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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 256/18 - 327/2020
ZD18.036754
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 septembre 2020
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Composition : Mme Dessaux, présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Oppikofer, assesseur
Greffier : M. Klay
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Cause pendante entre :
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R.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 37 al. 4 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations du 1er mai 2014 déposée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], évoquant un traumatisme au poignet et à l’épaule gauche survenu le 30 septembre 2011 dans le cadre d’un accident professionnel,
vu le courrier du 8 mars 2018 adressé à l’OAI, dans lequel l’assuré, représenté par Me Jana Burysek, a notamment requis le bénéfice de l’assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure administrative, avec effet au 6 février 2018,
vu la décision du 20 juin 2018, par laquelle l’OAI – à l’issue de l’instruction de la demande – a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité à un degré de 100 % dès le 1er novembre 2014, soit six mois après le dépôt de la demande de prestations, jusqu’au 30 septembre 2016, à savoir trois mois après l’amélioration de son état de santé et la présence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, la rente étant ainsi supprimée dès le 1er octobre 2016 au motif que l’OAI estimait que le degré d’invalidité de l’assuré était désormais de 9.57 %,
vu la décision rendue le 19 juillet 2018 par l’OAI, déniant à l’assuré le droit à l’assistance juridique gratuite au motif que le degré de complexité du dossier n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un avocat,
vu le recours formé le 21 août 2018 par R.________, par l’intermédiaire de son conseil, devant la cour des assurances sociales à l’encontre des décisions susmentionnées, concluant, d’une part, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er septembre 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants (procédure ouverte sous la référence AI 248/18), et d’autre part à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative (procédure ouverte sous la présente référence AI 256/18) et requérant en outre l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours,
vu la décision rendue le 24 août 2018, par laquelle la juge instructrice a octroyé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 août 2018, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Burysek,
vu les déterminations du 27 septembre 2018 de l’intimé, concluant au rejet du recours,
vu l’arrêt rendu ce jour (AI 248/18 – 328/2020), par lequel la Cour de céans a rejeté le recours du 21 août 2018, en ce qu’il tendait à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er septembre 2017, et confirmé la décision rendue le 20 juin 2018 par l’intimé,
vu l’arrêt rendu ce jour (AA 163/17 - 142/2020), par lequel la Cour de céans a rejeté le recours formé le 22 décembre 2017 à l’encontre de la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) du 20 novembre 2017 par l’intéressé, qui demandait l’octroi d’une rente d’invalidité de cette institution dès le 1er septembre 2017, et a confirmé ladite décision sur opposition,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales LPGA ; RS 830.1] et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,
qu’en l’espèce, le litige a pour objet le droit du recourant à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, singulièrement la question de savoir si la complexité de la cause justifie à ce stade de la procédure l’assistance d’un avocat,
que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent,
que dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entrent pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1),
qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),
qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées),
que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 32 consid. 4b),
que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent »,
qu’il s’agit là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V 600] ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références citées ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. n° 22 ad art. 37 LPGA),
qu’en l’espèce, le recourant avance le caractère complexe de son dossier, mettant notamment en exergue le fait qu’il n’était en aucun cas familiarisé avec la procédure administrative,
que cette argumentation ne convainc toutefois pas,
qu’en l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité,
que la cause ne revêt manifestement pas un degré particulier de complexité, dès lors qu’il s’agit d’une simple appréciation de la capacité de travail sur la base des pièces médicales administrées,
que l’instruction médicale ne présente pas de spécificité ou particularité et le dossier ne présente pas de difficultés juridiques notables,
que les questions qui se posent sont celles que l’on rencontre communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et qui ne comportent intrinsèquement aucune difficulté particulière,
que le recourant ne met pas en évidence de circonstances propres à la présente affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure d’apporter,
qu’on ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant ne pourrait pas faire face seul ou avec l’aide d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,
qu’une telle aide pourrait permettre par ailleurs à l’intéressé de gérer les questions administratives liées à sa demande qui se poseraient,
qu’il apparaît ainsi que l’assistance n’est objectivement pas indiquée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce,
que fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont données,
que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ;
attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (cf TF 9C_639/2011 du 30 août 2012), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), le recourant succombant,
que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 août 2018 par décision du 24 août 2018,
que Me Burysek a produit la liste de ses opérations par envoi du 18 juin 2019,
qu’il en ressort un total 16 h 42 consacré tant à la présente cause qu’à celle sous référence AI 248/18,
qu’en particulier, la rédaction du recours a nécessité 13 heures,
que cette durée est cependant disproportionnée,
qu’en effet, l’état de fait médical en procédure administrative devant l’intimé est pour l’essentiel identique au dossier de la CNA dans la cause AA 163/17 et le litige porte également sur l’appréciation de la capacité de travail du recourant en relation avec les atteintes somatiques,
qu’or, dans un arrêt rendu ce jour par la Cour de céans dans la cause concernant le dossier de la CNA (AA 163/17 - 142/2020), une pleine indemnité d’office a été accordée à Me Burysek,
que cette dernière connaissait dès lors déjà le dossier lors de la rédaction du présent recours et a pu passablement s’inspirer de celui rédigé dans la cause ouverte à l’encontre de la CNA, pour lequel elle a déjà été indemnisée,
qu’il se justifie par conséquent de réduire le temps attribué à la rédaction du recours de 13 heures à 6 heures,
que le reste des opérations étant justifié, l’indemnité de Me Burysek est arrêtée à 1'955 fr. 40, débours et TVA compris,
que ce montant concernant le travail effectué par Me Burysek tant dans la présente cause que dans celle ouverte sous référence AI 248/18, il se justifie de le répartir à raison de 500 fr. dans le présent arrêt et de 1'455 fr. 40 dans celui référencé sous AI 248/18 – 328/2020.
que la rémunération de l’avocate d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD)
qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 juillet 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil de R.________, est arrêtée à 500 fr. (cinq cents francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’État.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jana Burysek (pour le recourant),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :