TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 121/19 - 64/2020

 

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er mai 2020

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière :              Mme              Huser

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Cause pendante entre :

F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Manon Stirnimann, avocate à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 51 al. 1 let. a, 53 et 55 al. 1 LACI

 

              E n  f a i t  :

 

A.                            a) F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé par contrat sur appel auprès de la société D.________SA en qualité de ferrailleur dès le 1er mai 2016 pour un salaire horaire de 26 fr. brut (vacances et 13ème salaire non compris).

 

                            Du 22 août 2016 au 15 mars 2017, l’assuré a été en arrêt de travail à 100% à la suite d’un accident survenu le 22 août 2016.

 

                            Durant cette période, la société D.________SA a reçu des indemnités journalières de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) en faveur de son employé.

 

                            b) Le 16 juillet 2018, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI), portant sur un montant de 21'929 fr., en précisant que son employeur, la société D.________SA, avait été déclaré en faillite le 7 mai 2018 par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] et que l’annonce de faillite avait été publiée au registre du commerce le 17 mai 2018. A l’appui de sa demande, il a notamment produit des bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2016 avec la mention « A reçu son salaire cash ».

 

                            Par courrier du 14 août 2018, la Caisse a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour lui adresser divers documents et renseignements, dont des relevés de comptes bancaires, les décomptes de la CNA pour la durée de l’accident, les certificats médicaux et toutes les démarches effectuées durant la période du 1er novembre 2017 au 7 mai 2018 en vue d’obtenir le paiement des salaires.

 

                            Par réponse du 25 septembre 2018, l’assuré, par l’entremise de son conseil, a fournis les documents et renseignements demandés dont une réquisition de poursuite qu’il a déposée le 16 mars 2017 contre la société D.________SA. Il a alors expliqué que l’Office des poursuites du district de [...] l’avait informé, par courrier du 8 janvier 2018, que l’acte de poursuite ne lui avait pas été retourné au motif que le commandement de payer était venu en retour à l’Office non notifié, en raison de l’incarcération de son employeur mais qu’il allait procéder à la notification du commandement de payer au débiteur, ce qui a effectivement été fait le 24 janvier 2018. L’assuré a également fourni un extrait de compte postal, dont il ressortait que l’employeur lui avait crédité des montants à titre de salaire du mois de juillet 2016, soit 900 fr. le 4 août 2016 et 3'329 fr. 42 le 11 août 2016.

 

                            Par décision du 8 octobre 2018, la Caisse a refusé de reconnaître un droit à l’ICI en faveur de l’assuré. Elle a relevé que celui-ci n’avait plus perçu de salaire depuis le 31 juillet 2016, voire depuis le 30 juin 2016, et que ce n’était que dès le 7 février 2017, soit plus de sept mois après, qu’il avait entrepris les démarches pour faire valoir son droit. La Caisse a en outre mentionné que son courrier « invitation au paiement » du 29 septembre 2016 ne pouvait être considéré comme une démarche suffisante au recouvrement de sa créance salariale.

 

                            L’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition à la décision précitée le 8 novembre 2018. Il a en substance fait valoir qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave, dès lors qu’il avait adressé un courrier à son employeur le 29 septembre 2016 réclamant à celui-ci les salaires d’août et septembre 2016, cela alors même qu’il était en incapacité de travail et que, durant la période d’incapacité (du 22 août 2016 au 15 mars 2017) attestée, il n’était pas tenu de fournir d’autres efforts. L’assuré a encore relevé que le jour-même où il avait retrouvé sa capacité de travail, il avait adressé une réquisition de poursuite contre son employeur et intenté, une dizaine de jours plus tard, soit le 28 mars 2017, action en déposant une demande simplifiée devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...] (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes).

             

                            Par décision sur opposition du 13 juin 2019, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 8 octobre 2018. Elle a tout d’abord considéré que le laps de temps entre fin septembre 2016 (date de la lettre adressée par l’assuré à son employeur) et début février 2017 (date de la lettre de mise en demeure de paiement adressée par le syndicat D.________ [ci-après : le syndicat D.________] à l’employeur) était trop long pour permettre d’admettre que l’assuré avait pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers son employeur. L’intimée a par ailleurs relevé que l’assuré n’avait pas réagi au courrier de la CNA l’informant qu’elle allait verser des indemnités journalières en sa faveur à son employeur et n’a ainsi effectué aucune démarche à cet égard. Elle a ainsi considéré que l’assuré avait attendu « beaucoup trop longtemps » avant d’entreprendre des démarches contraignantes, ce qui constituait une négligence grave. 

 

B.                            Par acte du 15 juillet 2019, l’assuré, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 pour un montant qui ne saurait être inférieur à 21'929 fr. et, subsidiairement, à l’annulation de la décision sur opposition du 13 juin 2019 et à son renvoi à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance fait valoir qu’il n’était pas tenu d’entreprendre une quelconque démarche auprès de son employeur durant son incapacité de travail du 22 août 2016 au 15 mars 2017 et que le 29 septembre 2016 déjà, il avait écrit à son employeur afin de réclamer les salaires impayés. Sans réaction de la part de son employeur, il avait ensuite entrepris des démarches avec l’aide du syndicat D.________. Ainsi, contrairement à ce qu’affirmait l’intimée, le comportement qu’il avait adopté n’était pas constitutif d’une négligence grave.

 

                            A l’appui de son recours, le recourant a produit des pièces qu’il avait pour la plupart déjà produites dans le cadre de la procédure administrative, dont :

 

-                    des certificats médicaux, attestant d’une incapacité de travail totale du 29 août 2016 au 15 mars 2017 ;

 

-                    un courrier de l’assuré à D.________SA du 29 septembre 2016, par lequel il demandait à son employeur de lui payer son salaire des mois d’août et septembre 2016 ;

 

-                    un courrier de la CNA à l’assuré du 23 novembre 2016, par lequel elle l’informait du versement d’indemnités journalières en sa faveur à son employeur ;

 

-                    un courriel du syndicat D.________ du 2 février 2017 à la CNA, par lequel il demandait à celle-ci de lui transmettre le décompte des indemnités versées à l’employeur de l’assuré depuis son accident ;

-                    une mise en demeure du 7 février 2017 du syndicat D.________ à D.________SA pour le paiement du salaire de l’assuré d’août 2016 et des indemnités journalières de la CNA ;

 

-                    une attestation du 2 mars 2017 du Tribunal de Prud’hommes, confirmant que l’assuré avait déposé une requête de conciliation contre la société D.________SA;

 

-                    un courrier recommandé du 13 mars 2017 de l’assuré à D.________SA, rappelant sa mise en demeure du 7 février 2017 ;

 

-                    une réquisition de poursuite déposée le 16 mars 2017 par l’assuré contre D.________SA auprès de l’Office des poursuites du district de [...] ;

 

-                    le courrier de l’Office précité du 8 janvier 2018;

 

-                    un procès-verbal d’audience de conciliation du 21 mars 2017 ;

 

-                    une autorisation de procéder datée du 22 mars 2017 ;

 

-                    un courrier du 25 mars 2017 de l’assuré à D.________SA, l’informant de sa démission avec effet immédiat pour non-paiement du salaire ;

 

-                    une demande simplifiée déposée le 28 mars 2017 devant le Tribunal de Prud’hommes et l’attestation relative à ce dépôt du 6 avril 2017 ;

 

-                    un procès-verbal d’audience de jugement du 5 septembre 2017 ;

 

-                    un dispositif de jugement du Tribunal de Prud’hommes daté du même jour ;

 

-                    un extrait du registre du commerce, dont il ressortait que la société D.________SA a été déclarée en faillite le 7 mai 2018 et que la procédure de faillite, faute d’actif, a été clôturée le 10 août 2018.

 

                            Par écriture du 15 août 2019, le recourant a complété son recours. Reprenant les arguments invoqués dans l’acte précité, il a également soutenu qu’il avait fait preuve de réactivité, dès lors qu’à la suite de son courrier du 29 septembre 2016 à son employeur, il s’était présenté au Centre social régional (CSR) de [...] le 10 octobre 2016 afin d’obtenir des informations sur les démarches à entreprendre ainsi qu’une aide financière. Il avait, par la suite, eu divers rendez-vous avec cet organisme et avait signé une cession de créance le 25 octobre 2016 en faveur du CSR, lequel s’était ensuite adressé à l’employeur de l’assuré compte tenu de la subrogation légale intervenue. Il a estimé, contrairement à ce que soutenait l’intimée, qu’il n’avait ainsi aucune raison de s’enquérir auprès de son employeur du versement des indemnités journalières compte tenu de la cession de créance.

 

A l’appui de ses arguments, il a produit diverses pièces, soit :

 

-                    un courrier du CSR au recourant du 10 octobre 2016, le convoquant à des entretiens ;

 

-                    une fiche de permanence UIS datée du même jour, dont il ressortait que le recourant avait déjà fait appel au syndicat D.________ ;

 

-                    une cession de créance signée le 25 octobre 2016 par le recourant en faveur du CSR ;

 

-                    un ordre de paiement signé par le recourant le même jour adressé à la CNA en faveur du CSR ;

 

-                    un courrier du CSR à D.________SA du même jour, enjoignant à cette dernière de lui verser le rétroactif des prestations avancées ;

 

-                    un courrier du 28 novembre 2016 de D.________SA au CSR,  l’informant qu’elle avait reçu un décompte de la CNA et qu’elle lui ferait un virement dès réception de la somme résultant de ce décompte ;

 

-                    un courrier du 24 janvier 2017 du CSR à D.________SA, enjoignant à ce dernier de procéder au versement des indemnités journalières reçues par la CNA.

 

Le recourant a également requis l’audition de deux témoins.

 

                            Par  réponse du 24 septembre 2019, la Caisse a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a d’une part estimé que le fait de considérer que les circonstances permettant de supprimer l’obligation de rechercher un emploi (incapacité de travail) s’appliquaient au comportement prescrit à l’assuré qui faisait valoir une ICI n’était pas pertinent. D’autre part, elle a considéré que la subrogation intervenue entre le recourant et le CSR rendait la question de savoir si le recourant satisfaisait aux conditions d’octroi d’une ICI superflue, dans la mesure où le travailleur devait être titulaire des créances de salaires au moment de l’ouverture de la faillite. Elle a encore relevé que le but de l’ICI était de couvrir des créances salariales pour du travail effectué et non pas de fournir une compensation d’un manque à gagner, comme dans le cas d’une incapacité de travail.

 

                            Par réplique du 4 novembre 2019, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a réitéré l’argument selon lequel il n’était pas tenu d’entreprendre une quelconque démarche durant son incapacité de travail, les conditions permettant de supprimer l’obligation de rechercher un emploi étant applicables au comportement prescrit à l’assuré faisant valoir des indemnités en cas d’insolvabilité de l’employeur. Il a en outre allégué que, nonobstant la cession de créance, il était en droit de faire reconnaître son droit à l’ICI, ce d’autant que l’intimée avait reçu du CSR un ordre de paiement afin qu’elle exécutât la subrogation légale par le biais du versement du montant rétroactif des prestations qui avaient été versées par le CSR au recourant. Enfin, il a fait valoir qu’il demeurait personnellement titulaire d’une partie de la créance due par la Caisse cantonale de chômage dès lors que les prestations reçues du CSR pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 étaient inférieures au montant de l’indemnité pour insolvabilité auquel le recourant avait droit pour cette même période. Il a joint à son écriture un ordre de paiement du 29 juillet 2019 du CSR adressé à la Caisse cantonale de chômage ainsi qu’une décision RI [revenu d’insertion] en sa faveur du 8 novembre 2016, faisant état d’un droit mensuel de 2'510 francs.

 

                            L’intimée n’a pas dupliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

                            c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité (ICI) du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, plus particulièrement sur la question de savoir s’il a satisfait à son obligation de diminuer son dommage.

 

3.                              a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

                            D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3).

 

                            b) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure.

 

                            Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1).

 

                            Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc. (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 8 ad art. 55 et les références citées). L’assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire (Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 55).

 

                            L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; TF 8C_66/2013 précité consid. 4.4 ; Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 55 LACI). De même, avant l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (par exemple avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (cf. à cet égard TF 8C_801/2011 précité consid. 6.2).

 

                            Il n’est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l’assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Une durée de trois à quatre mois représente une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n’est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI (Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 55 LACI). Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de sauvegarder son droit devaient être prises en considération dans ce contexte de sorte que l’on ne saurait exclure d'emblée les solutions de compromis entre l'employeur et les travailleurs (TF C 91/01 du 4 septembre 2001 consid. 1b ; DTA 1999 n° 24 p. 143 consid. 1c). 

 

4.                            a) En l’espèce, l’intimée a refusé de reconnaître le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité de son ancien employeur en considérant qu’il avait violé son obligation de diminuer son dommage. Elle a en effet estimé que l’intéressé avait tardé à entreprendre des démarches pour faire valoir son droit au salaire. 

 

                            b) On relèvera tout d’abord qu’il est établi que l’ancien employeur du recourant a été déclaré en faillite par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 7 mai 2018 avec publication dans la FOSC [Feuille officielle suisse du commerce] le 17 mai 2018 et que celui-ci a déposé une demande d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage le 16 juillet 2018, soit dans le délai légal prévu par l’art. 53 al. 1 LACI.

 

                            c) Il convient par conséquent d’examiner si le recourant a pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers son ancien employeur conformément à l’art. 55 al. 1 LACI et s’il a ainsi respecté l’obligation générale qui lui incombe de diminuer le dommage.

 

aa) En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant a été engagé par l’entreprise D.________SA le 1er mai 2016. Il a perçu en espèces les salaires des mois de mai et juin 2016 et deux montants ont été crédités sur son compte postal par son ancien employeur à titre de salaire du mois de juillet 2016 (900 fr. le 4 août 2016 et 3'329 fr. 42 le 11 août 2016). Le recourant a ensuite été en arrêt de travail à 100% du 29 août 2016 au 15 mars 2017 à la suite d’un accident survenu le 22 août 2016.

 

Durant cette période, la société D. ________SA a reçu des indemnités journalières de la CNA en faveur du recourant. Elle n’a toutefois pas versé à ce dernier les salaires dus. Le recourant a retrouvé une capacité de travail à compter du 16 mars 2017. Alors même qu’il était en incapacité de travail attestée par certificats médicaux, le recourant a écrit à son employeur le 29 septembre 2016 déjà pour réclamer les salaires impayés des mois d’août et de septembre 2016. L’intimée reproche au recourant de ne pas avoir effectué de démarches entre le courrier du 29 septembre 2016 et le 7 février 2017, date à laquelle le syndicat D.________ a adressé une mise en demeure de paiement à son employeur. A cet égard, le recourant considère qu’il n’était pas tenu d’entreprendre une quelconque démarche auprès de son employeur durant son incapacité de travail, soit jusqu’au 15 mars 2017, considérant que les circonstances permettant de supprimer l’obligation de rechercher un emploi peuvent être également appliquées au comportement prescrit à l’assuré faisant valoir des indemnités en cas d’insolvabilité de son employeur. L’intimée n’est pas de cet avis et invoque le fait que dans le premier cas, l’obligation du chômeur d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ne peut être suspendue que pour une durée maximale de 30 jours en cas de maladie et jusqu’à 44 jours pendant l’entier du délai-cadre d’indemnisation alors qu’un arrêt de travail non fautif en lien avec le deuxième cas peut durer beaucoup plus longtemps. Quoi qu’en dise l’intimée, tant l’art. 17 LACI que l’art. 55 LACI prescrit le comportement que l’assuré doit adopter afin de diminuer le dommage à l’assurance. En cela, les deux dispositions se rejoignent. Toutefois, la question de savoir si les conditions qui prévalent à l’art. 17 LACI peuvent s’appliquer par analogie dans la situation prévue à l’art. 55 LACI peut demeurer ouverte, compte tenu du fait que le recourant a bel et bien agi alors qu’il était en incapacité de travail, dans la mesure où il a adressé un courrier à son employeur le 29 septembre 2016 pour réclamer les salaires impayés, manifestant ainsi de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaitait encaisser sa créance de salaire et où il s’était adjoint les services du syndicat D.________ déjà à ce moment-là (cf. fiche de permanence UIS du 10 octobre 2016). A cela s’ajoute le fait que l’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après, ce d’autant que le recourant était confronté pour la première fois à un retard (non-paiement) de salaire. Ainsi, on ne saurait lui reprocher d’avoir agi tardivement pour sauvegarder son droit envers son employeur.

 

Pour ce qui concerne la période après la résiliation des rapports de travail, l’intimée ne conteste pas que le recourant a agi sans tarder. Bien plus, elle reconnaît à juste titre que les démarches ont été accomplies promptement. En effet, dès la mise en demeure du 7 février 2017 adressée par le syndicat D.________ à D.________SA pour le paiement des salaires du recourant, la procédure a suivi son cours jusqu’à aboutir à un jugement du Tribunal de Prud’hommes du 5 septembre 2017, reconnaissant D.________SA débitrice du recourant d’un montant de 27'779 fr. 10, net sans intérêt, ainsi que de la somme de 2'220 fr. 90, brut, sans intérêt, sous déduction des charges légales et conventionnelles effectivement payées.

 

bb) L’intimée a également reproché au recourant de ne pas avoir réagi au courrier de la CNA du 23 novembre 2016, l’informant qu’elle allait verser des indemnités journalières en sa faveur à son employeur. C’est toutefois sans compter que le CSR, auquel le recourant s’est adressé en octobre 2016 afin qu’il l’informe sur les démarches à effectuer et pour obtenir une aide financière, avait adressé un courrier le 25 octobre 2016 à D.________SA, lui demandant de lui verser directement la créance, dès lors qu’il était subrogé dans les droits du recourant envers l’employeur, et précisant que le solde revenant de droit au recourant lui serait directement versé. Ainsi, le recourant n’avait, comme il l’a relevé dans son écriture complémentaire du 15 août 2019, dans un premier temps pas de raison de s’enquérir auprès de son employeur du versement des indemnités journalières puisqu’il avait signé une cession de créance, un ordre de paiement et que le solde des indemnités lui revenait de facto. Le 28 novembre 2016, la société D.________SA écrivait au CSR qu’il avait reçu le décompte de la CNA concernant le sinistre du recourant et lui confirmait qu’elle lui reverserait la somme perçue par la CNA sur le compte du CSR. Le recourant n’avait donc, là encore, pas de raison de réagir au courrier de la CNA du 23 novembre 2016. Par courrier du 24 janvier 2017, le CSR a ré-interpellé la société D.________SA. Sans nouvelles de sa part, le recourant a immédiatement agi puisque le 7 février 2017 déjà, il a adressé, par l’intermédiaire du syndicat D.________, une mise en demeure formelle à son employeur.

 

              d) Force est en définitive d’admettre que le recourant a pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers son ancien employeur.

 

              L’intimée ayant jusqu’alors limité son analyse à cette question, il convient d’annuler la décision attaquée et de lui renvoyer la cause afin qu’elle examine les autres conditions présidant à l’octroi d’une indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss LACI ; 74 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02]) et, le cas échéant, l’étendue de cette indemnité (art. 52 LACI). En effet, c’est à elle qu’il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA.

 

e) On relèvera encore que les arguments invoqués par l’intimée en lien avec la cession de créance intervenue le 25 octobre 2016 entre le recourant et le CSR ne sont pas pertinents. En effet, le CSR a octroyé des avances au recourant sur les prestations dues par l’ancien employeur de celui-ci. S’agissant précisément d’avances, le recourant demeure personnellement titulaire d’une partie de la créance due par l’intimée dès lors que les prestations reçues du CSR pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 d’un montant de 10'040 fr. (2'510 fr. x 4 mois) sont inférieures au montant de l’indemnité pour insolvabilité auquel le recourant pourrait prétendre, pour cette même période, qui s’élève à un montant de 21'929 fr., selon la demande déposée le 16 juillet 2018. D’ailleurs, la Caisse a reçu un ordre de paiement de la part du CSR, daté du 29 juillet 2019, signé par le recourant, en vue d’exécuter la subrogation légale.

 

5.                            a) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

 

              b) En l’occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à l’audition de témoins.

 

6.                            a) En définitive, le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

 

                            b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

                            c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

  prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 juin 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à F.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Manon Stirnimann (pour F.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :