TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 1/20 - 17/2020

 

ZA20.000386

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 janvier 2020

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier              :              M.              Klay

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Cause pendante entre :

M.________, en France, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 58 LPGA


              E n f a i t   e t   d r o i t  :

 

              Vu la décision rendue le 20 août 2019 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents La Chaux-de-Fonds et Delémont (ci-après : la CNA ou l’intimée), mettant un terme au service de ses prestations d’assurance en faveur de M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec effet au 31 juillet 2019 en raison d’un défaut de renseignement et d’un manque de collaboration, celui-ci ayant changé de domicile, de canton et étant parti en Grèce sans les avertir,

 

              vu la communication du 26 novembre 2019, par laquelle la CNA informait l’assuré que la décision du 20 août 2019 était entrée en force et que l’assureur-accidents n’entrerait pas en matière sur une demande de reconsidération,

 

              vu la communication du 27 décembre 2019 de la CNA, par laquelle elle répondait au courrier du 20 décembre 2019 de l’assuré et remettait en annexe copie de son courrier du 26 novembre 2019, indiquant que la décision du 20 août 2019 était entrée en force et qu’elle n’entrerait pas en matière sur une demande de reconsidération, de sorte que le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais de traitement ne seraient pas repris,

 

              vu le recours interjeté par l’intéressé le 6 janvier 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il conclut à la condamnation de l’intimée à lui allouer des prestations postérieurement au 31 juillet 2019 et à l’octroi de l’assistance judiciaire,

 

              vu l’avis du 9 janvier 2020 de la juge instructrice, invitant le recourant dans un délai fixé au 24 janvier 2020 à indiquer son domicile au moment du dépôt du recours conformément à l’art. 58 al. 1er LPGA et à l’attester par des pièces officielles, à défaut de quoi son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

 

              vu la réponse du conseil de l’intéressé du 13 janvier 2020, qui indique que l’assuré n’a jamais habité à Lausanne, que sa dernière adresse en Suisse date d’avril 2019, que depuis lors il a quitté la Suisse ensuite d’une mesure d’expulsion, qu’il vit désormais en France voisine, que son domicile est en cours de régularisation en France et qu’il prie dès lors la Cour de céans de bien vouloir faire suivre la présente cause au Tribunal neuchâtelois, conformément à l’art. 58 al. 2 LPGA,

 

              vu la production du dossier de l’assuré auprès de la CNA,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

 

              qu’en vertu de l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège,

 

              que l’art. 58 al. 2 in initio LPGA crée un for alternatif (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, n° 33 ad art. 58 LPGA),

 

              qu’en l’espèce, le recourant admet qu’il n’a jamais été domicilié dans le canton de Vaud,

 

              qu’il soutient qu’il a quitté la Suisse au mois d’avril 2019,

 

              qu’il ressort du dossier de l’intéressé que son dernier employeur en Suisse était la société [...] Sàrl à La Chaux-de-Fonds,

 

              qu’effectivement les décisions et communications ont été rendues par la CNA La Chaux-de-Fonds et Delémont,

 

              que le recourant requiert que sa cause soit transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,

 

              qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable ratione loci,

 

              qu’il en va de même de la requête d’assistance judiciaire (art. 18 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

 

              qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

 

              qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,

 

              qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

 

              que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens.

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours formé le 6 janvier 2020 par M.________ est irrecevable.

 

              II.              La cause est transmise en l’état à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, comme objet de sa compétence.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

              IV.              La demande d’assistance judiciaire est irrecevable.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour le recourant)

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :