TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 5/18 - 15/2020

 

ZH18.017954

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 31 juillet 2020

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Composition :               M.              Neu, président

                            Mmes              Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

A.L.________, à [...] (France), et B.L.________, à [...] (France) recourants, représentés par Me Muriel Vautier, avocate, à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

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Art. 11 al. 1 let. c LPC ; 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI ; 25 LPGA ; 590 al. 2 CC


              E n  f a i t  :

 

A.              Feu C.L.________ (ci-après : l’assurée) a bénéficié de prestations complémentaires dès le 1er septembre 1995.

 

              Le 18 août 2014, R.________ a été nommée curatrice de l’assurée, dans le cadre d’une curatelle de gestion et de représentation.

 

              L’assurée est décédée le [...] 2016.

 

              Par courrier du 8 août 2016, la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) s’est adressée à l’Administration cantonale des impôts en vue de recevoir l’inventaire détaillé des actifs bruts de feu l’assurée, afin de vérifier si elle avait intégralement déclaré sa fortune. Cette demande a été renouvelée en date du 24 août 2017.

 

              Le 5 septembre 2017, l’Administration cantonale des impôts a transmis à la Caisse l’inventaire successoral daté du 19 juillet 2017, dont il ressort que l’assurée était propriétaire d’un immeuble en France d’une valeur de 173'044 fr. et qu’elle avait la somme de 23'622 fr. 32 sur un compte bancaire. Le montant net de la fortune soumis à l’impôt successoral était de 183'800 francs.

 

              Par courrier du 11 octobre 2017, la Caisse s’est renseignée auprès de la Justice de paix du district de [...] sur les coordonnées des héritiers de l’assurée et l’acceptation de la succession.

 

              Le 13 octobre 2017, la Justice de Paix a informé la Caisse que les héritiers de l’assurée étaient sa sœur, A.L.________, et son frère, B.L.________ (ci-après également : les recourants), et qu’ils avaient accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.

 

              Par courrier du 19 octobre 2017, la Caisse a communiqué aux héritiers que l’immeuble sis en France ne lui avait pas été annoncé par l’assurée et qu’elle devrait vraisemblablement intervenir dans la succession pour demander le remboursement des prestations complémentaires versées à tort.

 

              Le 30 octobre 2017, A.L.________ et B.L.________ ont, par le biais de leur mandataire, fait parvenir à la Caisse leur certificat d’héritier établi le 6 septembre 2017, indiquant qu’ils avaient accepté la succession sous bénéfice d’inventaire en date du 14 juin 2017.

 

              Par courrier du 8 novembre 2017, A.L.________ et B.L.________ ont invoqué qu’ils n’étaient responsables que du paiement des dettes figurant à l’inventaire dressé par la Justice de Paix et ont douté qu’il y ait eu une violation de l’obligation de renseigner puisque l’immeuble figurait tant dans les comptes de curatelle que sur la déclaration d’impôts de l’assurée.

 

              Le 16 novembre 2017, ils ont transmis à la Caisse un acte notarié du 23 octobre 2012 attestant qu’ils étaient devenus, avec feu l’assurée, tous trois propriétaires par prescription acquisitive de l’immeuble qu’ils possédaient à C.________ depuis plus de trente ans. Ils ont relevé que dans l’inventaire, la Justice de Paix avait retenu une valeur vénale de 163'200 fr. pour la part d’immeuble ayant appartenu à la défunte.

 

              Par décision du 24 novembre 2017, la Caisse a demandé à la succession de feu C.L.________ la restitution d’un montant de 142'250 fr. 25, correspondant aux prestations complémentaires et remboursements de frais médicaux qu’elle avait indûment touchés puisque son bien immobilier à l’étranger n’avait pas été pris en compte dans les calculs. Selon le récapitulatif annexé, la Caisse avait recalculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires à partir de septembre 2009. Dans un courrier du même jour à la mandataire des héritiers, la Caisse a précisé que l’assurée ne l’avait jamais informée de l’existence de l’immeuble, violant ainsi son obligation de communiquer, et que ce n’était que le 5 septembre 2017 qu’elle en avait eu connaissance, à réception d’une copie de l’inventaire successoral. Les héritiers demeuraient dès lors obligés jusqu’à concurrence de leur enrichissement puisque le fait à l’origine de sa créance en restitution ne lui avait été connu qu’après l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

 

              A.L.________ et B.L.________ se sont opposés à cette décision le 15 décembre 2017.

 

              Par décision sur opposition du 13 mars 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par les héritiers. Elle a relevé qu’elle n’avait pu produire sa créance avant la réponse de l’Administration cantonale des impôts, obtenue le 11 septembre 2017, que le créancier était excusable s’il ignorait être titulaire d’une créance contre le de cujus, et qu’il y avait enrichissement lorsqu’un excédent d’actifs résultait de la succession, ce qui était le cas, à hauteur de 183'800 francs. La défunte ayant omis d’annoncer ce bien immobilier, il s’agissait d’une négligence grave permettant un délai de prescription plus long.

 

B.              Par acte du 26 avril 2018, A.L.________ et B.L.________, désormais représentés par Me Muriel Vautier, ont recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les prestations ayant pu être indûment perçues par feu C.L.________ n’ont pas à être restituées par eux, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour reconsidération et octroi d’une remise à leur égard. Ils ont allégué qu’ils étaient, avec feu C.L.________, devenus propriétaires en mains communes du bien sis en France le 23 octobre 2012 par « prescription trentenaire » puisqu’ils avaient eu possession de ce lieu « à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque », qu’en raison de son état de santé, l’assurée n’était alors plus en mesure de gérer ses affaires ni de se conformer à son obligation de renseigner, que l’obligation d’informer incombait à la curatrice qui, depuis son mandat intervenu en août 2014, avait été destinataire de nombreuses décisions de la Caisse qui ne mentionnaient pas l’existence du bien immobilier, dont elle avait pourtant connaissance. Faute de mauvaise foi de la part de l’assurée, les conditions pour fonder une prétention en restitution des prestations indûment touchées n’étaient pas remplies. Ils ont estimé que la Caisse avait fait preuve de négligence en ne s’adressant à la Justice de Paix que le 11 octobre 2017 et en attendant une année avant d’envoyer un rappel à l’Administration cantonale des impôts, alors que si elle avait fait preuve de diligence, elle se serait rendue compte à temps de l’existence du bien immobilier et aurait pu produire la créance à l’inventaire. Les avis officiels parus dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO) lui étaient par ailleurs opposables et elle aurait pu contacter la Justice de Paix afin de demander une éventuelle prolongation de la procédure d’inventaire. Les comptes de curatelle des années 2014 et 2015 faisaient état de la propriété sise à C.________ et s’ils n’avaient pas été portés à la connaissance de la Caisse, elle aurait dû les demander spontanément à la curatrice. Les recourants ont fait valoir que la décision attaquée était erronée dans la mesure où la Caisse avait recalculé les prestations complémentaires à partir de septembre 2009, alors que l’assurée n’avait acquis la propriété sise en France que le 23 octobre 2012. Ils ont en outre considéré que la prétention de la Caisse était périmée, que celle-ci avait fait preuve de négligence et que le début du délai de péremption devait être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, soit au plus tôt au moment de l’institution du mandat de la curatrice et au plus tard rapidement après le décès. Il n’était pas possible de retenir un délai pénal de prescription plus long, aucune intention dolosive ne pouvant être imputée à l’assurée compte tenu de son âge et de sa mise sous curatelle quelques mois après l’acquisition du bien litigieux. Ils ont par ailleurs sollicité la remise de l’obligation de restituer, précisant que selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), s’il était manifeste que les conditions d’une remise étaient réunies, l’on devait renoncer d’office à la restitution.

             

              Dans sa réponse du 7 juin 2018, la Caisse a fait savoir qu’elle avait rendu, le 1er juin 2018, une décision sur opposition pendente lite admettant partiellement l’opposition, dans le sens que seules les prestations complémentaires touchées de novembre 2012 à août 2016 devaient être restituées, soit depuis que feu Madame C.L.________ avait acquis la propriété du bien immobilier en France par notoriété acquisitive. Le nouveau montant à restituer s’élevait à 105'141 fr. 95. La Caisse a rappelé que le devoir d’informer appartenait à l’assuré, respectivement à son représentant, et qu’il incombait en l’espèce à la curatrice de vérifier les décisions de prestations complémentaires qui lui avaient été adressées et d’annoncer le bien immobilier qui n’y était pas mentionné. Il était prématuré d’examiner la demande de remise puisque la décision de restitution n’était pas entrée en force. La Caisse a préavisé le rejet du recours et la confirmation du bien-fondé de la décision sur opposition du 1er juin 2018.

 

              Dans leur réplique du 28 juin 2018, les recourants ont repris leurs arguments et requis en mains de l’intimée la production de tout document relatif à la situation patrimoniale et financière de feu C.L.________ transmis par sa curatrice ainsi que la production du dossier de mise sous curatelle.

 

              Dans ses déterminations du 9 août 2018, la Caisse a maintenu sa position, précisant que si son rappel à l’Administration cantonale des impôts semblait tardif, il fallait relever que leurs deux institutions traitaient un volume conséquent de données et qu’il pouvait s’écouler plusieurs mois avant l’établissement d’un inventaire successoral.

 

              Le 10 septembre 2018, les recourants ont soutenu que la Caisse aurait pu et dû, grâce aux avis officiels parus dans la FAO, connaître l’existence de l’immeuble en France, ce qui faisait partir le délai d’une année pour réclamer les prestations.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).

 

              c) En l’occurrence, le litige porte uniquement sur le point de savoir si la Caisse peut exiger de A.L.________ et B.L.________ la restitution des prestations complémentaires indûment perçues par feu C.L.________. Les conclusions des recourants tendant à la remise de l’obligation de restituer sont irrecevables étant donné que la décision attaquée ne traite pas de cette question. Il ressort cependant de sa réponse du 7 juin 2018 que la Caisse a pris note de la demande de remise déposée par les recourants et qu’elle la traitera une fois la décision de restitution entrée en force.  On peut par ailleurs préciser que lorsqu’elle a rendu la décision attaquée, la Caisse ne disposait pas des éléments nécessaires pour connaître la situation financière des recourants, de sorte qu’on ne saurait considérer que les conditions d’une remise étaient manifestement réunies et que la Caisse aurait dû d’emblée renoncer à la restitution en application de l’art. 3 al. 3 OPGA.  

 

3.              a) Aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Si la nouvelle décision rendue pendente lite fait entièrement droit aux conclusions du recourant, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle ; dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux (Margit Moser-Szeless, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 106 ad art. 53).

 

              b) La Caisse a fait en l’occurrence usage de cette possibilité en rendant une nouvelle décision sur opposition le 1er juin 2018, annulant et remplaçant celle du 13 mars 2018 et qui admet partiellement l’opposition formée par les intéressés, dans le sens que seules les prestations complémentaires touchées indûment par l’assurée à partir de novembre 2012, et non septembre 2009, doivent être restituées, compte tenu de l’acquisition de la propriété du bien immobilier en France le 23 octobre 2012. Le montant à restituer s’élève à 105'141 fr. 95. Cette nouvelle décision ne donne à l’évidence pas entièrement droit aux conclusions des recourants et il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que la Caisse leur réclame cette somme.

 

4.              a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC).

 

              Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10  LPC. Conformément à l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, étant précisé que si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune.

 

              La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI] ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 43 ad art. 11 LPC). Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la prestation complémentaire les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ; en revanche, si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte (ch. 3443.06 DPC ; Valterio, op. cit., n° 45 ad art. 11 LPC).

 

              S’agissant de l’évaluation de la fortune, l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03 DPC).

 

              b) La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI).

 

              La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).

 

              L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3). 

 

              En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

 

              c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

 

              aa) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

              Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

 

              bb) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).

 

              Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).

 

              Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 deuxième phrase LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées).

 

              L’art. 31 al. 1 let. d LPC prévoit que celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Un délai de prescription de sept ans s’applique à cette infraction (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6).

 

              Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où la caisse a rendu sa décision de restitution (ATF 138 V 74 consid. 5.2 ; 119 V 431 consid. 3c ; TF 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2).                    

 

              cc) Selon l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.

 

              d) Conformément à l’art. 580 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnement, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al.1 CC). En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire. L’héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l’inventaire (art. 589 al. 1 et 3 CC). Lorsque la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC), sauf s'ils ont omis de produire sans leur faute ou s'ils ont produit mais que leur créance n'a néanmoins pas été portée à l'inventaire (art. 590 al. 2 CC). Dans ces deux hypothèses, l'héritier n'est tenu que jusqu'à concurrence de son enrichissement (TF 9C_179/2007 du 7 novembre 2007 consid. 3.2).

 

5.              a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que feu C.L.________ est devenue propriétaire en octobre 2012 d’une part de la propriété d’un immeuble sis à C.________ en France, par prescription acquisitive. Il s’agit à l’évidence d’un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA qui justifie de recalculer le droit de l’assurée aux prestations complémentaires, compte tenu de la modification de la fortune qu’elle implique. La Caisse a ainsi, par le biais de ses nouvelles décisions du 1er juin 2018, recalculé le droit aux prestations complémentaires de feu C.L.________ à compter du 1er novembre 2012, ce qui n’est en soi pas critiqué par les recourants. L’on peut cependant relever que, par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais avoir été découvert après coup (ATF 122 V 134 consid. 2d ; 108 V 171 consid. 1 ; TF 9C_328/2014 précité consid. 6.1). En l’espèce, le dossier transmis par la Caisse ne contient pas les décisions initiales de prestations complémentaires rendues à l’encontre de feu l’assurée. Le récapitulatif des prestations versées permet cependant de voir que le montant des prestations complémentaires durant l’année 2012 est resté le même tout au long de l’année, ce qui permet de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’y a eu qu’une seule décision d’octroi pour l’ensemble de l’année 2012, avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue pour l’année 2013, étant rappelé qu’une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l’année en cours (ATF 128 V 39 consid. 3). Il en découle que lorsque feu l’assurée a acquis la propriété de la part d’immeuble, la décision de prestations complémentaires relative à l’année 2012 avait déjà été rendue, si bien que l’acquisition de la propriété ne constitue pas un fait qui existait au moment de cette décision et qui n’aurait été découvert qu’après coup. Tel est en revanche le cas en lien avec les décisions d’octroi de prestations complémentaires établies à partir de 2013. Cela étant, la Caisse était malgré tout légitimée à recalculer le droit de feu l’assurée aux prestations complémentaires à partir de novembre 2012 dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’on est en présence d’une violation de l’obligation de renseigner, auquel cas la nouvelle décision peut porter ses effets à partir du mois dans lequel le changement non annoncé est survenu et fonder une demande de restitution (consid. 4b supra).

 

              b) Les recourants font valoir qu’aucune violation de l’obligation d’informer ne peut être reprochée à feu C.L.________ aux motifs qu’au moment de l’acquisition de cette part d’immeuble en octobre 2012, elle était déjà très âgée et qu’elle a été mise sous curatelle de gestion et de représentation quelques mois plus tard, en août 2014, ce qui selon eux démontre qu’elle n’était plus en mesure de gérer ses affaires, ni de se conformer à son obligation de renseigner. Ils soutiennent par ailleurs que l’obligation d’informer incombait à la curatrice qui avait connaissance de ce bien immobilier et qui, depuis son mandat intervenu depuis août 2014, avait été destinataire de plusieurs décisions de la Caisse qui ne mentionnaient pas l’existence de celui-ci.

 

              Il apparaît certes qu’on ne peut sans autres retenir que feu A.L.________ bénéficiait, lorsqu’elle a acquis la part d’immeuble en octobre 2012, d’une capacité de discernement suffisante pour être en mesure de se conformer à son obligation de renseigner. Cette question peut toutefois demeurer indécise. Le Tribunal fédéral a en effet eu l’occasion de préciser que l’obligation de communiquer incombe au curateur lorsque l’assuré est sous curatelle et que le comportement du curateur est opposable à l’assuré lorsqu’il s’agit de statuer sur l’existence d’une violation de l’obligation d’annoncer (ATF 112 V 97). Or il est en l’occurrence admis, même par les recourants, que la curatrice avait connaissance de l’existence de la propriété de l’immeuble et qu’elle aurait pu et dû se rendre compte, à réception des décisions de prestations complémentaires établies après le début de son mandat, que la Caisse n’avait pas été informée de l’existence de cet immeuble. Aucune fortune immobilière n’était mentionnée dans ces décisions, ce qui montrait de manière évidente que l’existence de l’immeuble n’avait pas été portée à la connaissance de la Caisse. En sa qualité de curatrice, il aurait incombé à R.________ d’informer la Caisse à ce sujet. Elle a d’ailleurs été expressément invitée par la Caisse à vérifier les données qui lui ont été communiquées par courrier du 29 décembre 2014 et son obligation de renseigner lui a été rappelée dans les décisions ultérieures. Il y a par conséquent eu une violation de l’obligation d’informer de la part de la curatrice et son comportement est opposable à feu C.L.________.

 

              c) Dans les décisions de prestations complémentaires rectificatives émises, la Caisse a tenu compte d’un montant de 173'044 fr. correspondant à la part de propriété appartenant à l’assurée. Ce montant n’est pas critiqué par les recourants et peut effectivement être confirmé, celui-ci correspondant à la valeur arrêtée dans l’inventaire successoral établi le 19 juillet 2017 par l’Administration cantonale des impôts. Les recourants ne contestent pas non plus les calculs effectués par la Caisse, qui aboutissent au fait qu’entre novembre 2012 et août 2016, C.L.________ a perçu indûment la somme de 105'141 fr. 95, soit 98'083 fr. de prestations complémentaires et 7'058 fr. 95 de remboursements de frais médicaux. Ces calculs ne prêtent pas le flanc à la critique.

 

              d) Dans un autre grief, les recourants font valoir que le droit de l’intimée de demander la restitution était périmé. Ils estiment en effet que la Caisse aurait pu avoir connaissance de l’existence de l’immeuble sis en France au plus tôt depuis l’institution du mandat de la curatrice et, au plus tard, rapidement après le décès de C.L.________, en août 2016. Ils reprochent à l’intimée d’avoir fait preuve de négligence et de passivité.

 

              Il faut constater qu’au moment du décès de l’assurée et jusqu’à réception de l’inventaire successoral établi par l’Administration cantonale des impôts, la Caisse ne disposait d’aucun indice pouvant laisser présager que celle-ci était propriétaire d’une part d’immeuble en France. Les démarches que l’intimée a faites auprès de l’Administration cantonale des impôts n’étaient fondées sur aucun motif précis, mais avaient pour but, de manière générale, de vérifier si l’assurée lui avait annoncé tous ses éléments de fortune, comme cela ressort du courrier envoyé. Si le temps écoulé avant que l’intimée fasse parvenir un rappel de sa demande d’informations à l’Administration cantonale des impôts peut paraître long, il faut toutefois constater qu’en l’absence d’élément laissant présager l’existence d’une créance en restitution, on ne saurait lui tenir rigueur de ne pas avoir été plus diligente en lien avec le présent contexte. Il faut par ailleurs rappeler qu’il appartient aux assurés de communiquer à la Caisse tous les éléments déterminants relatifs à leur situation personnelle et financière, et qu’il incombe à la Caisse d’effectuer les vérifications nécessaires, mais non pas d’enquêter systématiquement afin de découvrir si certains éléments lui auraient été cachés.

 

              Les publications intervenues dans la FAO ne sont pas non plus déterminantes. Celles-ci permettaient uniquement à l’intimée d’avoir connaissance qu’une procédure de bénéfice d’inventaire était en cours pour la succession de C.L.________, mais ne l’informaient nullement de l’existence de l’immeuble en France. Et comme vu ci-dessus, au moment de ces publications, la Caisse ne disposait d’aucun élément lui permettant de connaître l’existence de sa créance en restitution. Ce n’est qu’à réception de l’inventaire successoral, le 11 septembre 2017 selon le timbre apposé, que la Caisse a disposé des éléments qui fondaient, quant à son principe et son étendue, la créance en restitution.

 

              Au vu de ce qui précède, il faut considérer, à l’instar de l’intimée, que le délai relatif d’une année a commencé à courir au moment où la Caisse a reçu l’inventaire successoral établi par l’Administration cantonale des impôts, à savoir début septembre 2017. En rendant sa décision de restitution le 24 novembre 2017, la Caisse n’a pas agi tardivement. Cette décision a par ailleurs interrompu le délai de péremption de manière définitive, de sorte qu’il importe peu que l’intimée a finalement partiellement admis l’opposition formée contre cette décision, en exigeant la restitution uniquement des prestations indûment touchées à partir de novembre 2012 au lieu de septembre 2009.

 

              e) En présence d’une infraction à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, le délai de péremption n’est plus de cinq ans mais de sept ans en l’occurrence (cf. art. 97 al. 1 let. d CP). L’intimée était donc en droit d’exiger la restitution des prestations perçues en trop depuis novembre 2012.                            

 

              f) Il est ainsi établi que l’intimée était légitimée à réclamer la restitution des prestations indûment touchées par C.L.________ entre novembre 2012 et août 2016 pour un montant de 105'141 fr. 95. Se pose la question de savoir si elle peut exiger le paiement de cette somme de la part des recourants.

 

              aa) L’art. 2 al. 1 let. a OPGA prévoit expressément que tant le bénéficiaire des prestations allouées indûment que ses héritiers sont soumis à l’obligation de restituer. La jurisprudence a par ailleurs précisé que la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers – sauf répudiation de la succession – au décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution ; il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant (ATF 129 V 70 consid. 3 ; 105 V 74 consid. 3 ; TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3).

 

              bb) Les recourants se prévalent toutefois du fait qu’ils ont accepté la succession de C.L.________ sous bénéfice d’inventaire et invoquent que c’est de manière fautive que la Caisse n’a pas fait valoir sa créance dans la procédure de bénéfice d’inventaire.

 

              Le Tribunal fédéral a précisé qu’il incombe aux caisses AVS de produire leurs créances de cotisations dans la procédure de bénéfice d’inventaire et qu’une créance qui n'a pas été produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d'inventaire est éteinte. Est toutefois excusable, au sens de l’art. 590 al. 2 CC, l’absence de production due à l’ignorance non fautive de la créance, situation à laquelle on peut assimiler l'incertitude résultant du fait que l'administration ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'une dette de cotisations (ATF 111 V 1 ; 97 V 221 consid. 2b). Cette jurisprudence a certes été rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA en lien avec l’art. 43 aRAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lequel faisait explicitement référence aux art. 589 et 593 CC. Elle concernait par ailleurs des créances de cotisations. Dans la mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (ATF 130 V 318 cosid. 5.2), il n’y a pas de raison de s’écarter des principes mentionnés ci-dessus, à savoir que la procédure de bénéfice d’inventaire des art. 589 ss CC est opposable aux caisses AVS. De même, l’on ne voit pas ce qui justifierait de renoncer à appliquer cette jurisprudence par analogie aux créances de restitution de prestations complémentaires.

 

              Il est admis en l’occurrence que la Caisse n’a pas produit sa créance en restitution dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire. Cependant, comme déjà mentionné (consid. 5d), il faut constater qu’elle ignorait, jusqu’à la réception de l’inventaire successoral établi par l’Administration cantonale des impôts, que feu l’assurée était propriétaire d’une part d’immeuble en France. Ainsi, lorsque la procédure de bénéfice d’inventaire a eu lieu, la Caisse ne savait pas encore qu’elle était titulaire d’une créance en restitution à l’encontre de feu C.L.________. C’est dès lors sans sa faute qu’elle n’a pas produit cette créance dans l’inventaire. Les recourants demeurent par conséquent obligés envers la Caisse jusqu’à concurrence de leur enrichissement, selon l’art. 590 al. 2 CC.

 

              cc) Les recourants ne contestent plus, au stade du recours, avoir été enrichis par la succession. L’inventaire successoral établi par l’Administration cantonale des impôts montre effectivement un bénéfice de 183'800 fr., montant jusqu’à concurrence duquel ils demeurent obligés.

 

              g) Au vu de ce qui précède, l’intimée était par conséquent légitimée à réclamer de la part de A.L.________ et B.L.________ la somme de 105'141 fr. 95, correspondant aux prestations complémentaires qui ont été touchées indûment par feu C.L.________ à compter du 1er novembre 2012.

 

6.               Les pièces au dossier permettent ainsi à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, sans qu’il apparaisse nécessaire de requérir la production du dossier de mise sous curatelle. La réquisition des recourants dans ce sens est dès lors rejetée, par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). Le dossier de l’intimée, contenant les courriers adressés par la curatrice, a par ailleurs été versé en cause, comme les recourants en ont été informés par avis du juge instructeur du 8 mai 2018, dont une copie leur a été envoyée. 

 

7.              a) Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 1er juin 2018, doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que les recourants n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

              c) Par décision du juge instructeur du 8 mai 2018, les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 avril 2018 et ont obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Muriel Vautier. Cette dernière a produit sa liste des opérations le 5 juin 2020, dont il ressort qu’elle a consacré 2h55 à ce dossier et que 5h25 ont été effectuées par des avocates-stagiaires. Ces opérations sont justifiées et doivent être indemnisées à un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Il convient d’y ajouter un montant forfaitaire des débours par 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Au final, l’indemnité de Me Vautier est arrêtée à 1'267 fr. 50, débours et TVA compris.

 

              La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de ce que la décision sur opposition rendue le 13 mars 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et remplacée par la décision sur opposition du 1er juin 2018.

 

              II.              Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              III.              La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 1er juin 2018 est confirmée.

 

              IV.               Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Muriel Vautier, conseil des recourants, est arrêtée à 1'267 fr. 50 (mille deux cent soixante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Muriel Vautier (pour la recourante),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :