TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 42/21 - 54/2021

 

ZC21.045301

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 novembre 2021

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Composition :               Mme              Dessaux, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

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Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse AVS X.________, à [...], intimée.

 

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Art. 52 al. 5 LAVS ; 94 al. 1 let. d LPA-VD.


              C o n s i d é r a n t  e n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              que par décision sur opposition du 22 septembre 2021, la Caisse AVS  X.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a condamné Z.________ (ci-après : le recourant), en sa qualité d'associé gérant président avec signature individuelle de la société K.________ Sàrl en liquidation (ci-après : la société), radiée le 10 mars 2021, au paiement de 5'829 fr. 95 au titre de réparation du dommage pour non-paiement des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants dues par la société,

 

              que dans ladite décision, la Caisse a désigné la Cour de céans comme autorité de recours,

 

              que par acte du 26 octobre 2021, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de ladite décision, concluant implicitement à son annulation,

 

              que le recourant est domicilié à [...], dans le canton de Neuchâtel,

 

              que le siège de la société se situait au [...], dans le canton de Neuchâtel,

 

              que par ordonnance du 1er novembre 2021, dont copie a été transmise à l'intimée, la juge instructrice a indiqué au recourant que la compétence de la Cour de céans ne paraissait pas acquise et lui a accordé un délai pour se déterminer, à défaut de quoi son recours et ses annexes seraient communiqués d'office à l'autorité compétente,

 

              que par courrier du 2 novembre 2021, le recourant a répondu à la juge instructrice, sans se prononcer sur la question de la compétence de la Cour de céans ;

 

                            que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),

 

              que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 al. 1 LPGA),

 

              que le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les recours contre les décisions des caisses de compensation en réparation du dommage, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA (art 52 al. 5 LAVS ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.4.1),

 

              que si l'administrateur ou un autre organe d'une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent, quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger (Jean Métral, in Dupont / Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 ad art. 58 LPGA) ;

 

              qu'en l'occurrence, le litige porte sur la responsabilité de l'employeur et de ses organes, au sens de l'art. 52 LAVS,

 

              que le siège de la société K.________ Sàrl en liquidation ayant été situé dans le canton de Neuchâtel, tel que d'ailleurs le domicile actuel du recourant, la compétence de la Cour de céans n'est pas acquise,

 

              qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

 

              qu'il convient également de transmettre d'office le recours de Z.________ à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD ; art. 47 al. 1 OJN [loi cantonale du 27 janvier 2010 d'organisation judiciaire neuchâteloise ; RSN 161.1]),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La cause est transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, autorité compétente pour en connaître.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Z.________,

‑              Caisse AVS X.________,

‑              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :