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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 76/19 - 263/2020
ZD19.008002
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 29 juillet 2020
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Composition : M. Piguet, président
M. Neu et Mme Durussel, juges
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne,
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et
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OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art. 90 LPA-VD
E n f a i t :
A. a) Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1977, ressortissante portugaise, est mariée et mère de deux enfants nés en 1998 et 2005.
Par décision du 23 décembre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a alloué à Q.________, pour la période du 1er février au 30 juin 2014, une rente entière d’invalidité d’un montant mensuel de 955 fr. (rentes pour enfant comprises), calculée sur la base de l’échelle de rente 12.
b) L’assurée ayant demandé le réexamen de sa situation, l’office AI a, par décision du 18 janvier 2017, reconsidéré sa décision du 23 décembre 2015 et alloué à l’intéressée un quart de rente d’invalidité dès le 1er février 2016 d’un montant mensuel de 347 fr. (rentes pour enfant comprises), calculé sur la base de l’échelle de rente 18.
c) Statuant sur le recours formé par Q.________ contre la décision du 18 janvier 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu son arrêt le 19 juillet 2018 (cause AI 59/17 – 214/2018) dont le dispositif était le suivant :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 janvier 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que Q.________ est mise au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2014.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
La motivation était rédigée en ces termes :
En l’espèce, l’intimé a considéré, à juste titre au vu des pièces au dossier, qu’une reconsidération de la décision de suppression de rente du 23 décembre 2015 était justifiée et qu’il convenait désormais de reconnaître à la recourante le droit à un quart de rente. Le motif de reconsidération – une détermination manifestement erronée du revenu sans invalidité fondant les bases du calcul de la rente d’invalidité – relève d’une question analogue à celle qui se pose en droit de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. ATF 105 V 163 consid. 6 ; TFA I 203/04 du 9 février 2005 consid. 4 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 3144).
En tant que l’erreur rectifiée ne porte pas sur une question spécifique au droit de l’assurance-invalidité, les prestations sont dues avec effet rétroactif. C’est donc à tort que l’office intimé a considéré que la reconsidération ne déployait ses effets que pour le futur, soit dès le 1er février 2016. Ainsi, comme la recourante aurait pu prétendre un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2014 si la détermination du revenu sans invalidité n’avait pas été entachée d’une erreur manifeste, c’est à compter de cette date qu’il convient de fixer le début de son droit à un quart de rente d’invalidité, celui-ci n’étant au demeurant pas atteint par la péremption (art. 24 al. 1 LPGA).
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
d) Entre-temps, l’office AI avait rendu, le 2 mai 2017, une décision qui « remplace [la] décision du 18 janvier 2017 », dans laquelle il expliquait avoir procédé à un nouveau calcul du montant de la rente en raison de revenus soumis à l’AVS annoncés postérieurement. Il en résultait, pour la période du 1er février au 30 juin 2014, la reconnaissance du droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité d’un montant mensuel de 982 fr. (rentes pour enfant comprises) puis, à compter du 1er février 2016, à un quart de rente d’invalidité d’un montant mensuel de 354 fr. (rentes pour enfant comprises), calculées sur la base de l’échelle de rente 18.
e) En application de l’arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la Cour des assurances sociales, l’office AI a, par décision du 18 janvier 2019, alloué à Q.________ un quart de rente d’invalidité d’un montant mensuel de 247 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014, de 248 fr. du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et de 251 fr. à compter du 1er janvier 2019 (rentes pour enfant comprises), calculé sur la base de l’échelle de rente 12.
B. a) Par acte du 19 février 2019, Q.________, représentée par Me Philippe Graf, avocat, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du 18 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle a droit, depuis le 1er juillet 2014, à un quart de rente d’invalidité dont le montant est déterminé en application de l’échelle de rente 18, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision. En substance, l’assurée faisait valoir que, à la suite de l’arrêt rendu le 19 juillet 2018, l’office AI ne disposait pas de la latitude nécessaire pour revoir à la baisse le calcul du montant du quart de rente auquel elle avait droit. En comparant les montants ressortant des décisions des 18 janvier et 2 mai 2017 avec ceux ressortant de la décision entreprise, il en résultait une perte, laquelle, en cas de maintien de la décision litigieuse, la plaçait dans une situation moins favorable que celle prévue par les décisions des 18 janvier et 2 mai 2017. En effet, les prestations qui étaient allouées selon la décision du 18 janvier 2019 étaient inférieures à celles que la décision du 18 janvier 2017 lui reconnaissait. Aussi bien, l’assurée était d’avis que la décision attaquée, découlant directement de l’arrêt rendu le 19 juillet 2018, revenait, concrètement, à une réformation à son détriment de la décision du 18 janvier 2017. Dans cette perspective, ne pas admettre le présent recours revenait à permettre à l’office AI de péjorer notablement sa situation financière, soit à donner à l’arrêt du 19 juillet 2018 la valeur d’une reformatio in pejus. En l’absence de tout avertissement donné par le Tribunal cantonal, une réformation de la décision du 18 janvier 2017 en sa défaveur était interdite.
b) Le 16 avril 2019, l’office AI a transmis la réponse de la caisse de compensation V.________ datée du 10 avril 2019 accompagnée de la feuille de calcul de la rente d’invalidité au 1er juillet 2014.
c) Dans sa réplique du 13 mai 2019, Q.________ a relevé que les éléments mis en exergue par la caisse de compensation V.________ dans son courrier du 10 avril 2019 lui étaient déjà connus, de sorte que l’argumentaire de son recours était complet et qu’elle n’avait pas d’explication complémentaire à fournir.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Il y a lieu d’examiner si, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 19 juillet 2018 (cause AI 59/17 – 214/2018), le montant de la rente tel que calculé dans la décision attaquée est exact.
3. A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c’est-à-dire est définitive (parce qu’elle ne peut plus être remise en cause par un recours), elle a l’autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu’elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux. Elle ne peut plus être remise en cause que par la voie qui permet de revoir des décisions judiciaires, à savoir la révision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb ; TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 in initio).
En principe, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision, qui a statué matériellement sur la prétention (ATF 121 III 474 consid. 4a). Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l’objet de la procédure et ce sur quoi le juge s’est réellement prononcé (ATF 116 II 738 consid. 2a in fine). L’autorité de la chose jugée s’étend donc à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n’a pas pu tenir compte parce qu’ils n’ont pas été allégués, qu’ils ne l’ont pas été selon les formes et à temps ou qu’ils n’ont pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1 ; 116 II 738 consid. 2b et 3). En principe, seul le jugement au fond (« Sachurteil ») jouit de l’autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice ; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif (ATF 136 III 345 consid. 2.1 ; 128 III 191 consid. 4a ; 125 III 8 consid. 3b).
4. a) En l’occurrence, l’arrêt rendu par la Cour de céans le 19 juillet 2018 dans la cause AI 59/17 – 214/2018 est entré en force, faute d’avoir fait l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il bénéficie par conséquent de l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être remis en cause.
Aux termes du dispositif adopté, la décision rendue par l’office intimé le 18 janvier 2017 a été réformée « en ce sens que Q.________ est mise au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2014 ». L’office intimé était par conséquent tenu d’octroyer un quart de rente pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016, sans possibilité de remettre en cause les autres paramètres constatés dans ladite décision (degré d’invalidité ; montant de la rente, y compris les bases à l’appui de son calcul).
b) Cela étant, il y a lieu de constater que le montant de la rente communiqué dans la décision rendue par l’office intimé le 18 janvier 2017 était manifestement erroné. Sur la base des données nécessaires au calcul de la rente transmises par l’office intimé à la caisse de compensation compétente, cette dernière est partie de l’idée que le droit à la rente avait été interrompu entre le 1er juillet 2014 et le 31 janvier 2016, justifiant un nouveau calcul sur la base de nouvelles bases de calcul. Or tel n’était pas le cas, puisque, dans son principe, le droit à un quart de rente avait également été reconnu par l’office intimé pour cette période, le versement de la rente n’étant toutefois pas possible pour des motifs juridiques. Force est ainsi de constater que l’office intimé s’est montré particulièrement imprécis au moment de transmettre les données nécessaires au calcul de la rente, ce qui a induit la caisse de compensation en erreur. Cela étant, il n’est plus possible en l’état de corriger cette situation compte tenu de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 19 juillet 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La décision litigieuse doit être réformée, en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2014 calculé sur la base de l’échelle de rente 18.
6. a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter ces frais à 400 fr. et de les mettre à la charge de l’office AI, qui succombe.
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que Q.________ a droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2014 calculé sur la base de l’échelle de rente 18.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Graf, avocat (pour Q.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :