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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 42/19 - 2/2020
ZC19.048360
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 janvier 2020
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Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
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N.________, à [...], recourant, représenté par le Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décisions rendues le 9 septembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), fixant les cotisations dues pour l’année 2017 par N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et les intérêts moratoires y relatifs,
vu le revenu déterminant retenu par la Caisse, fondé sur un revenu d’indépendant de 72'127 fr. en 2017 communiqué le 27 août 2019 par l’administration fiscale cantonale, aboutissant à des cotisations à hauteur de 8'482 fr. 80, dont 7'566 fr. 40 devaient encore être payés, et des intérêts moratoires de 261 fr. 35,
vu l’opposition formée par l’assuré contre ces décisions le 25 septembre 2019, soutenant que selon une décision de taxation du 11 juillet 2019 [relative à l’année 2017], le revenu provenant de l’activité indépendante principale s’élevait à 22'126 francs,
vu la décision sur opposition du 30 septembre 2019 de la Caisse, rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant les décisions contestées, au motif qu’il n’avait pas produit de communication fiscale rectificative,
vu le recours interjeté le 30 octobre 2019 par l’assuré, représenté par le Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, contre cette décision sur opposition, concluant à sa réforme en ce sens que le revenu soumis à cotisations AVS soit fixé à 22'126 fr. conformément à la décision de taxation du 11 juillet 2019,
vu le courrier du 27 novembre 2019 de la juge en charge de l’instruction, invitant le recourant à transmettre la décision de taxation précitée,
vu la production par le recourant, le 9 décembre 2019, de cette décision, retenant un revenu provenant de l’activité indépendante principale de 22'126 francs,
vu la réponse de l’intimée du 20 décembre 2019, annonçant avoir rendu le même jour une décision sur opposition rectificative, laquelle remplaçait et annulait la décision sur opposition litigieuse,
vu la position de l’intimée, expliquant qu’elle était liée par la communication reçue des autorités fiscales, ne contenant aucun détail sur la composition du revenu annoncé, mais qu’à la suite de la production par le recourant de sa décision de taxation, elle avait pris contact avec les autorités fiscales, lesquelles avaient indiqué qu’il disposait de participations dans une société à responsabilité limitée, qui ne constituaient pas un revenu d’indépendant pour l’AVS,
vu la décision sur opposition rectificative, jointe à la réponse, retenant un revenu d’indépendant de 22'126 fr., ajoutant qu’aucun intérêt moratoire ne serait facturé, avant d’admettre l’opposition et d’annoncer que de nouvelles décisions seraient établies prochainement,
vu la réplique du 23 décembre 2019 du recourant, soutenant que l’intimée avait refusé de traiter son opposition, l’obligeant à recourir, et demandant à se voir octroyer des dépens,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en reconsidérant sa décision sur opposition du 30 septembre 2019 et rendant une nouvelle décision sur opposition le 20 décembre 2019,
que par cette décision de reconsidération, l’intimée a fixé le revenu d’indépendant à 22'126 fr. et précisé qu’il n’y aurait pas d’intérêts moratoires, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 la 488 consid. 4a ; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3),
qu'en l'occurrence, c'est la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2019 – soit postérieurement au dépôt du recours de l’assuré – annulant et remplaçant celle du 30 septembre 2019, qui a mis fin au litige, rendant le recours sans objet,
que dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu gain de cause et, qu'assisté d'un mandataire professionnel, il peut prétendre à une indemnité de dépens,
que celle-ci doit toutefois être réduite, puisqu’en vertu de son devoir de collaborer, le recourant aurait dû transmettre à l’appui de son opposition la décision de taxation à laquelle il se référait, ce qui aurait selon toute vraisemblance permis d’éviter la présente procédure,
que compte tenu notamment de l’importance du litige et des opérations effectuées (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), il convient de fixer l’indemnité de dépens réduite à 500 fr. au titre de participation aux honoraires du conseil du recourant, et de la mettre à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à N.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA (pour N.________)
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :