TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 132/19 - 28/2020 - 28/2020

 

ZQ19.036041

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 février 2020

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Guardia

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Cause pendante entre :

U.________, à Lausanne, recourante, représentée par Dextra Protection juridique SA,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

 

Art. 9 Cst. ; art. 25 al. 1, 51 et 53 al. 2 et 3 LPGA ; art. 59cbis al. 3 et 95 LACI ; art. 85 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], juriste de formation, s’est inscrite le 8 mai 2018 en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] avec effet au 1er juillet 2018.

 

              Par décision du 28 septembre 2018, l’ORP a assigné l’assurée à un cours devant se dérouler à [...] du 1er octobre au 21 décembre 2018. Cette décision mentionne notamment ce qui suit :

 

«  [...]

 

Organisateur :              [...]

                            [...]

                            [...]

                            [...]

 

Nombre de jours de cours :              60

 

Présence convenue :              horaires divers

 

Indications complémentaires :              Entrée en mesure une fois par mois possible

 

·         Coût pour le participant

 

-           Contribution de frs. 1600.- pour l’hébergement en famille d’accueil (1/2 pension)

-           Les frais de voyage peuvent être remboursés jusqu’à la frontière suisse. Aucun autre frais (logement, repas, voyage) n’est remboursé.

 

·         Informations

 

-           […]

 

Frais

 

Vous avez en principe droit à des indemnités pour les frais de déplacement et de repas liés à la mesure octroyée. Pour le calcul des frais de déplacement, est pris en compte le tarif le plus avantageux des moyens de transport publics, en 2ème classe, à raison d’un aller-retour par jour. Il vous appartient notamment d’examiner, en fonction de la durée de la mesure octroyée et de la distance à parcourir pour vous y rendre, si un abonnement est plus avantageux que des billets isolés. Pour une journée complète, une somme de CHF 15.00 sera en outre remboursée par repas de midi. En cas de prise de repas dans une cantine ou un établissement analogue, cette somme sera de CHF 10.00 et en cas de repas gratuit, aucune indemnité ne sera versée.

 

[…] ».

 

              Il ressort de décomptes du 29 novembre 2018 que la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne (ci-après : l’Agence), a versé à l’assurée 340 fr. de frais de déplacement et 330 fr. de frais de repas pour le mois d’octobre 2018 ainsi que 340 fr. de frais de déplacement et 330 fr. de frais de repas pour le mois de novembre 2018. Un décompte du 20 décembre 2018 relatif au mois de décembre 2018 atteste du versement de 225 fr. à titre de frais de repas.

 

              Par courriel du 20 décembre 2018, l’assurée a demandé ce qui suit à l’Agence concernant l’assignation du 28 septembre 2018 :

 

« Voici le scan avec le paragraphe sur les frais.

Il est bien indiqué que des frais sont remboursés.

 

Le premier paragraphe parle des frais de voyage, non des frais sur place je pense, incluant les repas, hôtels éventuels pendant le voyage car il est situé juste sous la ligne logement (ce que j’ai versé). Ces frais ne sont effectivement pas remboursés sauf les tickets de train aller retour (je ne pense pas qu’il y ait eu de remboursement dessus d’ailleurs) ».

 

              Il lui a été répondu le même jour que l’ORP avait bien confirmé qu’elle n’aurait pas droit aux frais de repas et de déplacement pendant la mesure à [...]. La première partie de la décision faisait foi alors que le texte figurant sous la partie « frais » commençant par les termes « en principe » n’engageait pas l’autorité.

 

              L’assurée a répondu ce qui suit :

 

« J’ai appelé la caisse plusieurs fois pour avoir confirmation du remboursement de ces frais et c’est ce qui m’a été confirmé. Et il y [a] tout de même mention du remboursement de ces sommes avec le détail sur le papier que je vous ai scanné. De plus, cela constitue une somme importante à reverser. Beaucoup de gens faisant la mesure ont été remboursés des frais donc je ne comprends pas pourquoi je dois rembourser ces sommes ».

 

              Dans un deuxième courriel du 20 décembre 2018, l’assurée a indiqué qu’après discussion avec d’autres participants à la mesure elle avait constaté que ceux-ci avaient reçu 15 fr. par jour pour les repas, soit 330 fr. par mois, et un trajet aller-retour de train, certains ayant même reçu davantage pour le transport. Elle a demandé à ce que sa situation soit réexaminée.

 

              Par décision du 21 décembre 2018, l’Agence a demandé la restitution de 1'511 fr. ayant été versés à tort. Elle a également rendu trois décomptes demandant restitution de 643 fr. pour le mois d’octobre 2018, 670 fr. pour le mois de novembre 2018 et 198 fr. pour le mois de décembre 2018.

 

              Par acte du 28 décembre 2018, l’assurée a formé opposition contre la décision susmentionnée. Elle a fait valoir que sa conseillère auprès de l’Agence lui avait confirmé téléphoniquement par deux fois la prise en charge des indemnités de transport et de frais de repas. La conseillère lui avait même indiqué que le montant du remboursement était forfaitaire de sorte qu’elle n’avait pas besoin de justificatif à cet égard. L’assurée a encore indiqué que la décision de l’ORP du 28 septembre 2018 impliquait bien le versement d’indemnités de repas ainsi que le remboursement de ses frais de transport. Elle a également fait valoir que s’il y avait eu une erreur dans le versement des 1'511 fr., celle-ci devait être assumée par l’autorité. Enfin, elle a indiqué que selon ses informations, d’autres participants à la mesure s’étaient vu allouer des indemnités de repas et de transport.

 

              Par décision sur opposition du 3 juillet 2019, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision du 21 décembre 2018. Elle a considéré que les montants réclamés constituaient des prestations versées à tort.

 

B.              Par acte du 13 août 2019, U.________, représentée par Dextra Protection juridique SA, a recouru à l’encontre de la décision du 3 juillet 2019, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir s’être vue garantir que les frais litigieux lui seraient remboursés de sorte que le principe de la bonne foi imposait qu’il soit renoncé à lui en réclamer restitution.

 

              Par réponse du 23 octobre 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à réclamer à la recourante la restitution d’un montant de 1'511 fr., correspondant aux frais de déplacement et de repas des mois d’octobre et novembre 2018, ainsi qu’au frais de repas du mois de décembre 2018.

 

3.              Se pose en premier lieu la question de savoir si les prestations en cause ont été versées indûment, quand bien même la recourante ne paraît pas le contester.

 

              a) Aux termes de l’art. 59cbis al. 3 LACI, l’assurance rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail (ci-après : MMT). C’est en principe l’autorité cantonale qui fixe le montant des frais remboursés au participant et la caisse de chômage qui en effectue le versement. En cas de contestation au sujet du montant des frais accordés, c’est l’autorité cantonale qui est compétente pour statuer. L’autorité cantonale a la possibilité de déléguer à l’ORP ou au service de logistique des mesures de marché du travail la compétence de statuer à ce propos (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 8 ad art. 59cbis LACI). La caisse se charge de calculer le montant à verser en se basant sur la décision de l’autorité compétente et sur l’attestation MMT remplie par l’organisateur (Bulletin LACI MMT/A58).

 

              La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables (art. 85 al. 1 OACI). Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnement de 2ème classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays ; l’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation (art. 85 al. 2 OACI). Ainsi, les frais de déplacement ne sont subventionnables que jusqu’à la frontière suisse (Bulletin LACI MMT/A60). Les frais de déplacement à l’étranger ne sont dès lors pas remboursés (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 59cbis LACI).

 

              Les cours de langue à l’étranger sont ouverts en principe aux chômeurs âgés de 18 à 40 ans qui disposent déjà de bonnes connaissances de base de la langue qu’ils souhaitent étudier (Bulletin LACI MMT/M7). Les frais d’écolage, d’examen et les frais de logement et de repas (demi-pension) sont pris en charge par l’organe de compensation par voie de demande collective. Les participants habitent dans des familles d’accueil et participent à hauteur de 1'600 fr. aux frais de demi-pension. Les frais de voyage sont à la charge des participants. Ceux-ci peuvent demander le remboursement des frais de voyage jusqu’à la frontière suisse au titre de l’art. 85 al. 2 OACI. Ils ne peuvent pas demander individuellement le remboursement d’autres frais de cours, de voyage ou de repas sur place. Les dépenses liées aux activités hors du programme de formation sont à la charge des participants (Bulletin LACI MMT/M10).

 

              b) En l’occurrence, l’assurée a participé entre le 1er octobre 2018 et le 21 décembre 2018 à une MMT sous la forme d’un cours de langue à l’étranger.

 

              Dans ce cadre, la décision du 28 septembre 2018 de l’ORP mentionnait clairement quelles étaient les prestations auxquelles la recourante avait droit dans le paragraphe intitulé « coût pour le participant ». La recourante devait ainsi participer, à hauteur de 1'600 fr., aux frais de l’hébergement en demi-pension. En outre, elle n’avait droit qu’à l’indemnisation de ses frais de déplacement pour le trajet aller et retour en [...] jusqu’à et depuis la frontière suisse uniquement, ce pour un montant correspondant aux prix de billets ou abonnements de 2ème classe en transport public (art. 85 al. 2 OACI). Elle ne pouvait enfin prétendre à aucune prestation pour les frais de repas, la décision du 28 septembre 2018 mentionnant bien qu’ « aucun autre frais (logement, repas, voyage) n’est remboursé ». Les coûts mis à la charge de la recourante ont ainsi été fixés conformément aux règles rappelées ci-dessus (cf. consid. 3a supra) et ne sont dès lors pas critiquables.

 

              En définitive, la décision du 28 septembre 2018 de l’ORP était conforme au droit applicable en la matière et clairement explicitée. Les dépenses reconnues figurent dans les décomptes de restitution du 21 décembre 2018 de sorte que les montants réclamés ne prêtent pas le flanc à la critique.

 

4.              Il convient d’examiner le point de savoir si l’intimée était fondée à réclamer le remboursement des prestations reçues indûment par la recourante.

 

              a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.

 

D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

 

Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426  consid. 5.2.1 ; 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle (30 jours ; art. 52 al. 1 LPGA), l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 95 LACI).

 

              b) En l’occurrence, l’Agence a adressé à l’assurée des décomptes les 29 novembre et 20 décembre 2018 prenant en charge 340 fr. pour les frais de déplacement et 330 fr. de frais de repas pour le mois d’octobre 2018, 340 fr. de frais de déplacement et 330 fr. de frais de repas pour le mois de novembre 2018 et 225 fr. de frais de repas pour le mois de décembre 2018. Ces décomptes n’avaient pas acquis force de chose jugée lorsqu’ils ont été remplacés, le 21 décembre 2018, par de nouveaux décomptes demandant remboursement de 643 fr. pour le mois d’octobre 2018, 670 fr. pour le mois de novembre 2018 et de 198 fr. pour le mois de décembre 2018. Ainsi, l’intimée était en droit d’exiger la restitution des prestations litigieuses sans que soient réalisées les conditions alternatives de la reconsidération ou d’une révision procédurale.

 

5.              La recourante se prévaut de la jurisprudence relative aux renseignements erronés de l’administration ainsi que du principe de la bonne foi pour en conclure qu’elle ne saurait être tenue à restitution du montant de 1'511 francs.

 

              a) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition relative à l’impossibilité de reconnaître immédiatement l’inexactitude du renseignement présentant une formulation différente, soit que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).

 

              b) En l’occurrence, il est constant que l’ORP a procédé à une rédaction peu heureuse de la seconde partie de sa décision du 28 septembre 2018. La recourante devait cependant comprendre à lecture de l’entier du document et plus particulièrement de l’intitulé « coût pour le participant » quelles seraient les règles qui seraient appliquées. C’est le lieu de relever que la recourante est juriste et qu’elle disposait dès lors des compétences nécessaires à appréhender la teneur de la décision du 28 septembre 2018. En outre, si la recourante a bien demandé à sa conseillère de l’Agence quels seraient les frais qui seraient remboursés – ce qui, au demeurant, n’est pas démontré – force est de constater que, d’une part, la Caisse n’était pas compétente à cet égard (cf. consid. 3a supra) et que, d’autre part, l’assurée n’a envoyé copie de l’assignation que le 20 décembre 2018, empêchant ainsi l’intimée de disposer de tous les éléments nécessaires pour l’informer de manière complète. Au demeurant, même si l’administration avait induit en erreur la recourante, le montant des prestations dont le remboursement est réclamé a été utilisé, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a), pour des dépenses courantes. Or, selon une jurisprudence constante, le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires indues mais perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont peut se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (TF 9C_56/2011 du 19 octobre 2011 consid. 5.2 ; TF 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 consid. 3.1). On rappellera à cet égard que le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire comprend en particulier l’obligation de celles-ci d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; 130 I 180 consid. 3.2). Faute pour la recourante d’avoir apporté une quelconque information sur la manière dont elle avait disposé des prestations reçues indûment, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant cette question (cf. dans ce sens TF 8C_59/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5.2).

 

6.              Il sied encore de relever que la recourante pourra faire valoir que la restitution de la somme demandée la met dans une situation précaire lors d’une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer qu’il lui appartiendra de présenter, au plus tard 30 jours après l’entrée en force de la décision de restitution (cf. art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

 

7.              a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b)  Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 3 juillet 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Dextra Protection juridique SA (pour U.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :