TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 47/19 - 17/2020

 

ZC19.051632

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 mai 2020

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Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            Mmes              Röthenbacher et Dessaux, juges

Greffière              :              Mme              Huser

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Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

 

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Art. 16 al. 1 LAVS ; 39 al. 1 et 41bis al. 1 let. f RAVS

              E n  f a i t  :

 

A.                            Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été affilié à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée) à compter du 1er mai 2002 en qualité de personne de condition indépendante selon décision du 16 juin 2003.

 

                            Entre le 15 mars 2004 et le 14 mars 2008, la CCVD a établi des décisions de cotisations pour les années 2004 à 2008 sur la base d’un revenu annuel annoncé de 72'000 francs.

 

                            Par courrier du 25 mars 2008, l’assuré a informé la CCVD de la cessation de son activité indépendante dès le 1er janvier 2008.

 

                            Le 27 mars 2008, la société M.________, fiduciaire, a transmis à la CCVD les comptes des années 2003 à 2007 de la société V.________SNC, dont l’assuré était l’un des associés.

 

                            Par décision du 14 avril 2008, la Caisse a clôturé l’affiliation d’indépendant de l’assuré au 31 décembre 2007, après que celui-ci l’a informée, par courrier du 25 mars 2008, qu’il était employé depuis le 1er janvier 2008 de la société B.________SA.

 

                            b) Le 16 novembre 2018, la CCVD a reçu des communications fiscales pour les années 2005 à 2007 indiquant que l’assuré avait réalisé des revenus de 144'343 fr., 187'605 fr., respectivement 546'442 francs pour les années en question. Sur le détail des communications, on pouvait lire : « Communication fiscale tardive ».

 

                            Par décision du 23 septembre 2019, la Caisse a réajusté définitivement les cotisations de l’assuré pour les années 2005 à 2007 sur la base des revenus communiqués par l’autorité fiscale. Il en résultait un complément en sa faveur de 63'985 fr. 05 pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

 

                            Par décision datée du même jour, la CCVD a facturé à l’assuré des intérêts moratoires de 35'610 fr. 20, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 23 septembre 2019.

                            Les deux décisions précitées accompagnaient un courrier du 4 octobre 2019 envoyé à l’adresse personnelle de l’assuré.

 

                            Le 10 octobre 2019, l’assuré a formé opposition contre les décisions du 23 septembre 2019, en précisant qu’il avait reçu des décisions de taxation définitive de l’autorité fiscale pour les années 2005 à 2007 les 16 avril 2008, 6 octobre 2009, respectivement 13 juillet 2009 et que, par conséquent, la créance de la CCVD devait être considérée comme prescrite compte tenu du délai de cinq ans applicable en matière de taxation AVS.

 

                            Par courriel du 14 octobre 2019, la CCVD a interpellé l’autorité fiscale au sujet des taxations définitives qu’elle avait reçues en novembre 2018 ainsi que sur celles qui avaient été adressées à l’assuré en 2008 et 2009.

 

                            L’autorité fiscale a, par courriel du 15 octobre 2019, répondu à la CCVD que le dossier de l’assuré avait fait l’objet d’une procédure de réexamen des périodes fiscales 2005 à 2007 et que cette procédure était entrée en force le 15 novembre 2018.

 

                            Par décision sur opposition du 17 octobre 2019, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assuré du 10 octobre 2019, estimant qu’elle était en droit de réclamer des cotisations supplémentaires à l’assuré pour les années 2005 à 2007, dès lors que les taxations fiscales y relatives étaient entrées en force le 15 novembre 2018 et que le délai d’un an prévu dans la loi n’était pas échu. Elle a également rappelé que les caisses de compensation étaient liées par les données des autorités fiscales. Quant aux intérêts moratoires, ils étaient dus du simple fait de l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard, de l’administration ou de l’assuré.

 

B.                            Par acte du 18 novembre 2019, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que les cotisations AVS dues pour les années 2005, 2006 et 2007 sur la base des décisions de taxation des 16 avril 2008, 1er septembre 2008 et 13 juillet 2009 entrées en force dans le délai de trente jour dès leur notification sont prescrites, de même que les intérêts moratoires qui y sont liés, et que le solde des cotisations AVS à percevoir sur la différence résultant du réexamen par les autorités fiscales des éléments imposables pour les années fiscales 2005, 2006 et 2007 et ressortant des courriers de l’administration cantonale des impôts du 15 novembre 2018 d’un montant de 2'970 fr. pouvait lui être facturé. Le recourant ne conteste pas les éléments retenus pour la fixation de ses cotisations AVS, ni le montant de ces cotisations. Il soutient en revanche que, dans la mesure où les années 2005 à 2007 ont fait l’objet de taxations fiscales définitives en 2008 et 2009, le droit pour l’intimée de réclamer des compléments de cotisations en 2018 pour les années en question est prescrit ; celle-ci disposait en effet déjà au plus tard à fin 2009 de toutes les données fiscales nécessaires pour rendre une décision définitive de cotisations personnelles portant sur ces années. De l’avis du recourant, il en va de même des intérêts moratoires qui portent sur la partie des cotisations prescrites, lesquels ne sauraient être réclamés. Avec son écriture, le recourant a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles :

 

-                   un avis d’ouverture d’une procédure pour rappel et soustraction d’impôt du 10 mai 2012 de l’Administration cantonale des impôts (ACI) selon lequel, à la suite du contrôle des comptes de B.________SA, dont il était l’un des actionnaires, il apparaissait que des déclarations d’impôt 2005 à 2010 étaient inexactes ;

 

-                   les décisions rendues par l’AIC le 15 novembre 2018, portant sur le « Calcul de l’impôt résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation », relatives aux périodes fiscales 2005, 2006 et 2007 ;

 

-                   les décisions de l’ACI du 15 novembre 2018, selon lesquelles l’amende pour soustraction d’impôt ICC [impôt cantonal et communal] et IFD [impôt fédéral direct] pour les périodes fiscales 2005 à 2007 se montait à 0 franc.

 

                            Par réponse du 17 décembre 2019, l’intimée a préavisé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, en relevant notamment que pour une raison qui lui échappait, elle n’avait pas reçu les communications fiscales relatives aux années 2005 à 2007 à la suite des taxations fiscales en 2008 et 2009 et qu’elle n’avait ainsi pas pu réajuster les cotisations du recourant à la suite de ces taxations fiscales. Elle rappelle que les assurés doivent fournir aux caisses les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. En outre, elle relève qu’une procédure pour rappel et soustraction d’impôt a été ouverte à l’encontre du recourant le 10 mai 2012, ce qui a suspendu la prescription pour les périodes fiscales 2005 à 2010. Enfin, elle estime que les conditions d’une révision sont remplies, dès lors qu’un fait nouveau – en l’occurrence la procédure de rappel d’impôt à l’issue de laquelle de nouveaux revenus ont été établis – existe. S’agissant des intérêts moratoires, l’intimée soutient qu’ils sont dus, dans la mesure où les cotisations des années 2005 à 2007 pouvaient être revues.

 

                            Par réplique du 20 janvier 2020, le recourant a maintenu les conclusions figurant dans son recours du 18 novembre 2019, en relevant que tant la CCVD que l’autorité fiscale avaient failli à leurs obligations légales en matière de communication des données et qu’il ne lui appartenait aucunement d’en assumer les conséquences. Il a encore allégué qu’il avait indiqué à l’intimée la cessation de son activité d’indépendant et que sa fiduciaire avait transmis à cette dernière les comptes définitifs de sa société, sur lesquels se basait également l’autorité fiscale. L’intimée ne pouvait ainsi lui reprocher de ne pas lui avoir communiqué les renseignements nécessaires à la fixation de ses cotisations. A cet égard, il estime que les conditions d’une révision (fait nouveau) ne sont pas remplies, dans la mesure où l’intimée avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des éléments nécessaires à la fixation de ses cotisations.

 

                            Par duplique du 11 février 2020, l’intimée a rappelé que les éléments retenus pour la fixation des cotisations du recourant de même que le montant de ces cotisations n’étaient pas contestés en l’espèce et a renvoyé pour le surplus à son mémoire de réponse du 17 décembre 2019.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                                          a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

                            c) Vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence de la Cour dans sa composition ordinaire à trois membres (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).

 

2.                            Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée, par décisions du 23 septembre 2019 confirmées sur opposition le 17 octobre 2019, à réclamer au recourant des compléments de cotisations pour les années 2005 à 2007, ainsi que des intérêts moratoires y relatifs, à la suite des communications fiscales du 16 novembre 2018.

 

3.                            a) L’art. 24 al. 1 LPGA prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

 

              Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations perçues notamment sur le revenu provenant d’une activité indépendante, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

 

              Selon l’art. 23 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1). En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2). Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie (al. 3).

 

              Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). Celles-ci transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale (art. 27 al. 2 RAVS).

 

              Selon l’art. 24 al. 4 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.

 

              Il est précisé, à l’art. 39 al. 1 RAVS, que si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.

 

              Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger un cas dans lequel la caisse de compensation, se fondant sur des communications fiscales établies à la suite de procédures de rappel d’impôts, a rendu notamment deux décisions rectificatives de cotisations en 2005 portant sur les années 2001 et 2002 dont il résultait un arriéré en sa faveur alors qu’elle n’avait pas produit ces créances dans le cadre de l’inventaire de la succession du de cujus, clos en 2004. La Haute Cour a considéré, en l’espèce, qu’on ne pouvait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n’était pas sans ignorer que l’autorité fiscale devait encore procéder à une taxation définitive des revenus, en rappelant les particularités de cette procédure et en concluant que dès lors qu’elle n’avait aucun moyen de contraindre l’autorité fiscale à prendre rapidement une décision, la caisse de compensation n’était pas tenue d’entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de celle-ci (TF 9C_179/2007 du 7 novembre 2007 consid. 4.2).

 

              b) L’art. 41bis al. 1 let. f RAVS prévoit que les personnes indépendantes notamment doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 in fine RAVS).

 

4.              L’art. 53 al. 1 LPGA dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

 

5.              En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les éléments retenus pour la fixation de ses cotisations AVS, ni le montant de ces cotisations.

 

              Il soutient en revanche que l’intimée a agi tardivement pour réclamer le solde des cotisations dues pour les années 2005 à 2007, dès lors que le délai de cinq ans prévu  à l’art. 16 al. 1 LAVS était échu et que celle-ci a eu connaissance des données fiscales au plus tard à fin 2009. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, l’intimée indique bien qu’elle n’a pas reçu les décisions de taxations fiscales définitives en 2008 et 2009. Elle n’était donc pas en mesure de déterminer le montant exact des cotisations dues pour les années 2005 à 2007. Ce n’est qu’à partir du moment où l’autorité fiscale lui a transmis les taxations définitives en novembre 2018 qu’il a été possible pour la CCVD de réclamer, conformément à l’art. 39 RAVS, l’arriéré de cotisations des années 2005 à 2007. Dès lors que l’intimée n’a pas eu connaissance des éléments nécessaires au calcul du solde des cotisations dues avant novembre 2018, elle ne peut se voir reprocher d’avoir agi tardivement.

 

              Le recourant prétend que le délai d’un an figurant à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS, n’est pas applicable à son cas vu les décisions de taxations définitives de 2008 et 2009 et estime que la procédure de révision pour faits nouveaux (art. 151 al. 1 LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11]), n’a pas d’incidence en matière de cotisations sociales. Cet argument ne peut pas davantage être suivi. Il ressort en effet tant de la jurisprudence que de la doctrine que l’art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS, s’applique dans le cas d’une procédure de rappel d’impôts, ce qui est le cas en l’espèce. L’intimée n’avait alors pas connaissance de l’ouverture d’une telle procédure jusqu’au moment où elle a reçu les décisions de taxations définitives, en novembre 2018.

 

              Le recourant fait encore valoir que si la procédure de rappel d’impôts n’avait pas abouti, aucune décision formelle n’aurait été rendue par l’autorité fiscale et les créances de cotisations AVS auraient dues être considérées comme prescrites. On relèvera à cet égard que lorsque l’autorité fiscale ouvre une procédure de soustraction d’impôts, elle ne peut précisément jamais savoir qu’elle en sera le résultat. Ainsi, le recourant ne peut tirer argument d’une situation hypothétique qui, en l’occurrence, ne s’est pas réalisée.

 

              Le recourant admet la révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA mais soutient que seule la différence résultant de la procédure de soustraction d’impôts peut lui être réclamé. C’est le lieu de relever que la procédure de rappel d’impôts porte sur l’ensemble des revenus. D’ailleurs, l’autorité fiscale a rendu, à l’issue de cette procédure, de nouvelles décisions de taxations définitives portant effectivement sur l’ensemble des revenus du recourant, annulant et remplaçant de facto les décisions de taxations rendues en 2008 et 2009. L’intimée était ainsi en droit de réclamer les cotisations AVS sur l’ensemble des revenus des années 2005 à 2007 dans le délai d’une année prévu à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS.

 

              Le recourant adopte le même raisonnement s’agissant des intérêts moratoires, estimant qu’ils ne peuvent lui être réclamés que sur la différence résultant de la procédure de soustraction d’impôts. Dans la même logique, dès lors que l’intimée était fondée à réclamer les cotisations AVS sur l’ensemble des revenus des années 2005 à 2007, c’est à bon droit qu’elle a facturé des intérêts moratoires en lien avec ces cotisations, ces intérêts étant dus du seul fait de l’écoulement du temps.

 

              Enfin, le recourant allègue qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir communiqué les renseignements nécessaires à la fixation de ses cotisations et qu’il ne lui appartient pas d’assumer les conséquences d’une absence de communication entre les autorités. Certes, le recourant a indiqué le 25 mars 2008 à la CCVD la cessation de son activité indépendante au 31 décembre 2007 et sa fiduciaire a remis à la Caisse, en date du 27 mars 2008, les comptes de la société de son mandant. Toutefois, le recourant n’a pas précisé à l’intimée que le revenu annoncé de 72'000 fr. sur lequel celle-ci s’était basée pour fixer les acomptes de cotisations différait de ses revenus réels, qui étaient sensiblement plus élevés. Ainsi, les acomptes de cotisations n’ont pas pu être modifiés en conséquence, ce qui aurait également permis d’éviter la perception d’intérêts moratoires. En outre, la particularité de la procédure en matière de fixation des cotisations des indépendants – soit notamment le fait que la caisse de compensation est liée par les données de l’autorité fiscale – fait que l’on ne peut reprocher à l’intimée un comportement passif. En effet, dans la mesure où l’intimée ignorait que des décisions de taxations définitives avaient été rendues en 2008 et 2009, et où elle n’avait aucun moyen de contraindre l’autorité fiscale à prendre rapidement une décision à la suite de la procédure de rappel d’impôts – dont elle n’avait du reste pas connaissance –, elle n’était pas tenue d’entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de l’autorité fiscale.

 

6.                            a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée.

 

                            b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant – qui au demeurant a agi sans le concours d’un mandataire professionnel –, n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Q.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :