TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 129/18 - 93/2020

 

ZQ18.033768

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 juillet 2020

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Composition :               Mme              Röthenbacher, présidente

                            Mmes              Férolles et Saïd, assesseuses

Greffière              :              Mme              Tedeschi

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Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse de chômage P.________, à Sion, intimée.

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Art. 8, 9b al. 2, 13 et 14b al. 1 let. b LACI.

              E n  f a i t  :

 

A.              Le 24 janvier 2018, N.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le [...] 1987, s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP).

 

              Le 1er février 2018, l'assurée a fait valoir son droit aux indemnités journalières de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage dès le 24 janvier 2018. Conformément à sa demande d'indemnité de chômage, l'intéressée a indiqué n'avoir jamais travaillé et a répondu par la négative à la question de savoir si elle n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison de maladie, d'accident, de maternité, période durant laquelle elle était domiciliée en Suisse. L'assurée a également joint à sa demande, d'une part, une copie de son titre de séjour qui lui avait été délivré en date du 30 janvier 2017 et, d'autre part, le formulaire « Obligation d'entretien envers des enfants » indiquant avoir donné naissance le 8 janvier 2017 à une petite fille.

 

              Par courrier du 2 février 2018 à la Caisse cantonale de chômage, l'assurée a requis que son dossier soit désormais traité par la Caisse de chômage P.________ (ci-après : la Caisse de chômage [...]).

 

              Par décision du 7 février 2018, la Caisse de chômage [...] a rejeté le droit à l'indemnité de chômage dès le 24 janvier 2018 en raison d'une période de cotisation insuffisante, l'assurée n'ayant exercé aucune activité lucrative durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation. De surcroît, l'intéressée ne pouvait apporter la preuve d'un motif de libération de son obligation de cotiser.

 

              Par acte du 23 février 2018, l'assurée s'est opposée à cette décision. Elle a en substance invoqué un motif de libération de son obligation de cotiser pour cause de maladie, accident ou maternité. Elle a en particulier produit un rapport médical du 12 février 2018 du Dr  V.________, spécialiste en médecine interne générale, qui a indiqué avoir vu pour la première fois en consultation l'assurée le 11 mars 2016. Ce médecin a exposé qu'à la suite de l'arrivée en Suisse de sa patiente le 14 février 2016, cette dernière n'avait pu immédiatement chercher un emploi dans la mesure où elle était tombée enceinte environ un mois après son arrivée et avait connu une grossesse difficile, ayant été hospitalisée à diverses reprises. Il a encore attesté qu'ensuite de l'accouchement le 8 janvier 2017, l'assurée avait présenté un syndrome de « baby-blues » associé à d'importants troubles douloureux ostéo-articulaires. Il a estimé qu'après une lente évolution favorable de l'état de santé de l'intéressée, celle-ci ne pouvait être considérée comme apte au placement qu'à partir du 20 janvier 2018, date de la dernière consultation médicale, raison pour laquelle l'assurée s'était inscrite au chômage à compter du 24 janvier 2018.

 

              Par décision sur opposition du 2 juillet 2018, la Caisse de chômage [...], Service juridique (ci-après : la Caisse de chômage ou l'intimée), a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle a considéré que la période de cotisation de l'intéressée – prolongée en raison d'une période éducative – s'étendait du 24 janvier 2014 au 23 janvier 2018. Or, durant ce laps de temps, l'assurée n'avait exercé aucune activité lucrative, de sorte qu'elle ne bénéficiait pas d'une période de cotisation suffisante de douze mois. Dans ces conditions, la Caisse de chômage a examiné si l'intéressée pouvait néanmoins se prévaloir d'un motif de libération, ce qui n'était toutefois pas le cas en l'espèce. A cet égard, elle a retenu que l'assurée n'avait pas rendu convaincante son incapacité de travail totale s'étendant du 14 février 2016 au 20 janvier 2018 en raison de sa grossesse, suivie d'une dépression post-partum. En effet, de manière surprenante, le rapport médical produit indiquait que l'incapacité aurait débuté dès le 14 février 2016, alors qu'il attestait également que l'assurée était suivie par le Dr V.________ depuis le 11 mars 2016 seulement. Par ailleurs, dans sa demande d'indemnité de chômage du 1er février 2018, l'intéressée avait répondu négativement à la question de savoir si elle n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison de maladie ou de maternité. Pour le surplus, la Caisse de chômage a indiqué qu'un lien de causalité entre le motif invoqué par l'assurée et l'absence de période de cotisation suffisante faisait de toute manière défaut.

 

B.              Par acte du 6 août 2018, N.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 2 juillet précédent. Elle a conclu à la réforme de la décision précitée en ce sens qu'un motif de libération de l'obligation de cotiser soit reconnu en raison de sa grossesse difficile et de sa dépression après accouchement, éléments attestés par son médecin traitant. S'agissant de la manière dont la recourante avait complété sa demande d'indemnité, elle a argué que c'est en raison de sa mauvaise compréhension du français qu'elle avait à tort indiqué une absence d'empêchement de travailler durant les douze mois ayant précédé sa demande en raison de maladie ou de maternité. La recourante a précisé avoir compris de manière erronée que c'était au moment de remplir la demande qu'elle avait dû indiquer si elle était apte à travailler.

 

              Par réponse du 18 septembre 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours et a, pour le surplus, renvoyé à la décision sur opposition litigieuse.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Est litigieux en l’espèce le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, singulièrement la réalisation d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

 

3.              a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

 

              Le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n°3 ad art. 9 LACI). Selon la jurisprudence, le délai-cadre ne commence à courir que le jour où l’assuré s’annonce pour la première fois à l’office compétent en vue d’être placé (TFA C 34/90 du 12 septembre 1990 consid. 4b in : DTA 1990 n° 13 p. 78).

 

              b) L'art. 9b LACI prévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative. Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions qu'un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans et qu'à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (al. 2).

 

              Cette disposition vise deux hypothèses bien distinctes. L'art. 9b al. 1 LACI prévoit une interruption d'un délai-cadre d'indemnisation en cours en faveur de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation d'un enfant : le délai-cadre d'indemnisation est prolongé de deux ans. La seconde hypothèse est celle de la prolongation du délai-cadre de cotisation (si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative). Les personnes visées bénéficient d'un délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition d'une période de cotisation de douze mois. La personne assurée doit donc s'annoncer à l'assurance-chômage au plus tard trois ans après la dernière activité salariée qu'elle a exercée : dans le délai-cadre de quatre ans, la durée minimale de cotisation d'une année doit être remplie. Par ailleurs, une période éducative minimale n'est pas exigée (ATF 140 V 379 consid. 2.3 ; ATF 136 V 146 consid. 1.4).

 

              c) En l'occurrence, la recourante bénéficie d'une prolongation du délai-cadre de cotisation en raison d'une période éducative au sens de l'art. 9b al. 2 LACI, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par les parties. L'inscription de la recourante à l'ORP datant du 24 janvier 2018, alors qu'elle a donné naissance à sa fille le 8 janvier 2017, la période de cotisation déterminante s'étend dès lors du 24 janvier 2014 au 23 janvier 2018.

 

              Durant ce laps de temps, la recourante n'a toutefois exercé aucune activité lucrative, de sorte qu'elle ne remplit pas la condition d'une période de cotisation de douze mois en application de l'art. 13 LACI, élément que les parties ne remettent au demeurant également pas en question.

 

4.               Reste à ce stade à examiner si la recourante peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LACI.

 

              a) L'art. 14 LACI fixe exhaustivement les motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être interprétés de manière restrictive (TF 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2 ; voir également Rubin, op. cit., N 1 ad art. 14 LACI).

 

              En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA) à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

 

              Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.2 ; 125 V 123 consid. 2 ; voir également Rubin, op. cit., N 15 ad art. 14 LACI). La preuve stricte de la causalité, dans une acceptation scientifique, ne doit pas être exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances déjà énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5c/bb ; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2).

 

              Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). Celle-ci mentionne que si l’assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Bulletin LACI IC, chiffre B183). La caisse n’approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l’assuré se trouvait dans l’impossibilité, pour l’un des motifs de l’art. 14 al. 1 LACI, d’exercer une activité salariée, même à temps partiel ou qu’il n’était pas raisonnable d’exiger qu’il en exerçât une. Pour contrôler s’il existe un lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l’assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Bulletin LACI IC, chiffre B184).

 

              La maladie, l’accident et la maternité ne sont pris en considération comme motifs de libération que s’ils ont empêché l’assuré d’être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (Bulletin LACI IC, chiffre B188).

 

              b) Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

 

              Pour pouvoir déterminer l’incapacité de travail, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4).

 

              S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

 

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

 

5.              En l'espèce, l'intimée a retenu que l'assurée ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération selon l'art. 14 al. 1 let. b LACI, au motif que le rapport établi le 12 février 2018 par le Dr V.________ n'avait aucune valeur probante, ce qui est contesté par la recourante.

 

              Avec l'intimée, il convient d'admettre que l'on comprend effectivement mal comment le médecin traitant de l'assurée a pu attester de l'incapacité totale de travail de cette dernière dès son arrivée en Suisse le 14 février 2016. D'une part, ce médecin ne l'a rencontrée pour la première fois en consultation que le 11 mars 2016. D'autre part, à la lecture du certificat médical, la grossesse de la recourante est la première cause de son incapacité de travail. Or, l'intéressée est tombée enceinte un mois seulement après son arrivée en Suisse, soit durant le courant du mois de mars 2016. Dans ces conditions, une incapacité de travail dès le 14 février 2016, tel que certifiée par le Dr V.________, ne peut être admise.

 

              Au vu des incohérences contenues dans le rapport médical en question, on ne saurait lui reconnaitre une quelconque valeur probante. La recourante ne parvient dès lors pas à démontrer au stade de la vraisemblance prépondérante une incapacité de travail pour cause de maternité, suivie d'une maladie, soit une dépression post-partum.

 

              Pour le surplus, on rappellera que la maternité ou la maladie, en elles-mêmes, ne suffisent pas à justifier d'un motif de libération de la période de cotisation. Encore faut-il en effet que celles-ci présentent un lien de causalité avec l’absence d’une durée minimale de cotisation, démonstration que la recourante échoue à apporter en l'espèce.

 

              Ces considérations permettent déjà de nier la réalisation d'un motif de libération, sans qu'il soit nécessaire de se pencher plus avant sur la manière dont la recourante a compris et rempli le formulaire de demande d'indemnité de chômage.

 

              Eu égard à ce qui précède, la recourante ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en application de
l’art. 14 al. 1 let. b LACI, si bien que la Caisse de chômage était légitimée à nier le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de douze mois de cotisation.

 

6.              a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 2 juillet 2018 par la Caisse de chômage [...] est confirmée.

 

              III.              Il n’est perçu ni frais judiciaires, ni dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              N.________,

‑              Caisse de chômage P.________,

‑              Secrétariat d’État à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :