TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 251/17 - 11/2020

 

ZD17.035891

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 janvier 2020

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Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante, représentée par Me Marie Signori, avocate à Clarens,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 82 LPA-VD


              Considérant en fait et en droit :

 

              que par décision du 21 octobre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a mis fin au droit à la demi-rente d'invalidité dont S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) était titulaire, avec effet au 1er décembre 2016,

 

              que l'OAI a néanmoins alloué à l'assurée des mesures d'ordre professionnel et a poursuivi, dans ce contexte, le versement de la demi-rente d'invalidité pendant la durée de ces mesures,

 

              que par projet de décision du 1er juin 2017, l'OAI a annoncé à l'assurée son intention de mettre fin aux mesures d'ordre professionnel au motif qu'elles étaient interrompues depuis le 12 mai 2017,

 

              qu'il a également annoncé son intention de mettre fin au versement de la rente avec effet dès le 1er juin 2017,

 

              que par décision du 22 juin 2017, il a exigé la restitution d'un montant de 1'015 fr. correspondant à la rente qui avait entre-temps été versée à l'assurée pour le mois de juin 2017,

 

              que la recourante a contesté le projet de décision du 1er juin 2017 et a recouru devant la Cour des assurances sociales contre la décision de restitution du 22 juin 2017,

 

              que le Tribunal cantonal a ouvert une procédure sous le numéro de cause AI 251/17,

 

              que par décision du 28 novembre 2017, l'OAI a effectivement mis fin aux mesures d'ordre professionnel et confirmé la suppression du droit à la rente dès le 1er juin 2017,

 

              que l'assurée a recouru contre cette dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a ouvert une procédure sous le numéro de cause AI 17/18,

 

              que parallèlement à ces procédures, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été saisie d'un recours contre la décision de suppression de la demi-rente d'invalidité du 21 octobre 2016,

 

              qu'elle a annulé cette décision par arrêt du 6 mai 2019 dans la cause AI 321/16 et a maintenu sans changement le droit à la demi-rente,

 

              que par arrêt du 29 octobre 2019, le Tribunal fédéral a réformé ce jugement en ce sens qu'il a reconnu le droit de S.________ à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2015 (cause 9C_428/2019),

 

              qu'au vu de cet arrêt du Tribunal fédéral, la recourante avait droit non seulement à une demi-rente en juin 2017, mais même à une rente entière, de sorte que la décision de restitution des prestations du 22 juin 2017 est manifestement mal fondée,

 

              qu'il convient de l'annuler en procédure simplifiée, conformément à l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

 

              que la cause relève de la compétence d'un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

 

              que la recourante était assistée d'un mandataire et peut prétendre une indemnité de dépens, qu'il convient de fixer à 1'800 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              qu'il convient par ailleurs de mettre les frais de procédure par 400 fr. à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).

             

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis et la décision du 22 juin 2017 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.

 

              II.              L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à S.________ une indemnité de dépens de 1'800 francs (mille huit cents francs).

 

              III.              Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Marie Signori (pour S.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :