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TRIBUNAL CANTONAL |
PPD 1/19 - 17/2020 (rect.)
ZJ19.010637
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement rectificatif du 8 septembre 2020
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Composition : M. Piguet, président
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Cause pendante entre :
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A.B.________, à [...], recourante, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, |
et
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B.B.________, à [...], défendeur.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le jugement du 12 juin 2014, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce de A.B.________, née [...] le [...] 1959, et B.B.________, né le [...] 1961, et ordonné le transfert d’office de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager une fois le jugement entré en force sur ce point du litige,
vu l’entrée en force du jugement en date du 16 septembre 2014,
vu l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel la Cour a ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance de A.B.________ la somme de 62'754 fr. 10 (soixante-deux mille sept cent cinquante-quatre francs et dix centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage dont B.B.________ est titulaire auprès de la [...],
vu la demande de rectification adressée à la Cour de céans le 27 août 2020, par lequel [...] requiert que le cours de l’intérêt compensatoire soit fixé à compter du 16 septembre 2014, date de l’entrée en force du jugement de divorce,
attendu que, selon un principe général de la procédure en matière d’assurances sociales, le dispositif d’un arrêt cantonal doit être rectifié lorsque celui-ci contient des erreurs de rédaction ou des fautes de calcul (ATF 99 V 62 consid. 2b),
qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la Cour de céans fixe le cours de l’intérêt compensatoire à compter du 1er janvier 2014,
qu’il ressort néanmoins sans équivoque aucune des considérants de cet arrêt que le cours de l’intérêt compensatoire doit être fixé à compter de la date de l’entrée en force du jugement de divorce, soit le 16 septembre 2014,
qu’il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification de l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la Cour de céans et de modifier le chiffre I de son dispositif, en ce sens que le cours de l’intérêt compensatoire est fixé à compter du 16 septembre 2014,
que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande de rectification est admise.
II. Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 16 juin 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause PPD 1/19 est annulé et remplacé par le texte ainsi libellé :
Ordonne à [...] de prélever sur le compte de prévoyance de A.B.________ la somme de 62'754 fr. 10 (soixante-deux mille sept cent cinquante-quatre francs et dix centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % pour la période à partir du 16 septembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage dont B.B.________ est titulaire auprès de [...].
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.________),
‑ B.B.________,
- [...],
- [...],
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
et communiqué au :
‑ Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :