TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 59/20 - 126/2020

 

ZQ20.017959

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 19 octobre 2020

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier :                            M.              Favez

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Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 et 95 al. 1 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à l’Office régional de placement de F.________ et a sollicité l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de F.________ (ci-après : la Caisse), à compter du 1er octobre 2019.

 

              L’assurée a travaillé pour les employeurs suivants avant son inscription à l’ORP :

-  B.________ du 1er mai 2019 au 21 septembre 2019 ;

-  C.________ du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2018 ;

-  D.________ du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

 

              Par une première décision du 20 février 2020, la Caisse a informé l’assurée qu’un délai d’attente spécial d’un jour devait être observé dès le 1er octobre 2019, en application de l’art. 18 al. 3 LACI et des art. 6 al. 4, 7 et 8 al. 1 OACI.

 

              En conséquence et par une seconde décision du 26 février 2020, la Caisse a demandé en restitution la somme de 108 fr. 10 versée à tort, en application des art. 94 al. 1 et 95 al. 1 LACI et de l’art. 25 al. 1 LPGA. En effet, suite à la décision de la Caisse du 20 février 2020, l’assurée devait observer un délai d’attente spécial d’un jour dès le 1er octobre 2019.

 

              L’assurée s’est opposée à la décision du 26 février 2020 par courrier du 23 mars 2020. Elle a soutenu que son dernier emploi, assigné par l’ORP de F.________, constituait un emploi temporaire pour remplacer une employée en congé-maternité, qui ne faisait pas partie des occupations listées à l’art. 8 OACI. Elle a également fait valoir que, selon l’art. 6 al. 5 let. a OACI, le délai d’attente visé à l’al. 4 devenait caduc deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il reposait. Dans la mesure où son activité auprès du B.________ a pris fin le 1er octobre 2019 et que la demande de restitution (décompte) datait du 21 février 2020, soit 5 mois après le terme de son rapport de travail, le délai d’attente spécial d’un jour devenait caduc et ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce. Elle a demandé l’annulation de la décision de restitution du 26 février 2020 et du décompte du 21 février 2020.

 

              Par décisions sur opposition du 27 mars 2020, la Caisse a confirmé ses décisions des 20 et 26 février 2020.

 

B.              Par acte du 11 mai 2020, X.________ a recouru contre la décision sur opposition qui confirmait la décision du 26 février 2020, concluant pour l’essentiel à l’annulation de la décision litigieuse et au constat que la restitution de la somme de 108 fr. 10 n’était pas due. Elle reprend principalement les arguments développés dans son opposition. Elle précise que l’art. 7 OACI ne s’applique pas dans le cas d’espèce, car elle n’a pas été expressément engagée sur la base d’un rapport de travail limité à une saison et que son rapport de travail (remplacement de 4,5 mois d’une employée de congé-maternité) n’équivaut pas à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée, mais à un contrat de durée déterminée.

 

              Le 24 août 2010, l’intimée a conclu au rejet du recours, se référant à la décision sur opposition attaquée.

 

              La recourante n’a pas répliqué.

 

C.              Egalement saisie d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition confirmant la première décision du 20 février 2020, l’autorité de céans a confirmé dite décision sur opposition par arrêt du 16 octobre 2020 (CASSO ACH 58/20 – 125/2020)

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries pascales telles que prolongées par le Conseil fédéral pour raison de pandémie (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 38 al. 4 LPGA ; art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] [RS 173.110.4]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si la recourante doit restituer la somme de 108 fr. 10.

 

3.              Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres (art. 94 al. 1 LACI).

 

              a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

              b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 132 V 412 consid. 5; 129 V 110).

 

              Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 147; 119 V 475 consid. 5b/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2 et les références citées).

 

              La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA).

 

4.              Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral (art. 18 al. 3 LACI).

 

              Selon l’art. 6 al. 4 OACI, au terme de l’exercice d’une activité à caractère saisonnier (art. 7 OACI) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8 OACI), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle.

 

5.              En l’espèce, la recourante s’est inscrite au chômage le 1er octobre 2019 au terme des rapports de travail auprès du B.________ du 1er mai 2019 au 21 septembre 2019.

 

              Dans son arrêt du 16 octobre 2020 (CASSO ACH 58/20 – 125/2020), l’autorité de céans a statué quant à la nature de cette activité et au délai d’attente spécial d’un jour y relatif. Il ressort de cet arrêt qu’il s’agit d’un emploi saisonnier et, de ce fait, que le délai d’attente spécial d’un jour doit être observé. Il est également précisé que ce dernier n’est pas caduc.

 

              En effet, il ressort clairement du contrat de la recourante que l’activité qu’elle a exercée (lingère et employée de maison pour le B.________), en remplacement d’une employée en congé-maternité, équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art. 7 OACI. De ce fait, le délai d’attente spécial d’un jour indemnisable doit être observé.

 

              De plus, le délai de deux mois mentionné à l’art. 6 al. 5 let. a OACI concerne le laps de temps entre la fin des rapports de travail et l’inscription au chômage. Dès lors, la date à laquelle l’intimée a établi la décision n’a aucune incidence.

 

              Par conséquent, la correction du décompte du mois d’octobre 2019 effectuée par l’intimée le 21 février 2020 est justifiée. Ainsi, la somme de 108 fr. 10, correspondant au délai d’attente spécial d’un jour, est effectivement due par la recourante.

 

              Pour le surplus, la recourante ne se prévaut ni de sa bonne foi ni d’une situation financière difficile.

 

6.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 mars 2020 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              X.________ (recourante),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique (intimée),

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :