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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 28/19 - 21/2020
ZH19.046150
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Arrêt du 12 octobre 2020
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.A._________, à [...], recourant, |
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. g LPC
E n f a i t :
A. A.A._________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né en [...]. Après son licenciement intervenu au [...] suivi d’une période chômée, il était bénéficiaire du revenu d’insertion (RI) depuis le [...]. Un jugement de divorce a été rendu le [...] par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...]. L’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité avec effet au [...], fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, d’un montant mensuel de 2'350 francs.
B. Le 11 janvier 2018, A.A._________ a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par l’intermédiaire de l’Agence communale d’assurances sociales, une demande de prestations complémentaires. Il a notamment produit un extrait de compte bancaire dont il ressort un solde de 2'128 fr. 60 au 29 décembre 2015. A la demande de la caisse, l’assuré lui a fourni les renseignements utiles.
Par trois décisions du 26 avril 2018 couvrant respectivement les périodes de calcul allant du 1er au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017 et dès le 1er janvier 2018, la Caisse a refusé d’allouer à l’assuré des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2016. Pour la période du 1er au 31 décembre 2016, la Caisse a pris en compte une fortune nette de 347'054 francs. Concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le montant de la fortune nette était de 346'449 francs. Pour l’année 2018, la fortune nette était de 349'924 francs.
L’assuré a fait opposition à ces trois décisions le 25 mai 2018, écriture qu’il a complétée les 12 septembre et 7 novembre 2018.
De son côté, la Caisse a complété l’instruction du cas. Sur la base des documents récoltés (relevés CSR [Centre social régional] ; décomptes et certificats de salaires ; extraits du compte tiers auprès de l’Office des poursuites du district de [...]), elle a, par courrier du 18 janvier 2019, informé l’assuré que la question d’une reformatio in pejus se posait concernant la prise en compte d’un montant à titre de fortune dessaisie, à la suite d’une indemnité de licenciement reçue en décembre 2009 (185'000 fr.) et de la vente de stock-options en janvier 2010 (559'253 fr.), ainsi qu’éventuellement en raison du produit dérivant de ventes immobilières ultérieures.
Le 8 février 2019, l’assuré a informé la Caisse du maintien de son opposition. Les 19 mars, 31 mai, 24 juillet et 28 août 2019, il a remis de nombreux documents complémentaires (extraits et décision de la Caisse cantonale de chômage ; tableau de distribution de la réalisation forcée par l’Office des poursuites du district de [...] de la parcelle no [...] de la Commune de [...], propriété d’A.A._________ ; déclaration pour l’imposition des gains immobiliers ; attestations de résidences secondaire [de mars 2009 à janvier 2014] et principale ; baux à loyer ; extraits d’impôt sur le revenu ; décomptes du compte débiteur auprès de l’Office des poursuites du district de [...] ; facture de notaire ; remboursement d’un crédit bancaire ; relevés CSR ; factures de gaz, de mazout, d’électricité et d’eau ; taxe ordures et déneigement ; extrait ECA [Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud] ; facture [...] ; factures électroménager et ordinateur ; document signé par l’ex-épouse en lien avec les montants reçus de la part de l’assuré pour son entretien ; etc.).
Le 13 septembre 2019, en lien avec les revenus déterminants pour le montant des prestations complémentaires, la Caisse a établi un décompte de dessaisissement de fortune comme suit :
En annexe à ce document, figurait le détail des dépenses admises suivantes :
- 06.04.2010 crédit [...] 41'000 fr. 00
- 26.11.2010 ordinateur 1'503 fr. 00
Total (2010) 42'503 fr. 00 ;
- 27.05.2011 ordinateur 328 fr. 00
- 11.05.2011 électroménager 1'140 fr. 00
Total (2011) 1'468 fr. 00 ;
- 24.07.2012 OP 24'845 fr. 45
- 22.11.2012 OP – saisie actions 93'222 fr. 15
Total (2012) 118'067 fr. 60 ;
- 24.06.2013 notaire 3'500 fr. 00
- 18.09.2013 OP 19'420 fr. 00
- 12.08.2013 OP 19'420 fr. 00
- 11.07.2013 OP 19'420 fr. 00
- 13.06.2013 OP 19'420 fr. 00
- 14.05.2013 OP 19'420 fr. 00
- 12.04.2013 OP 19'711 fr. 45
- 12.03.2013 OP 19'420 fr. 00
- 12.02.2013 OP 19'420 fr. 00
- 12.02.2013 OP 1'490 fr. 00
Total (2013) 160'641 fr. 45 ;
- 27.07.2015 rachat ADB suite vente parcelle chalet 30'000 fr. 00
Total (2015) 30'000 fr. 00
Par décision du 13 septembre 2019, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré. En ajoutant une fortune dessaisie (251'998 fr.) et moyennant la prise en compte de dépenses admises pour le calcul de ladite fortune dessaisie, le droit aux prestations complémentaires a été déterminé selon le plan de calcul suivant (valable dès décembre 2016) :

L’organe PC a informé l’assuré qu’il avait droit aux prestations complémentaires dès décembre 2016. Il a indiqué que l’assuré avait reçu une indemnité de licenciement de 185'000 fr. en décembre 2009 puis un montant de 559'253 fr. suite à la vente de stock-options, et que l’état de son compte au 1er janvier 2016 était de 2'128 francs. Le calcul de la fortune dessaisie courait ainsi depuis décembre 2009 – versement de l’indemnité de licenciement – et il s’arrêtait au 31 décembre 2015 – année précédant le début du droit aux PC. Outre la prise en compte de dépenses pour le loyer de la résidence effective (soit [...] jusqu’en décembre 2010, puis le [...] jusqu’en août 2016 et enfin [...] dès septembre 2016), des forfaits de l’assurance-maladie et des besoins vitaux pour personne seule, l’intéressé a été rendu attentif qu’à défaut de convention d’entretien établie à la suite de sa séparation, les pensions versées par celui-ci à son ex-femme, au demeurant non établies par des justificatifs, ne pouvaient être retenues comme dépenses admises pour le calcul de la fortune dessaisie. Pour la période courant de décembre 2009 à décembre 2015, le total des dépenses admises s’élevait à 429'293 fr. 60.
Par quatre décisions du 20 septembre 2019, couvrant les périodes de calcul allant du 1er au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019, la Caisse a alloué à l’assuré des prestations complémentaires mensuelles de respectivement 293 fr., 294 fr., 347 fr. et 387 francs.
Par décision du 18 octobre 2019, la Caisse a alloué à l’assuré des prestations complémentaires d’un montant de 346 fr. pour chaque mois à partir de novembre 2019.
C. Par acte du 17 octobre 2019 (timbre postal), A.A._________ a déféré la décision sur opposition du 13 septembre 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi par la Caisse de prestations calculées indépendamment de tout dessaisissement. Subsidiairement, il conclut « à minima que les frais d’assurance-maladie et d’entretien (forfaits) pour [son] épouse et [leur] fille ainsi que les intérêts et charges du domicile principal soient ajoutés aux loyers déjà justifiés, ceci devant augmenter le total des dépenses reconnues et réduire à portion congrue la fortune dessaisie ». Des pièces afférentes à sa situation financière durant sa séparation de couple produites en la présente cause, à savoir un relevé de compte bancaire et des quittances de paiement, le paiement des frais hypothécaires et charges du logement principal à [...] ainsi que des frais d’entretien de son ex-épouse et leur fille ainsi que des primes LAMal et d’autres frais, le recourant allègue un montant total « dépensé approximatif de Chf 300’000 » sur la période de décembre 2009 à décembre 2015.
Dans sa réponse du 10 décembre 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle se réfère au décompte de dessaisissement de fortune établi le 13 septembre 2019, lequel présente le total des dépenses de décembre 2009 à décembre 2015 (à savoir, le loyer, forfait d’assurance-maladie et besoins vitaux pour personne seule) après déduction des revenus obtenus (chômage et RI) et des dépenses admises. L’intimée observe que, même en réduisant la fortune dessaisie, le montant actuel des prestations complémentaires ne subirait aucune modification. Quant aux dettes établies sur la base d’un décompte de l’Office des poursuites de [...] du 20 juin 2019 (figurant sous la pièce n° 21 du dossier), la caisse intimée souligne qu’il est possible que certaines poursuites, en particulier les primes LAMal, ne devraient pas y figurer dès lors que celles-ci ont déjà été inclues dans le calcul de la fortune dessaisie à titre de dépenses admises.
Les parties ont maintenu leur position respective dans leurs écritures ultérieures. De son côté, le recourant a fait part de sa crainte liée aux répercussions du montant retenu au titre de la fortune dessaisie sur son droit aux prestations complémentaires futures dans l’éventualité d’un accord trouvé avec l’Administration cantonale des impôts. Il a versé en cause un témoignage écrit du 8 janvier 2020 de sa fille B.A._________ ; il en ressort que, malgré une relation conjugale tourmentée depuis 2009, le recourant a continué de pourvoir à l’entretien des siens dans la mesure de ses moyens économiques.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Le recourant a déféré la décision sur opposition du 13 septembre 2019 devant la Cour de céans par acte déposé le 17 octobre 2019 (timbre postal). Compte tenu de sa date de dépôt, le présent recours a pour objet le droit de son auteur à des prestations découlant de la LPC pour la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2019 selon les décisions du 20 septembre 2019. La contestation ne porte en revanche pas sur les PC accordées dès le mois de novembre 2019 par la décision rendue le 18 octobre 2019, soit postérieure au recours. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire allouée au recourant du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2019, en application du plan de calcul objet de la décision sur opposition du 13 septembre 2019 valable dès décembre 2016, plus particulièrement sur le montant de la fortune dessaisie.
3. a) L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964 in FF 1964 II p, 47 s. ; voir également Ernst/Gächter, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 149 ; ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417 ; spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208).
b) La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Font notamment partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 1 let a ch. 2 et let. b ch. 2 ainsi qu’al. 3 let. d LPC). Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. 1 let. c LPC), et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s’est dessaisi (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC).
Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2, 131 V 329 consid. 4.3 s.). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d'un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références).
L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner qu’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai 1983 ; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 99 ad art. 11 et les références citées).
Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; Valterio, op. cit., n. 102 ad art. 11). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF 135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).
S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). Selon l'al. 2 de cette disposition, la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Ainsi, on présume que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
4. a) En l’espèce, dans les décisions du 26 avril 2018 sujettes à opposition, la caisse intimée n’avait pas retenu certaines dépenses de sorte qu’elle avait pris en compte, pour chaque période de calcul, une fortune nette (347'054 fr. [1er au 31 décembre 2016] ; 346'449 fr. [2017] ; 349'924 fr. [2018]). En revanche, dans la décision sur opposition litigieuse, valable dès décembre 2016, elle a retenu davantage de dépenses réduisant la fortune dessaisie et surtout fixant la fortune nette à zéro franc en accordant une PC mensuelle (de 293 fr. [1er au 31 décembre 2016] ; 294 fr. [2017] ; 347 fr. [2018] ; 387 fr. [1er janvier au 31 octobre 2019]).
De son côté, le recourant allègue des dépenses supplémentaires qu’il estime devoir être prises en compte pour réduire le montant de la fortune dessaisie. De prime abord, même si la fortune dessaisie était revue à la baisse, la fortune nette retenue est finalement de zéro. Partant, l’intérêt de diminuer la fortune dessaisie se comprend uniquement pour permettre une réduction des intérêts sur dessaisissement de fortune pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. En effet, si un capital en espèces, relevant en matière de PC, n’est pas placé à intérêts, ou qu’il est renoncé à des intérêts sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée. On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation. Les taux d’intérêts moyens de l’épargne s’élevaient à 0,8 % en 2009, 0,7 % en 2010, 0,6 % en 2011, 0,5 % en 2012, 0,4 % en 2013 et 2014, 0,2 % en 2015 et 2016, à 0,15 % en 2017, à 0,12 % en 2018 et à 0,04 % en 2019 (cf. ch. 3482.10 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]).
Il y a lieu de considérer que le recourant a donc un intérêt à recourir et d’entrer en matière.
b) Le recourant demande qu’il soit tenu compte, sur la période de décembre 2009 à décembre 2015, des pensions versées à son ex-épouse durant leur séparation lors de laquelle il a occupé un domicile secondaire depuis mars 2009.
Il n’y a pas trace au dossier d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Il est en revanche établi que le recourant vivait séparé de son ex-épouse. Le relevé de compte bancaire versé en cause par le recourant établit le versement de sommes par celui-ci en faveur de son ex-épouse pour un montant total de 7'790 fr. (à savoir, seize ordres e-banking passés entre le 8 janvier 2013 et le 22 avril 2014). Il a en outre produit des quittances de paiement ainsi qu’un témoignage écrit de sa fille démontrant qu’il contribuait à l’entretien de son ex-femme et leur fille durant la séparation en payant des charges pour sa famille (intérêts hypothécaires, électricité, téléphone, mazout, redevance TV, taxes ordures et déneigement / pompier / eau et épuration). A l’aune de ces nouvelles pièces et étant rappelé que lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (cf. consid. 3b supra), il parait donc vraisemblable que le recourant a contribué à l’entretien de son ex-femme et leur fille durant la période de séparation du couple. Sur la base des dernières pièces produites, il est admissible de tenir compte des contributions d’entretien versées par l’assuré pour l’entretien des siens durant la période en question, à tout le moins à concurrence des montants transférés sur le compte de l’ex-épouse et des charges payées en son nom (électricité, etc.) dont le paiement est établi par pièces, ce qui diminuera le montant de la fortune dessaisie, et par voie de conséquence les intérêts sur la fortune dessaisie.
Par ailleurs, et comme le souligne l’intimée dans sa réponse du 10 décembre 2019, on constate que celle-ci a admis à titre d’autres dépenses, en particulier en 2012 et 2013, des paiements effectués auprès de l’Office des poursuites. Il est vraisemblable que certains paiements concernaient des primes d’assurance-maladie. Or ces éléments ne devraient pas figurer dans les dépenses retenues dès lors que les primes LAMal ont déjà été prises en compte pour le calcul de la fortune dessaisie à titre de dépenses admises (cf. art. 10 al. 3 let. d LPC et décompte de dessaisissement de fortune du 13 septembre 2013 avec annexes). Au vu des pièces au dossier, il n’est toutefois pas possible de déterminer si certaines poursuites payées concernent des primes d’assurance-maladie déjà prises en compte.
En définitive, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée afin de prendre en compte les montants payés pour l’ex-épouse à titre de dépenses admises réduisant la fortune dessaisie et d’examiner s’il y a lieu de diminuer le poste des dépenses d’éventuelles poursuites payées concernant des primes LAMal déjà prises en considération.
Si le résultat finalement obtenu était défavorable à l’assuré, l’intimée devrait donner l’occasion à l’assuré de retirer son opposition (pour éviter une reformatio in pejus).
5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée afin qu’elle en complète l’instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 septembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède au sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.A._________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :