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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 147/19 - 79/2020
ZQ19.038746
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 juin 2020
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Composition : Mme Berberat, présidente
M. Piguet, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffière : Mme Popescu
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Cause pendante entre :
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J.________, à [...], recourant, représenté par Me Marco Rossi, à Genève,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. a) J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971, d’origine serbe, au bénéfice d’une admission provisoire, a bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation du 3 octobre 2016 au 2 octobre 2018 après avoir travaillé auprès de [...] du 5 janvier 2015 au 30 avril 2015, puis du 4 janvier 2016 au 30 septembre 2016 en qualité de responsable de réseau clients. Le 2 octobre 2017, il a ensuite exercé au sein de [...] à [...], en qualité de barman. Au cours dudit mois, il a résilié ses rapports de travail.
Le 2 octobre 2017 également, l’assuré a été engagé par S.________ (ci-après : S.________ ou l’employeur), en qualité de gérant de la société. Il a été inscrit auprès de cette société, en qualité de directeur, avec droit de signature individuelle du 7 mai 2012 au 28 juin 2018, l’administrateur étant E.________ depuis le 10 janvier 2017.
Par courrier du 30 novembre 2018, E.________ a résilié le contrat de travail de l’assuré en ces termes :
« Nous tenons à vous confirmer notre entretien de ce jour concernant l’objet cité sous référence, à savoir que nous sommes au regret de devoir résilier votre contrat de travail en qualité de Directeur pour le 31 décembre 2018, notre Société cessant ses activités à la fin de cette année. »
b) Le 4 décembre 2018, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) pour une disponibilité de 100 %. Par le biais du formulaire « Demande d’indemnité de chômage » daté du 8 janvier 2019, il a sollicité des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2019. Ont notamment été joints à cette demande des décomptes de salaire des mois de janvier à décembre 2018 établis par S.________ et le formulaire « Déclaration impôt à la source » daté du 8 janvier 2019.
Le 4 février 2019, la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne (ci-après : l’Agence), a réceptionné divers documents dont notamment : un formulaire « Obligation d’entretien envers des enfants » que l’assuré a signé le 8 janvier 2019 dans le but de bénéficier d’allocations familiales et une communication de l’[...] (ci-après : l’[...]) du 14 mars 2018 adressant à S.________ une cession-délégation à l’encaissement afin que ledit employeur effectue une retenue complète du salaire net de l’assuré dès son prochain décompte.
Le 7 février 2019, l’Agence a réceptionné l’attestation de l’employeur complétée par S.________ à une date inconnue. Celui-ci y certifiait que l’assuré avait occupé un poste de « gérant-responsable de personnel » à raison de 42 heures hebdomadaires du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, précisant que le licenciement du 30 novembre 2018 se justifiait en raison de la « cessation d’activité (entreprise radiée) ».
Le 11 février 2019, l’Agence s’est vu transmettre des relevés bancaires pour la période du 28 mars au 31 décembre 2018, ainsi que des extraits du compte individuel de l’assuré datés du 4 février 2019, pour les années 1992 à 2017, desquels il ressort en particulier qu’entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, l’intéressé a exercé deux mois d’activité soumise à cotisation, soit les mois de novembre et décembre 2017 auprès de S.________.
Par correspondance du 19 février 2019, l’Office des poursuites du district de [...] a informé l’Agence qu’une saisie de salaire avait été exécutée le 17 janvier 2019 au préjudice de l’intéressé, qu’elle aurait à retenir sur son salaire le montant de 2'150 fr. par mois dès le 1er février 2019 et que cette saisie durerait jusqu’à contrordre de l’Office des poursuites.
Le 12 mars 2019, l’Agence a réceptionné des récépissés de paiements postaux démontrant que des montants avaient été versés par S.________ en faveur de J.________ entre les mois de décembre 2018 et mars 2019.
Par décision du 12 mars 2019, l’Agence a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de l’assuré. Elle a observé que, durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l’assuré avait justifié, sur la base d’un extrait de compte individuel AVS / AC, de deux mois d’activité soumise à cotisation, soit du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 auprès de S.________. Considérant qu’il n’avait pas été en mesure de prouver la perception effective de son salaire pour la période susmentionnée, elle a relevé qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2019.
Par acte d’opposition du 4 avril 2019 adressé à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l’assuré, sous la plume de son conseil, a contesté n’avoir cotisé que durant deux mois entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, affirmant qu’il avait également exercé une activité soumise à cotisations du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et qu’il avait réalisé un revenu de 61'749 fr. 15 durant l’année précitée. Par ailleurs, il a souligné que l’impôt à la source avait été prélevé chaque mois sur son salaire par son employeur et que son salaire avait fait l’objet d’une saisie mensuelle de 1'200 fr. de la part de l’Office des poursuites. En annexe, figuraient notamment une attestation des salaires pour l’année 2018 établie par E.________ le 14 mars 2019 et le formulaire « déclaration pour le prélèvement de l’impôt à la source à remettre à votre employeur » signé le 19 mars 2019 par l’assuré.
Par décision sur opposition du 1er juillet 2019, la Caisse a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision de l’Agence du 12 mars 2019. Elle a relevé, en substance, que, du 13 avril 2015 au 10 janvier 2017, à défaut d’administrateur, aucune autre personne que l’assuré n’avait pu engager S.________ par sa seule signature et qu’il était resté directeur, gérant et responsable du personnel de l’employeur, bien qu’il n’était plus inscrit depuis le 28 août 2018, de sorte qu’il avait occupé, jusqu’au 31 décembre 2018, une position assimilable à celle de l’employeur. La Caisse a par ailleurs conclu que la preuve ou la vraisemblance prépondérante de l’exercice d’une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation et durant douze mois au moins n’était pas donnée. Elle a notamment mentionné que la « cessation d’activité (entreprise radiée) » invoquée par S.________ comme motif de résiliation du contrat n’était que théorique, puisqu’à ce jour cette société demeurait toujours active. Elle s’est par ailleurs étonnée du fait que l’assuré avait été engagé le même jour, soit le 2 octobre 2017, à temps complet par S.________ et par Le [...]. A ce sujet, elle a constaté que, pour une raison inconnue, l’entrée en fonction fixée au 2 octobre 2017 avait été reportée au 1er novembre 2017. En outre, la Caisse a observé que S.________ n’avait pas versé d’allocations familiales, alors que l’intéressé l’avait revendiqué vis-à-vis de l’assurance-chômage, en invoquant une obligation d’entretien envers ses quatre enfants. Elle a relevé que les pièces bancaires versées en cause n’apportaient aucune indication quant à l’existence de l’activité salariée de l’assuré, que l’augmentation de salaire de 1'949 fr. 79 par mois accordée par S.________ précédait la prétendue cessation d’activité, que cette augmentation n’avait fait l’objet d’aucun avenant et qu’il résultait de l’extrait de compte individuel AVS que la seule activité salariée des deux dernières années avait été exercée auprès de S.________ de novembre à décembre 2017. La Caisse a, au demeurant, mentionné que l’assuré avait été, pendant neuf mois, responsable du personnel de l’employeur qui n’en avait pas et qu’il n’avait pas jugé opportun de remettre un nouvel extrait de son compte AVS démontrant la remise de l’attestation d’employeur à l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS). Elle a aussi constaté que l’assuré, gérant-responsable du personnel, n’avait pas anticipé la période de chômage en 2019, que les démarches des 14 et 19 mars 2019 avaient suivi de peu la date de la décision attaquée du 12 mars 2019 et que – d’après les fiches de salaires – l’augmentation avait donné lieu à une réduction du taux de l’impôt à la source. Elle a relevé que les récépissés postaux, d’un montant total de 7'550 fr., n’avaient pas fait admettre davantage le versement effectif du salaire, qu’hormis celui daté du 4 février 2019, les huit autres versés au dossier avaient été visés par un office de dépôt de Lausanne, et non de Genève et que ceux-ci contredisaient le « paiement au comptant » du salaire « pendant les heures de travail ». Enfin, elle a noté que les versements effectués en faveur de l’intéressé avaient été virés sur un « compte distinct de celui de l’AC et sur lequel port[ait] les relevés [bancaires] cités plus-haut », ajoutant qu’il ne se s’agissait également pas du compte de l’[...] où l’employeur avait eu instruction de verser la retenue complète du salaire net de l’assuré, selon avis du 14 mars 2018.
Le 13 juin 2019, respectivement le 2 juillet 2019, la Caisse s’est vu transmettre un contrat de travail – duquel il ressort que l’assuré a été engagé auprès de [...] à [...] en qualité de co-gérant / serveur à 50% à compter du 1er avril 2019, ainsi que son certificat de salaire pour l’année 2018.
B. Par acte du 30 août 2019, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision précitée, à la perception d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2019 et au renvoi du dossier à l’intimée pour le calcul des indemnités. Il requiert également l’audition d’E.________ et d’un représentant de l’ORP. L’intéressé a relevé, en substance, que les faits relatifs aux années 2011 à 2016 n’étaient pas pertinents. Il a également expliqué qu’il avait été engagé le 1er novembre 2017 par S.________ en qualité de directeur du café-restaurant [...], ajoutant qu’il s’agissait d’un établissement au sein duquel avaient notamment lieu des activités relevant de la prostitution, raison pour laquelle I.________ ne souhaitait pas apparaître au Registre du Commerce. Il avait dès lors accepté d’être inscrit à la place de la prénommée en tant que directeur de [...]. Revenant sur la décision sur opposition prononcée par la Caisse, le recourant a déclaré que, contrairement à ce que celle-ci avait soutenu, il avait indiqué avoir travaillé pour [...] dès le 2 octobre 2017, dès lors que « cet emploi […] a[vait] mis fin aux indemnités de chômage perçues jusqu’alors ». Il a par ailleurs contesté avoir exercé deux emplois durant une même période et rappelé qu’il n’avait exercé pour l’employeur précité que quelques semaines. Quant au fait qu’il avait des horaires variables, l’intéressé a relevé qu’il était responsable de nombreuses tâches, soulignant cependant que sa fonction de directeur était purement formelle. Au demeurant, il a admis que le salaire aurait dû, en principe, être versé par l’employeur sur le compte de l’[...], rappelant toutefois que ledit [...] avait indiqué à S.________ que le salaire pouvait être directement versé sur le compte de l’assuré. En ce qui concerne la signature d’E.________, le recourant a souligné qu’il s’agissait de la contraction « [...] » correspondant aux initiales du prénommé. Il a par ailleurs affirmé qu’il n’avait pas bénéficié d’allocations familiales en raison du seul fait qu’il n’avait pas fourni les justificatifs relatifs à ses enfants. Enfin, il a maintenu qu’il n’avait pas exercé d’activité assimilable à celle d’un employeur lorsqu’il travaillait pour S.________. En annexe du recours figuraient notamment les documents suivants :
- une attestation établie par I.________ le 25 juillet 2019 confirmant qu’elle était propriétaire et ayant droit économique de la société S.________, que l’assuré avait été inscrit à sa demande au registre du commerce comme prête nom pour la société susmentionnée de 2012 à 2018 et que la dernière période de travail de l’intéressé correspondait à la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 ;
- une attestation établie par E.________ le 1er août 2019 confirmant qu’il était prévu que la société cesse ses activités au 31 décembre 2018, que c’était bien lui qui avait licencié l’assuré et signé la lettre de congé comme l’attestation de l’employeur destinée à l’assurance chômage, que que sa signature correspondait à « [...] » et que J.________ n’exerçait pas une fonction dirigeante au sein de la société S.________ ;
- un document intitulé « [a]vis concernant une saisie ou un séquestre de salaire » daté du 8 mai 2018 duquel il ressort qu’une saisie a été exécutée le 23 mars 2018 au préjudice de l’intéressé et que S.________ aurait à retenir sur son salaire le montant de 1'200 fr. par mois dès le 1er janvier 2018 ;
- l’attestation des salaires de l’assuré pour l’année 2018 établie par S.________ et destinée à l’OCAS ;
- le certificat de salaire de l’assuré pour l’année 2018 établi par S.________.
Dans sa réponse du 1er octobre 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours.
Donnant suite à la requête de la juge instructrice du 8 novembre 2019, l’[...] a confirmé, par lettre du 19 novembre 2019, l’encaissement du salaire mensuel net de 984 fr. 77, versé par S.________ durant les mois de mars à mai 2018, ainsi que l’annulation de la cession-délégation aux encaissements dans le cadre de la mise en place du groupe Témoin « Sans cession » concernant les bénéficiaires autonomes financièrement depuis plus de six mois et sans dettes. L’[...] a également transmis sa correspondance du 4 juin 2018, signifiant à S.________ que le versement du salaire pouvait dorénavant être effectué directement sur le compte de l’intéressé.
Dans sa correspondance du 29 novembre 2019, l’intimée a maintenu sa position.
Par courrier du 12 décembre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de chômage, singulièrement sur la question de savoir s’il peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour prétendre à de telles prestations.
3. a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, 1988, n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées).
b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité (DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d'un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l'exercice d'une activité soumise à cotisations (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 13 LACI n. 18, p. 123 s.). Lorsque l’assuré ne parvient pas à prouver qu’il a effectivement perçu un salaire, notamment en l’absence de virement périodique d’une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s’il est établi que l’intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Cela s’explique en particulier par le fait qu’il n’existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n’est pas nécessairement l’employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 3 et 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.3).
L’exercice d’une activité doit être prouvé ou au moins être établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaire (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; Rubin, op. cit., ad art. 13 LACI n. 19, p. 124). Si l’établissement du versement d’un salaire est un indice important pour établir l’exercice effectif de l’activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas à lui seul la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).
Cela étant, il appartient à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 et consid. 4 infra). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur ([gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle] ; ATF 131 V 444 ; Rubin, op. cit., ad art. 13 n. 19, p. 124). Pour ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte (TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., ad art. 13 n. 21, p. 125).
Lorsque le salaire a été perçu en espèces, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. La perception du salaire ne peut en revanche notamment pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire ou d’un contrat de travail (CASSO ACH 67/18 – 147/2019 du 29 août 2019 consid. 4b).
4. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. En principe, ces dernières ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
5. a) En l’occurrence, il est constant que le délai-cadre de cotisation court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Est en revanche controversée la question de savoir si le recourant comptabilise une période de cotisation d’au moins douze mois à l’intérieur de ce délai.
Aux termes de la décision sur opposition litigieuse du 1er juillet 2019, l’intimée a estimé que tel n’était pas le cas, retenant que les justificatifs présentés par le recourant ne permettaient pas d’établir l’exercice d’une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisations et durant douze mois au moins.
Le recourant, pour sa part, se prévaut d’une période de cotisation de quatorze mois satisfaisant aux exigences légales en la matière, soit de novembre 2017 à décembre 2018.
L’intéressé disposait d’un contrat de travail avec S.________. Ce contrat a été conclu le 2 octobre 2017 pour une durée indéterminée, et résilié avec effet au 31 décembre 2018 par E.________, en raison d’une cessation d’activité qui était prévue pour la fin de cette année-ci, selon une lettre de résiliation datée du 30 novembre 2018 produite par l’assuré. Afin de corroborer ses dires, ce dernier a fourni, entre autre, des décomptes de salaire pour les mois de janvier à décembre 2018, une attestation d’employeur complétée par S.________ à une date inconnue certifiant notamment que l’assuré avait occupé un poste de « gérant-responsable de personnel » à raison de 42 heures hebdomadaires du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, des récépissés de paiements postaux démontrant que des montants avaient été versés par S.________ en sa faveur entre le mois de décembre 2018 et celui de mars 2019, une attestation établie par I.________ le 25 juillet 2019 confirmant en particulier que la dernière période de travail de l’intéressé correspondait à la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, une attestation des salaires pour l’année 2018 établie par S.________ et destinée à l’OCAS, ainsi qu’un certificat de salaire de l’assuré pour l’année 2018.
Aucun élément figurant au dossier ne permet de douter de la réalité de ces documents ou de suspecter qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause.
La Caisse a cependant considéré que l’assuré n’avait pas exercé d’activité soumise à cotisation durant les mois de janvier 2018 à décembre 2018. Au vu des circonstances, d’autres mesures d’instruction s’imposaient avant de statuer.
En effet, s’il est vrai que l’extrait de compte individuel concernant le recourant ne mentionne pas l’existence d’une activité salariée du 1er janvier au 31 décembre 2018, il n’en demeure pas moins que celui-ci a fourni à la Caisse une attestation de l’employeur, dans laquelle il est mentionné que l’intéressé a exercé une activité lucrative, à temps complet, en qualité de gérant-responsable du personnel du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 et que les rapports de travail ont pris fin en raison du fait que l’entreprise prévoyait une cessation d’activité. Il y a également lieu de constater que cet extrait avait été établi le 4 février 2019, alors que l’employeur n’avait fourni à l’OCAS l’attestation des salaires pour l’année 2018 qu’en date du 14 mars 2019. Dès lors, il appartenait à l’intimée d’actualiser ledit document auprès de la Caisse de compensation. On relèvera, par ailleurs, que l’extrait de compte individuel n’est pas, à lui seul, décisif dans la mesure où le versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale est le fait de l’employeur et non pas de l’employé. En outre, la Caisse aurait dû solliciter des informations auprès de l’ [...], lequel a précisé que durant la cession de salaires – du mois de mars au mois de mai 2018 –, il avait perçu 984 fr. 77 de salaire mensuel net et qu’il avait fait annuler, le 4 juin 2018, le versement du salaire de l’assuré sur le compte de l’ [...], avec effet immédiat. L’intéressé avait également attiré l’attention de la Caisse, par correspondance du 12 décembre 2019, sur le fait qu’il y avait lieu de tenir compte d’une saisie de salaire, élément qui avait déjà été invoqué au stade de l’opposition. Dès lors, il s’agissait de requérir une confirmation de l’Office des poursuites s’agissant du montant de la saisie de salaires et de sa durée. L’intimée devait au surplus requérir de l’assuré une attestation relative au prélèvement de l’impôt à la source et lui demander des précisions quant aux activités déployées durant les mois de janvier à décembre 2018 au sein de l’entreprise S.________. S’agissant du témoignage d’E.________, dont l’audition n’a été requise qu’au stade du recours, il pourrait s’avérer pertinent afin d’apporter un éclairage utile à la situation. Enfin, il était du devoir de l’intimée de requérir la production de la comptabilité de la société S.________, étant donné qu’elle peut contenir des pièces aptes à démontrer l’exercice d’une telle activité (TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.4). En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 3b in fine), des extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire.
Ce n’est qu’en possession de ces éléments que la Caisse aurait été véritablement en mesure de statuer sur les droits de l’assuré.
b) Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que la Caisse s’est prononcée sur la base d’un dossier incomplet et les éléments au dossier ne sont pas suffisamment élucidés pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il se justifie donc d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée, à laquelle il revient au premier chef d’instruire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 ; 122 V 157 consid. 1d). Cette solution apparaît comme la plus opportune, vu les lacunes du dossier sur plusieurs points.
Compte tenu de l’issue du recours, il ne se justifie pas d’entendre un représentant de l’ORP, comme l’a requis le recourant, cette mesure d’instruction n’étant pas susceptible d’influencer le sort de la procédure (sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
6. a) En définitive, le recours doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur opposition attaquée et le renvoi du dossier de la cause à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 1er juillet 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction puis nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à J.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marco Rossi (pour J.________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’Economie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :