COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 13 janvier 2020
__________________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Huser
*****
Cause pendante entre :
|
J.________, à [...], recourant,
|
et
|
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
|
_______________
Art. 82 LPA-VD et 25 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’inscription, le 11 décembre 2017, d’J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l'Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l'ORP) et l’octroi en sa faveur de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er février 2018,
vu la décision du 2 mai 2019, par laquelle l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du 8 janvier 2019, en raison de son refus de participer à une mesure (cours d’allemand) prévue du 7 janvier au 1er mars 2019,
vu l’opposition du 9 mai 2019 de l’assuré à la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE),
vu la décision sur opposition du 5 juillet 2019, par laquelle le SDE a confirmé la décision du 2 mai 2019 rendue par l'ORP relative à une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant seize jours et a ainsi rejeté l'opposition formée par l'assuré,
vu le recours formé le 31 juillet 2019 par J.________, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la CASSO) contre cette décision, recours enregistré sous le numéro de cause ACH 125/19,
vu la décision rendue dans l’intervalle, soit le 20 mai 2019, par la Caisse cantonale de chômage, agence d’ [...] (ci-après : l’agence), par laquelle celle-ci a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 3'684 fr. 10 correspondant aux seize indemnités de chômage versées à tort et précisé qu’elle avait indemnisé l’assuré sans tenir compte de cette suspension et qu’elle avait dès lors dû procéder aux corrections des décomptes,
vu l’opposition formée par l’assuré le 22 mai 2019 à l’encontre de la décision précitée auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), reprenant en substance les arguments invoqués dans son opposition du 9 mai 2019,
vu la décision sur opposition du 18 septembre 2019, par laquelle la Caisse a confirmé la décision du 20 mai 2019 rendue par l’agence relative à la restitution d’un montant de 3'684 fr. 10 correspondant aux seize indemnités de chômage versées à tort et a ainsi rejeté l'opposition formée par l'assuré,
vu le recours introduit le 10 octobre 2019 par l’assuré auprès de la CASSO contre cette dernière décision, lequel porte le numéro de cause ACH 164/19,
vu l’arrêt du 3 octobre 2019 (ACH 125/19 – 173/2019), par lequel la Cour de céans a partiellement admis le recours du 31 juillet 2019 de l’intéressé et réformé la décision sur opposition rendue le 5 juillet 2019 par le SDE, en ce sens que la durée de la suspension aux indemnités de chômage du recourant a été réduite de seize à dix jours,
vu la correspondance de la juge instructrice du 27 novembre 2019, par laquelle elle a invité l’intimée à se déterminer sur le recours de l’assuré contre sa décision sur opposition du 18 septembre 2019 relative à la restitution d’un montant de 3'684 fr. 10,
vu les déterminations de l’intimée du 16 décembre 2019, par lesquelles celle-ci a indiqué qu’à la suite de l’arrêt du 3 octobre 2019 rendu par la Cour de céans, elle maintenait sa position quant au principe de la restitution, mais que le montant soumis à restitution s’élevait désormais à 2'302 fr. 55 (3'684 fr. 10 – 1'381 fr. 55), étant précisé qu’elle avait déjà versé à l’assuré, en date du 13 novembre 2019, le montant de 1'381 fr. 55,
vu l’absence de déterminations du recourant dans le délai imparti, à la suite du courrier du 17 décembre 2019 de la Cour de céans,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce,
qu’au regard de cette disposition et de la jurisprudence y relative (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et des dispositions particulières de la LACI – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),
que l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2),
que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA),
qu’il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2),
que, sur le plan procédural, l'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer,
que l'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (DTA 1990 no 1 p. 13 consid 1; TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2, 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 94 LACI) ;
attendu qu’en l’occurrence, il convient de constater le caractère manifestement erroné du décompte de prestations établi par l’agence pour le mois de janvier 2019, dès lors qu’il y a lieu de prendre en considération les jours de suspension prononcés à l’encontre du recourant,
que dès qu’elle a eu connaissance de la décision rendue par l’ORP le 2 mai 2019, l’agence a réagi sans tarder puisque, par décision du 20 mai 2019, elle a exigé la restitution du montant versé à tort ;
attendu que la décision sur opposition rendue le 5 juillet 2019 par le SDE – confirmant la décision rendue par l’ORP le 2 mai 2019 relative à la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du 8 janvier 2019, en raison de son refus de participer à une mesure (cours d’allemand) prévue du 7 janvier au 1er mars 2019 – a été réformée en ce sens que la durée de la suspension aux indemnités de chômage du recourant a été réduite de seize à dix jours et ce, par arrêt du 3 octobre 2019 de la Cour de céans (ACH 125/19 – 173/2019), lequel est entré en force,
que la réformation de la décision sur opposition du 5 juillet 2019 entraîne ipso facto la réformation de la décision sur opposition du 18 septembre 2019 portant sur la restitution d’un montant 3'684 fr. 10 versé à tort et correspondant à seize jours indemnisables,
qu’en d’autres termes, seuls dix jours indemnisables versés à tort peuvent être réclamés à l’assuré,
que le calcul du montant soumis à restitution tel qu’arrêté par l’intimée dans la décision sur opposition du 18 septembre 2019 doit dès lors être corrigé en ce sens que le montant soumis à restitution ne s’élève donc pas à 3'684 fr. 10, mais à 2'302 fr. 55,
que la condition de l’importance notable est également réalisée, eu égard au montant finalement soumis à restitution, une créance en restitution d’un montant de 706 fr. ayant par exemple été jugée suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208).
qu’au vu des éléments précités, il sied de retenir que l’intimée était fondée à réclamer au recourant la restitution de la somme de 2'302 fr. 55 au titre des indemnités versées à tort durant la période de contrôle de janvier 2019 ;
attendu qu’il semble que la Caisse avait déjà compensé le montant réclamé – soit 3'684 fr. 10 – sur les prestations allouées à l’assuré, dès lors qu’elle a précisé avoir procédé le 13 novembre 2019 à un paiement complémentaire d’un montant de 1'381 fr. 55 en faveur de l’assuré (cf. réponse du 16 décembre 2019),
que dans la mesure où la décision sur opposition attaquée n’est pas définitive, puisqu’elle fait l’objet de la procédure dont est saisie la Cour de céans, la compensation opérée par l’intimée sur les prestations dues ultérieurement paraît ainsi largement sujette à caution, question qui peut toutefois rester ouverte dès lors qu’elle ne fait pas l’objet du présent litige ;
attendu que demeurent ouvertes la condition de la bonne foi du recourant, de même que celle de sa situation financière, lesquelles devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA et 4 OPGA,
que selon l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution,
que si le recourant entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il demandera donc en temps utile une remise à la Caisse,
que le recours déposé contre la décision sur opposition du 18 septembre 2019 doit par conséquent être partiellement admis et la décision querellée réformée en ce sens que le montant soumis à restitution est de 2'302 fr. 55 ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
que le recourant, qui n’est pas assisté d’un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que le montant soumis à restitution est de 2'302 fr. 55 (deux mille trois cent deux francs et cinquante-cinq centimes).
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ J.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :