COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 octobre 2020
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffier : M. Schild
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Cause pendante entre :
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R.________ Sàrl, à la [...], recourante, représentée par Multifiduciaire Léman,
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et
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N.________, à Vevey, intimée.
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Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décisions du 16 janvier 2020 par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé à 23'189 fr. 05 les cotisations dues par R.________ Sàrl (ci-après : la recourante) sur les reprises de salaires effectuées pour les années 2016 et 2017,
vu l’opposition formée par R.________ Sàrl le 17 janvier 2020, spécialement à l’endroit des sommes versées à Z.________,
vu la décision sur opposition du 24 janvier 2020, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de la recourante, retenant que les montants versés à Z.________ ne sauraient être considérés en tant que prêts convertibles mais bel et bien en tant que salaire, ainsi soumis au paiement des cotisations sociales,
vu le recours interjeté le 10 juillet 2020 par la recourante, représentée par Multifiduciaire Leman, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à sa réforme en ce sens que les montants litigieux ne sauraient être soumis à l’AVS, ceux-ci provenant essentiellement de la cession de parts sociales, respectivement d’une redevance de licence en faveur de Z.________, ce dernier ayant d’ailleurs son lieu d’activité à son domicile, au Lichtenstein,
vu la conclusion de dépens à hauteur de 3'766 fr. requis par la recourante,
vu la décision de reconsidération du 29 septembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 janvier 2020, par laquelle la Caisse a retenu que Z.________ était effectivement domicilié au Lichtenstein et n’avait jamais travaillé en Suisse pour le compte de la recourante, les rémunérations perçues n’étant ainsi pas soumises aux charges sociales suisses,
vu le courrier du 29 septembre 2020 de la Caisse informant la Cour de céans de l’émission d’une nouvelle décision sur opposition faisant droit à l’opposition formée par R.________ Sàrl,
vu la conclusion de la Caisse contestant devoir à la recourante toute somme à titre de dépens,
vu le courrier du 13 octobre 2020, par lequel la recourante a constaté que son recours précédemment formé était devenu sans objet, la somme de 3'766 fr. restant due à titre de dépens,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en date du 29 septembre 2020 en reconsidérant sa décision sur opposition du 24 janvier 2020 par le biais d’une nouvelle décision sur opposition,
que par cette décision de reconsidération, l’intimée a reconnu que les rémunérations perçues par Z.________ de la part de la recourante n’étaient pas soumises aux charges sociales suisses, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante,
qu’il y a lieu de constater que la cause est ainsi devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 la 488 consid. 4a ; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3),
qu'en l'occurrence, c'est la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2020 – soit postérieurement au dépôt du recours de R.________ Sàrl – annulant et remplaçant celle du 24 janvier 2020, qui a mis fin au litige, rendant ainsi le recours sans objet,
que seul le fait que Z.________ n’a jamais exercé d’activité lucrative sur le sol suisse a été déterminant pour que l’intimée reconsidère sa décision, élément qui était facilement déterminable,
qu’il appartenait à l’autorité d’instruire et de vérifier que les conditions d’assujettissement étaient remplies, l’intimée n’ayant au demeurant jamais invoqué qu’elle aurait reçu de fausses informations à ce sujet ou qu’on lui aurait caché des renseignements dûment demandés,
que dès lors, il y a lieu de considérer que la recourante a obtenu gain de cause et, qu'assistée d'un mandataire, elle peut prétendre à une indemnité de dépens supportée par l’intimée,
que compte tenu de l’importance du litige et des opérations effectuées (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), il convient de fixer une indemnité de dépens réduite à 500 fr. au titre de participation aux honoraires du conseil de la recourante, et de la mettre à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à R.________ Sàrl un montant de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Multifiduciaire Léman, pour la recourante,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :