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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 95/19 – 19/2020
ZQ19.024054
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 janvier 2020
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Guardia
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Cause pendante entre :
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N.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique,, à Lausanne, intimée.
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Art. 25, 52 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] dès le 2 novembre 2018. L’assuré a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir de cette date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur par la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], (ci-après : l’Agence) du 2 novembre 2018 au 1er novembre 2020.
Aux termes de décomptes des 25 et 31 janvier 2019, l’Agence a indemnisé l’assuré en lui versant les montants nets de 11'377 fr. 55 au total, soit :
- 1'135 fr. 65 pour le mois de novembre 2018 ;
- 4'876 fr. 85 pour le mois de décembre 2018 ;
- 5'365 fr. 05 pour le mois de janvier 2019.
Par décision du 18 février 2019, la Division juridique des ORP du Service de l’emploi a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 2 novembre 2018, date de son inscription.
Par décision du 28 février 2019 faisant suite à la décision de la Division juridique des ORP du 18 février 2019, l’Agence a demandé la restitution de 11'377 fr. 55.
Par courrier recommandé du 5 mars 2019, l’assuré s’est opposé à la restitution précitée. Il a invoqué le peu de moyens financiers dont il disposait. Il a produit à l’appui de son envoi une copie de son opposition du 25 février 2019 formée à l’encontre de la décision du 18 février 2019.
Par décision sur opposition du 6 mai 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le SDE) a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision du 18 février 2019 et l’a réformée en ce sens que l’assuré était reconnu apte au placement à compter du 28 mars 2019.
Par décision du 24 mai 2019, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la Caisse) a rejeté l’opposition formée le 5 mars 2019 par l’assuré à l’encontre de la décision du 28 février 2019. Elle a retenu que la demande de restitution constituait l’exécution de la décision d’inaptitude et que, concernant des mois pour lesquels l’inaptitude avait été confirmée par le SDE, elle restait valable.
Par acte daté du 26 mai 2019, l’assuré a formé recours à l’encontre de la décision du 6 mai 2019 du SDE.
B. Par acte du 27 mai 2019, N.________ a déféré la décision sur opposition du 24 mai 2019 de la Caisse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il s’est référé aux arguments invoqués dans son recours du 26 mai 2019 afférant à son inaptitude au placement.
Par acte du 17 juillet 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 11 septembre 2019, le recourant, cette fois représenté par Me Christian Dénériaz, a confirmé ses griefs et conclusions. Il a affirmé qu’entre le 2 novembre 2018, date de son inscription au chômage, et le 28 mars 2019, il avait été apte au placement. Il a ajouté avoir perçu de bonne foi les prestations litigieuses et qu’il en avait besoin pour subvenir aux besoins de sa famille.
Par duplique du 8 octobre 2019, l’intimée a confirmé ses conclusions. Elle a ajouté que le recourant qui invoquait sa bonne foi et sa situation financière difficile disposait de la possibilité de demander une remise de l’obligation de restituer, laquelle sortait de l’objet du présent litige.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la restitution de prestations perçues indûment par le recourant compte tenu de son inaptitude au placement.
3. a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle (30 jours ; art. 52 al. 1 LPGA), l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad art. 95).
Une décision – formelle ou informelle – qui est entrée en force, est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Rubin, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 95 et les références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 ; pour l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270 consid. 5a). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 8C_218/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.1).
4. a) En l’espèce, l’assuré s’est inscrit dès le 2 novembre 2018 auprès de l’ORP en tant que demandeur d’emploi au taux de 100 %. Sur cette base, la Caisse lui a versé des indemnités journalières, notamment pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019. Cependant, par décision du 6 mai 2019, le SDE a constaté l’inaptitude au placement du recourant entre le 2 novembre 2018 et le 28 mars 2019.
L’aptitude au placement est une condition de l’octroi de prestations de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Les décomptes d’indemnités litigieux ne constituaient pas des décisions formelles mais avaient néanmoins acquis force de chose jugée. La modification de l’aptitude au placement constitue un fait nouveau important soit un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, justifiant la correction rétroactive des décomptes de novembre 2018 à janvier 2019 et la demande de restitution (cf. dans le même sens TFA C 269/05 du 7 novembre 2006 consid. 5.2).
Pour le surplus, la Caisse a agi en temps utile, puisqu’elle a requis la première fois la restitution du montant litigieux le 28 février 2019, soit dix jours après la décision rendue par la Division juridique des ORP du Service de l’emploi (cf. art. 25 al. 2 LPGA).
b) Le recourant invoque, dans un premier moyen, son aptitude au placement et en déduit qu’il a droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Par décision séparée rendue le 28 janvier 2020, la Cour de céans a confirmé l’inaptitude au placement du recourant entre le 2 novembre 2018 et le 28 mars 2019 (cf. CASSO, ACH 94/19 – 20/2020).
c) Le recourant se prévaut, dans un second moyen, de sa bonne foi et de ses difficultés financières.
A cet égard, il sied de rappeler que la condition de la bonne foi de même que celle de la situation financière difficile devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, et 4 OPGA. L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
En conséquence, si le recourant entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il lui appartient de déposer dans ce délai une demande de remise à la Caisse.
d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la caisse intimée a réclamé au recourant la restitution d’un montant de 11'377 fr. 55, au demeurant non contesté, pour les prestations versées à tort pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019.
5. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mai 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Christian Dénériaz (pour N.________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :