TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 38/19 - 11/2020

 

ZE19.053121

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 avril 2020

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière :              Mme              Laurenczy

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Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourante,

 

et

K.________ SA, à [...], intimée.

 

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Art. 64a LAMal ; art. 105b al. 1 et 2 OAMal ; art. 26 al. 1 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              a) C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est affiliée auprès de la société K.________ SA (ci-après : K.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins. Le montant de ses primes mensuelles d’assurance pour l’année 2019 s’élevait à 320 fr. 40, après déduction de la taxe fédérale.

 

              L’assurée a fait l’objet de poursuites pour des primes impayées en 2018 (CASSO AM 10/19 – 37/2019 et AM 11/19 – 38/2019 du 22 juillet 2019).

 

              b) Le 19 novembre 2018, K.________ a envoyé à l’assurée un décompte de primes relatif aux mois de janvier à mars 2019. La facture du mois de février 2019 de 320 fr. 40 était payable au 31 janvier 2019.

 

              Par courrier du 7 février 2019, l’assurée a indiqué à K.________ avoir payé la facture de février 2019 et a demandé un arrangement de paiement pour le restant de ses dettes.

 

              Faute de paiement malgré les indications de l’assurée, K.________ lui a transmis le 19 février 2019 un rappel pour la prime de février 2019 d’un montant de 330 fr. 40, comprenant 10 fr. de frais de rappel.

 

              Par envoi du 20 février 2019, K.________ a indiqué à l’assurée être prête à lui accorder un plan de paiement concernant ses dettes pour autant que les primes d’octobre à décembre 2018 et celles de janvier à mars 2019 soient réglées d’ici au 28 février 2019. K.________ a prié l’assurée de prendre contact avec elle et a ajouté que sans nouvelle de sa part ou règlement des montants, aucun nouvel accord ne pourrait être envisagé et la procédure de recouvrement continuerait.

 

              En l’absence de paiement, une sommation de 370 fr. 40, comprenant 50 fr. de frais de rappel, a été adressée à l’assurée le 16 avril 2019.

 

              c) L’assurée ne s’étant pas acquittée de la somme demandée, un commandement de payer n° [...] daté du 13 juin 2019 de l’Office des poursuites du district de [...] a été notifié à l’assurée pour un montant de 320 fr. 40 se rapportant à la prime échue pour le mois de février 2019, avec intérêts à 5 % dès le 11 juin 2019, plus 110 fr. de frais administratifs et 5 fr. 75 d’intérêts échus. L’assurée y a fait opposition totale.

 

              Par décision du 12 juillet 2019, K.________ a levé l’opposition contre le commandement de payer n° [...] d’un montant de 430 fr. 40, soit 320 fr. 40 pour les primes LAMal de février 2019, 50 fr. de frais de sommation et 60 fr. de frais d’ouverture de dossier.

 

              L’assurée a formé opposition contre la décision précitée par courrier du 12 août 2019, demandant la compréhension de K.________ face à sa situation financière difficile. Elle avait payé plus de 5'500 fr. depuis le début de l’année 2019. La pression engendrée par les procédures dirigées contre elle était insupportable et ne lui permettait pas de tenter de s’en sortir. Elle pouvait engendrer la perte de son emploi. Une solution négociée permettait selon l’assurée d’économiser des frais. Si le « harcèlement » avec des poursuites cessait, elle pourrait payer ses primes. Elle a supplié K.________ de bien vouloir lui accorder un répit.

 

              Par décision sur opposition du 19 septembre 2019, K.________ a rejeté l’opposition à la décision de mainlevée et confirmé ladite décision du 12 juillet 2019.

 

 

B.              Par acte du 18 octobre 2019, C.________ a formé recours auprès de K.________ à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et reprenant les arguments de son opposition du 12 août 2019.

 

              Par courrier du 27 novembre 2019, K.________ a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le recours comme objet de sa compétence.

 

              Dans sa réponse du 23 janvier 2020, K.________ a conclu au rejet du recours et à l’octroi de dépens, le recours de l’assurée étant téméraire vu les précédents arrêts rendus à l’encontre de l’assurée dans des situations similaires (CASSO AM 10/19 – 37/2019 et AM 11/19 – 38/2019 du 22 juillet 2019).

 

              Une copie de cette écriture a été transmise à l’assurée, laquelle n'a pas procédé plus avant.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile et transmis par l’intimée à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le présent litige a pour objet le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2019 par K.________, prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° [...] d’un montant de 430 fr. 40 pour la prime échue de l'assurance-maladie obligatoire du mois de février 2019.

 

3.              a) La LAMal régit l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal), qui comprend notamment l'assurance obligatoire des soins. L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1, première phrase, LAMal). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient (art. 64 al. 1 LAMal).

 

              b) Conformément l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2).

 

              L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr., constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1).

 

              d) En vertu de l'art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année.

 

4.              a) En l’espèce, la facture de primes a fait l’objet d’un rappel le 19 février 2019 et d’une mise en demeure le 16 avril 2019. Le commandement de payer du 13 juin 2019 a donc été précédé d’une facture, d’un rappel et d’une sommation, permettant à la recourante d’identifier clairement le montant à payer, notamment les frais supplémentaires engendrés. Partant, la procédure de recouvrement a été appliquée conformément aux dispositions de l’art. 64a LAMal.

 

              b) L’intimée réclame un montant de 320 fr. 40 pour la prime de février 2019. La recourante a indiqué avoir payé ce montant dans son courrier du 7 février 2019. Dans le cadre de la poursuite, de l’opposition et de la procédure de recours, elle ne conteste cependant pas devoir la somme. Faute de preuve de paiement, la prime de février 2019 est donc due. Par ailleurs, on ne peut reprocher à l’intimée d’avoir procédé au recouvrement de ce montant dans les délais imposés par la loi au vu de la jurisprudence qui contraint les assurances à tout mettre en œuvre pour procéder au recouvrement des primes impayées.

 

              c) S’agissant des frais de sommation et de dossier, l’article 3 alinéa 1 des dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal de l’intimée prévoit que « Les primes, les franchises ou les quotes-parts sont payables à l’échéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, l’assureur peut percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites ». Les frais de sommation sont ainsi expressément prévus. En tout état de cause, il faut admettre que de tels frais, s’élevant à 50 fr. pour un montant en souffrance de 320 fr. 40, ne sont pas excessifs. C’est au stade de la réquisition de poursuite que l’intimée a ajouté 60 fr. de frais de dossier. Bien que ce montant soit à la limite supérieure des frais admissibles à titre de frais de dossier au vu du montant réclamé, il est indéniable que le retard de paiement a contraint l’intimée à déployer une activité de rappel et de recouvrement. Dès lors, les frais de sommation de 50 fr., ajoutés aux frais de dossier de 60 fr., soit 110 fr. au total, ne paraissent en l’occurrence pas excessifs et ne procurent à l’intimée aucun enrichissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réduire.

 

              d) La poursuite n° [...] mentionne encore des intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 11 juin 2019 sur le montant de 320 fr. 40, des intérêts échus à 5 fr. 75 et des frais de poursuite pour le commandement de payer à 33 fr. 30. Ces montants, non contestés, ne porte pas flanc à la critique, étant précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5).

 

5.              A toutes fins utiles, il est précisé à l'intention de la recourante, qui présente visiblement des difficultés financières en lien avec le paiement de ses primes d’assurance-maladie, qu'elle a la possibilité de requérir l’octroi de subsides auprès de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) pour financer une partie ou la totalité de ses primes.

 

6.              a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée.

 

              b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

              c) L'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, sous réserve du cas où la partie recourante a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 128 V 323). Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b et les références citées).

 

              En l’espèce, l’intimée agit en sa qualité d’assureur social et contrairement à ce qu’elle allègue, la recourante, non assistée, qui invoque une situation financière précaire et qui se trouve manifestement dans une certaine détresse, n’a pas agi de manière légère ni téméraire. L’intimée n’a dès lors pas droit à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 19 septembre 2019 par K.________ SA est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              C.________,

‑              K.________ SA,

‑              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :