée du 16 novembre 2017 faisant suite à la décision de l’OAI, G.________, également gérant du Fonds, a arrêté le montant de la rente d’invalidité LPP annuelle à 23'560 fr. 20 soit 1'963 fr. 35 par mois.
Le 12 juin 2018, l’assurée, sous la plume de son conseil, a contesté le calcul du salaire assuré opéré par le Fonds. Elle a fait valoir que celui-ci devait s’élever à 59'875 fr. et la rente d’invalidité à 23'950 fr. 20.
Dans un courrier du 11 octobre 2018, G.________ a indiqué que la rente d’invalidité LPP avait été calculée sur la base du salaire assuré à la date de survenance de l’incapacité de travail soit au 12 février 2007. Le salaire brut s’élevait alors à 4'900 fr. correspondant à un montant annuel de 63'700 fr. soit un salaire assuré de 58'900 fr. une fois déduit le montant de coordination (4'800 fr.). La rente d’invalidité s’élevait à 40 % du salaire assuré, soit à 23'560 fr. 20.
Le 19 octobre 2018, l’assurée, invoquant une « attestation des prestations au 01.01.2007 » établie le 16 mai 2007 qui indiquait un salaire assuré de 59'875 fr. et une rente d’invalidité de 23'950 fr. 20, a maintenu que le Fonds avait mal calculé le montant de la rente d’invalidité
Par courriel du 12 novembre 2018, G.________ a maintenu sa position.
B. Par demande du 9 septembre 2019, T.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, a ouvert action contre le Z.________ et pris les conclusions suivantes :
« 1. La demande est admise ;
2. Madame T.________ a le droit à une rente d’invalidité LPP calculée sur la base d’un gain annuel assuré de CHF 59'700.-, conformément au chiffre 5.3 du règlement du Z.________ ;
3. Le tout, avec suite de dépens ».
Elle a fait valoir que les clauses du règlement du Fonds, peu claires, devaient être interprétées contre l’assureur dès lors qu’il en était l’auteur. Il y avait ainsi lieu de prendre en compte le gain annuel afférant à l’entier de l’année 2007 et non d’annualiser le montant mensuel gagné par l’assurée au début de l’incapacité de travail.
Par réponse du 5 novembre 2019, le Fonds, représenté par Mes Anne Troillet et Céline Moullet, a pris les conclusions suivantes :
« LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES DU TRIBUNAL CANTONAL
A la forme
- Déclare irrecevable la demande formée par Mme T.________.
Au fond
Principalement
- Rejette la demande formée par Mme T.________.
- Déboute Mme T.________ de toute autre ou contraire conclusion, avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement
- Dise et constate que les arrérages de rentes d’invalidité dues à Mme T.________ pour la période antérieure au 10 septembre 2014 sont prescrits.
En tout état
- Achemine le Z.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures.
- Condamne Mme T.________ en tous les dépens de l’instance ».
Le Fonds a fait valoir que l’action déposée par l’assurée était constatatoire et que sa demande devait dès lors être considérée comme irrecevable. Au fond, il a indiqué que l’art. 5.3 de son règlement de prévoyance prévoyait explicitement que les changements de salaire intervenus en cours d’année n’étaient pas pris en considération dans la détermination du salaire assuré. Il a également invoqué la prescription d’une partie de l’arriéré de rentes d’invalidité réclamé. A l’appui de son écriture, le Fonds a notamment produit son règlement de prévoyance du 1er janvier 2016, dont on extrait ce qui suit :
« I. DISPOSITIONS GENERALES
[…]
Art. 5 Salaire de base et salaire assuré
5.1. Salaire de base
Le salaire de base correspond au salaire annuel. Le salaire annuel de base est établi à partir du salaire de base mensuel, hebdomadaire ou horaire, augmenté des frais de représentation, sans tenir compte des gains accessoires, occasionnels, ni des prestations temporaires à caractère irrégulier (commissions, allocations familiales, etc.) ni des indemnités pour travail supplémentaire.
5.2. Salaire assuré
Le salaire assuré correspond au salaire annuel de base, duquel on déduit le montant de coordination.
La déduction de coordination est fixée par le Conseil de Fondation. […]
5.3. Changements du salaire assuré
Le salaire assuré est fixé à l’entrée dans la Fondation pour l’année en cours, ensuite au 1er janvier de chaque année. Les changements de salaire qui prennent effet en cours d’année ne sont en règle générale pris en considération qu’au début de l’année suivante.
Si le salaire diminue temporairement par de maladie, d’accident, de chômage partiel ou de circonstances semblables, le salaire assuré est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon le Code des obligations (Art. 324a). […]
5.4. Adaptations du salaire assuré suite à une réduction du degré d’activité
Si le salaire de base se modifie suite à une réduction du degré d’activité, le salaire assuré est en principe immédiatement adapté.
[…]
II. PRESTATIONS D’ASSURANCE
[…]
Section 2 prestations d’invalidité
Art. 10 Droit aux prestations d’invalidité
Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes assurées qui sont reconnues invalides par l’assurance invalidité fédérale AI.
[…]
Art. 11 Rente d’invalidité
Le droit à la rente d’invalidité prend naissance en même temps que l’ouverture du droit aux prestations de l’AI, au plus tôt le premier jour du mois qui suit la fin du droit au salaire ou aux indemnités journalières qui le remplacent. Il s’éteint à la disparition de l’invalidité, mais au plus tard lorsque l’assuré a atteint l’âge terme selon l’art. 7, qui était en vigueur au début de l’incapacité de travail. Le taux figure à l’annexe.
[…]
VII ANNEXE AU REGLEMENT DU FONDS DE PREVOANCE valable dès le 1er janvier 2006
Art.
5.2 Le montant de coordination est de Fr. 6'000.-. Dès le 1er janvier 2007, il s’élève à CHF 4'800.-.
[…]
11 Taux de la rente d’invalidité : 40% du salaire assuré ».
Par réplique du 27 novembre 2019, la demanderesse a maintenu ses précédents griefs. Elle a modifié ses conclusions en ce sens que le défendeur soit condamné à lui allouer une rente d’invalidité LPP calculée sur la base d’un salaire assuré de 59'900 francs.
Par duplique du 9 janvier 2020, le défendeur a pris les conclusions suivantes :
« LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES DU TRIBUNAL CANTONAL
A la forme
- Déclare irrecevable la demande formée par Mme T.________.
Au fond
Principalement
- Rejette la demande formée par Mme T.________.
- Déboute Mme T.________ de toute autre ou contraire conclusion, avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement
- Dise et constate que les arrérages de rentes d’invalidité dues à Mme T.________ pour la période antérieure au 10 septembre 2014 sont prescrits.
En tout état
- Achemine le Z.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures.
- Condamne Mme T.________ en tous les dépens de l’instance ».
Le défendeur a confirmé ses motifs.
Par acte du 20 janvier 2020, la demanderesse a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
2. a) La défenderesse se prévaut de l’irrecevabilité de la demande, selon elle de nature constatatoire ; ce moyen, de nature formelle, doit être examiné d’entrée de cause.
La LPP ne prévoyant pas l’application des dispositions fédérales de procédure (art. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Ainsi, sous réserve des règles prévues par l’art. 73 LPP, il y a lieu de se référer aux art. 106 ss LPA-VD régissant l’action de droit administratif. Ces dispositions renvoient notamment, à titre supplétif, aux dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD) et en particulier au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.3).
Selon l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit et, en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n’est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L’action en constatation de droit de l’art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence qu’il faut (1) qu’il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu’une action condamnatoire (ou en exécution, Leistungsklage) ou une action formatrice (ou en modification de droit, Gestaltungsklage), qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; 119 II 368 consid. 2a ; TF 5a_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 in RSPC 2017/6, p. 499 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité consid. 3.1).
L'objet du litige et, par suite, la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1 ; ATF 117 II 26 consid. 2a). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d’incertitude, le juge procède à l’interprétation objective des conclusions ; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi (TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 4.2, RSPC 2017 p. 499). Savoir quel sens il y a lieu d'attribuer aux conclusions et déclarations du demandeur est affaire d'interprétation. Comme les actes judiciaires et autres déclarations des parties sont des manifestations de volonté faites dans le procès et sont adressées tant au juge qu'à la partie adverse, il y a lieu de les interpréter objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (ATF 105 II 149 consid. 2a ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1). Si le sens des conclusions ou des déclarations des parties demeure douteux, il incombe au juge de faire usage de son devoir d'interpellation : en effet, le tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC) (TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_564/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.2).
b) En l’occurrence, dans sa demande du 9 septembre 2019, la demanderesse a conclu à ce que soit reconnu son droit à une rente d’invalidité LPP calculée sur la base d’un gain annuel assuré de 59'700 francs. Ainsi, la défenderesse n’a certes pas formulé d’assignation en paiement d’un montant explicite. Néanmoins, son action ne tend pas stricto sensu à la clarification de sa situation juridique ou des rapports de droit entre parties mais à un autre calcul du montant de la rente, qui conduit au constat d’un solde positif en sa faveur, ceci en procédant à l’interprétation des dispositions topiques du règlement applicable. L’application de la règlementation que la demanderesse appelle de ses vœux conduirait ainsi, selon elle, au constat d’un solde dû par le défendeur, dont elle entend obtenir le paiement. De toute manière, la demanderesse compte bien in fine obtenir paiement d’une somme d’argent dont le montant se laisse déduire du contenu de ses écritures. En définitive, il y a lieu de constater que la recourante a modifié ses conclusions lors du deuxième échange d’écritures et conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui allouer une rente d’invalidité LPP calculée sur la base d’un salaire assuré de 59'900 francs. Ce mode de faire est conforme aux art. 227 al. 1 let. a CPC et 230 al. 1 CPC.
c) En conclusion, l’action de la demanderesse est recevable.
d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
3. Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité LPP allouée à la recourante.
4. a) Aux termes de l’art. 7 al. 2 LPP, le salaire soumis à cotisations LPP correspond au salaire déterminant au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). La partie du salaire annuel comprise entre 24'885 et 85'320 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné » (art. 8 al. 1 LPP). Selon l’art. 3 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), l’institution de prévoyance peut, dans son règlement, s’écarter comme il suit du salaire déterminant dans l’AVS (let. a et b) :
b) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références citées). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permet d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h OPP 2 ; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [ci-après : Message à l’appui de la LPP], FF 1976 I 127 ch. 313 ; TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; voir également Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP).
c) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références citées).
d) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui conviennent, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b).
e) Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références citées).
5. En l’occurrence, les parties diffèrent sur le mode de calcul du salaire assuré. La demanderesse considère qu’il devrait être tenu compte du salaire qu’elle aurait perçu en travaillant durant toute l’année 2007 alors que le défendeur estime qu’il convient de se baser sur le salaire perçu avant la survenance de l’incapacité de travail.
Il ressort des pièces au dossier que le Fonds a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi. En tant qu’institution de prévoyance « enveloppante », il a fait le choix d’adopter un règlement s’écartant des dispositions applicables quant à son régime de prestations. Ainsi, ce sont les dispositions règlementaires adoptées par le Fonds qui règlent le calcul du salaire assuré. Il convient dès lors de déterminer de quelle manière devait être calculé ce salaire et plus particulièrement de savoir si l’augmentation du salaire au cours de l’année déterminante doit être prise en considération.
Aux termes de l’art. 5.2 du règlement, le salaire assuré correspond au salaire annuel de base, duquel on déduit le montant de coordination. Il est fixé à l’entrée dans la Fondation pour l’année en cours, puis au 1er janvier de chaque année (art. 5.3 ab initio). A cet égard, l’art. 5.3, 1er paragraphe, du règlement précise que les changements de salaires prenant effet en cours d’année ne sont en règle générale pris en considération qu’au cours de l’année suivante. C’est sur la base de cette disposition que le défendeur a procédé au calcul du salaire assuré, en tenant compte d’un salaire de base de 4'900 fr. correspondant à la rétribution fixée pour la période d’essai.
Cela étant, il convient de déterminer ce que signifie, au ch. 5.3 du règlement, la précision « en règle générale » puisque cette locution appelle implicitement l’hypothèse de cas particuliers, respectivement d’exceptions à la règle. Or, sur ce point, on observe que le règlement traite de deux cas particuliers que sont la diminution temporaire de salaire en cas de maladie, d’accident, de chômage partiel ou de circonstances semblables (ch. 5.3, 2ème paragraphe, du règlement) et du cas de l’adaptation immédiate suite à une réduction du taux d’activité (ch. 5.4 du règlement). La règle et les exceptions sont ainsi posées. Il y a lieu de conclure que le défendeur a procédé à une interprétation correcte de dispositions réglementaires en définitive non équivoques et qu’il ne se justifie dès lors pas d’interpréter dites dispositions au regard du principe de la confiance. C’est le lieu de relever que cette solution se justifiait d’autant que, dans les circonstances particulières du cas, soit la survenance de l’incapacité de travail déterminante et la fin subséquente des rapports de travail durant le temps d’essai, il a été pris en compte la rémunération mensuelle effective que la demanderesse a perçu en vertu du contrat de travail.
6. a) Compte tenu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens dès lors que la demanderesse n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD).
La défenderesse, qui intervient dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La demande est rejetée.
II. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour T.________),
‑ Mes Anne Troillet et Céline Moullet (pour Z.________),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :