TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 82/19 - 75/2020

 

ZQ19.021540

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 27 mai 2020

__________________

Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Schild

*****

Cause pendante entre :

K.________, à Epalinges, recourant,

et

V.________, à Villars-sur-Glâne, intimée.

 

_______________

 

Art. 25 et 53 LPGA, art. 95 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est annoncé le 17 novembre 2017 aux organes de l’assurance-chômage en tant que demandeur d’emploi à 100%.

 

              Par décomptes du 2 mars 2018 concernant le mois de février 2018, du 30 avril 2018 concernant le mois d’avril 2018 et du 31 mai 2018 concernant le mois de mai 2018, V.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a versé un montant de 4'379 fr. 80 à l’assuré au titre d’indemnités journalières.

 

              Entre le 12 mars 2018 et le 9 juillet 2018, l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) a rendu à l’encontre de l’assuré les décisions de suspension suivantes :

 

-        décision de suspension du 12 mars 2018 d’une durée de 31 jours à               compter du 17 février 2018,

-        décision de suspension du 3 avril 2018 d’une durée de 5 jours à               compter du 1er avril 2018,

-        deux décisions de suspension du 7 mai 2018 d’une durée de 5 jours               chacune, respectivement à partir du 6 avril et du 1er mai 2018,

-        décision de suspension du 8 juin 2018 d’une durée de 46 jours à               compter du 20 avril 2018,

-        décision de suspension du 29 juin 2018 d’une durée de 5 jours à               compter du 5 juin 2018,

-        décision de suspension du 9 juillet 2018 d’une durée de 10 jours dès le               1er juin 2018,

 

              Par décision du 11 juin 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique et chômage, a déclaré l’intéressé inapte au placement dès le 12 juin 2018.

 

              Par décomptes du 11 juillet 2018 concernant les mois de février, d’avril et de mai 2018, la Caisse a retenu un total de 40 jours de suspension sur l’ensemble des trois mois précités en sus des suspensions précédemment imputées, indiquant un montant total de 3'343 fr. 20 à restituer.

 

              Par décomptes du 12 juillet 2018 concernant les mois de février, d’avril, de mai ainsi que pour le mois de juin 2018, la Caisse a déduit un total de 1'764 fr. 60 sur le montant de 3'343 fr. 20. Cette compensation avait pour origine la correction de jours de suspension imputés (12 jours pour le mois de février 2018 et 3 jours pour le mois d’avril 2018 donnant désormais droit à une indemnité journalière ; les décomptes du 11 juillet 2018 ne mentionnant aucun jour donnant droit à une indemnité journalière), la majoration pour participation à un programme d’emploi temporaire (PET) et les frais de repas.   

 

              Par décision du 12 juillet 2018, la Caisse de chômage a réclamé la restitution des prestations indûment touchées pour les périodes de février, avril et mai 2018, à hauteur de 1'578 fr. 60. Ce montant résultait de l’imputation de 1'764 fr. 60 au précédent montant à restituer, fixé par la Caisse à 3'343 fr. 20 le 11 juillet 2018.

 

              Le 15 juillet 2018, l’assuré s’est opposé à cette décision.

 

              Par courrier du 18 juillet 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a informé la Caisse qu’après avoir réexaminé la situation de l’assuré, elle considérait que ce dernier était à nouveau apte au placement à compter du 21 juillet 2018.

 

              Par courrier du 23 juillet 2018, la Caisse a indiqué que la procédure de restitution était suspendue jusqu’à droit connu concernant les oppositions formées à l’encontre des décisions de suspension rendues par le Service de l’emploi. En effet, l’assuré s’est opposé à l’ensemble des décisions rendues par l’ORP entre le 12 mars 2018 et le 9 juillet 2018. La Caisse indiquait également que les frais de repas et la majoration pour une participation à un programme d’emploi temporaire (PET) du mois de juin 2018 avaient directement été mis en déduction du montant à restituer.

 

              Les oppositions déposées par l’intéressé ont toutes été confirmées par le Service de l’emploi, à l’exception de l’opposition concernant la décision du 3 avril 2018. Cette dernière a été partiellement admise par décision sur opposition du 8 août 2018, le nombre de jours de suspension passant de cinq à trois jours.

 

              Cinq des décisions sur opposition concernant les décisions de suspension et d’inaptitude au placement rendues entre le 12 mars 2018 et le 9 juillet 2018 ont été déférées par l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

 

              Le 21 novembre 2018, à l’occasion d’une audience d’instruction, l’assuré a été entendu dans ses explications. A l’examen de chacune des sanctions prononcées et suite aux explications données par le Juge instructeur, le recourant a retiré ses recours tels que formés à l’encontre des décisions litigieuses.

 

              Par arrêts du 28 novembre 2018 (ACH 111/18 – 211/2018, ACH 181/18 – 213/2013, ACH 182/18 – 214/2018, ACH 183/18 – 219/2018 et ACH 194/18 – 221/2018), la Cour a rayé les causes du rôle par suite de retraits des recours. Les décisions sur oppositions litigieuses sont ainsi entrées en force.

 

              Par décision sur opposition du 18 avril 2019, la Caisse a confirmé sa décision de restitution de 1'578 fr. 60, dite restitution étant fondée en vertu des décisions de l’Office régional de placement et du Service de l’emploi. Elle a indiqué qu’en date du 27 juillet 2018, du 29 août 2018 et du 3 septembre 2018, divers montants ont été récupérés sur la somme à rembourser, à hauteur de 457 fr. 25, laissant ainsi un solde de 1'121 fr. 35. 

               

B.              a) Par acte du 8 mai 2019, K.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il remettait en cause le montant réclamé, indiquant ne pas avoir directement perçu d’argent de la Caisse, les montants ayant été versés au Centre social régional compétent.

 

              b) Dans sa réponse du 23 mai 2019, la Caisse de chômage a conclu au rejet du recours.               

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).             

                           

2.                    Le litige porte sur la remise de l’obligation du recourant de restituer à Syna Caisse de chômage le montant de 1'121 fr. 35.

 

3.              a) Le recourant conteste être en mesure de rembourser le montant précité, alléguant qu’il n’a jamais touché les prestations soumises à restitution, dites prestations étant directement adressées au Service social régional de la région Lavaux-Oron.

 

              b) A ce stade, seul peut être examiné le bien-fondé de la demande de restitution de la caisse.

 

 4.                           a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

 

                            Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

                            b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 132 V 412 consid. 5 ; 129 V 110).

 

                            La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b).

 

                            La jurisprudence n’a pas fixé de valeur limite s’agissant de l’importance notable de la rectification. Il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas particulier et notamment sur le laps de temps qui s’est écoulé depuis le moment où des prestations indues ont été allouées (ATF 107 V 180 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a nié l’importance notable de la rectification s’agissant de la restitution de 601 fr. 20 intervenant deux ans plus tard, de 568 fr. 10 et de 494 fr. survenant respectivement plus d’un an et demi et quelques mois après le versement (TF C 205/00 du 8 octobre 2002 consid. 5 non publié à l’ATF 129 V 110, avec la jurisprudence citée). En revanche, il a admis une reconsidération portant sur la restitution d’un montant de 706 fr. 25 moins d’une année après l’octroi de la prestation (DTA 2000 no 40 p. 208).

 

                            c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).

 

                            d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad art. 95 p. 610 et la référence citée).

 

5.                            a) En l’occurrence, il convient de constater que le montant de 1'121 fr. 35 soumis à restitution est correct.

 

                            Après n’avoir dans un premier temps retenu aucun jour donnant droit à une indemnité journalière pour les mois de février, avril et mai 2018, indiquant un montant soumis à restitution de 3'343 fr. 20, la Caisse intimée a correctement adapté le montant à restituer en fonction d’un nouveau calcul des jours de suspension lors des décomptes des 12 juillet 2018. La participation du recourant à des programmes d’emploi temporaire, les frais de déplacement ainsi que les frais de repas engendrés durant les mois en question ont également été pris correctement en compte. Ainsi, la somme de 1'764 fr. 60 a ainsi été déduite au montant de 3'343 fr. 20, laissant un solde à restituer de 1'578 fr. 60.  

 

                            Le montant de 457 fr. 25 indiqué dans la décision sur opposition entreprise a par la suite été soustrait à satisfaction du solde à restituer. Il résulte de décomptes établis les 27 juillet 2018, 29 août 2018 et 3 septembre 2018 et s’explique d’une part par la majoration en lien avec une nouvelle participation du recourant à un programme d’emploi temporaire (PET) et d’autre part par la prise en compte de la décision sur opposition rectificative du 8 août 2018. La déduction de 457 fr. 60 au solde de 1'578 fr. 60 mène effectivement à 1'121 fr. 35, montant final soumis à restitution.

 

                            b) En l’occurrence, le recourant a fait l’objet de deux décisions de suspension de son droit aux indemnités de chômage d’une durée de trente et un jours à compter du 17 février 2018 (décision du 12 mars 2018) et de quarante-six jours dès le 20 avril 2018 (décision du 8 juin 2018) en raison de deux refus d’emploi convenable.

 

                            La Caisse intimée n'a ainsi pu se rendre compte que le montant des indemnités journalières versées à l’assuré pour les mois de février, d’avril et de mai 2018 était définitivement erroné qu’en date du 8 juin 2018, date de la décision de suspension de l’assuré de quarante-six jours à compter du 20 avril 2018. Elle a ensuite réagi sans tarder puisque, par décision du 12 juillet 2018, elle a exigé la restitution du montant versé à tort. La créance de l’autorité intimée n’est donc pas périmée.

 

                            c) La condition de l’importance notable étant également réalisée, eu égard au montant soumis à restitution, l’intimée était dès lors légitimement fondée à réclamer au recourant la restitution de la somme de 1'121 fr. au titre des indemnités versées à tort durant la période du 1er février au 31 mai 2018.

 

                            d) Au surplus, on relèvera que demeurent ouvertes la condition de la bonne foi du recourant, de même que celle de sa situation financière, lesquelles devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA et 4 OPGA. Selon l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Si le recourant entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il demandera donc en temps utile une remise à la caisse.             

 

5.                            a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

                            b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

                            c) Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause et qui, au demeurant, n’est pas assisté d’un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 18 avril 2019 par V.________ est confirmée. 

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              K.________,

‑              V.________,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :